Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 88 du 26/02/2020
CONSEIL D'ETAT |
ANNULATION |
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REQUETE N° 2017-174 REP DU 12 JUIN 2017 |
ARRET N° 88 |
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VE DOUA DIDIER C/ SOUS-DIRECTEUR DE L’INSPECTION DU TRAVAIL ET DES LOIS SOCIALES DE VRIDI |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 26 FEVRIER 2020 |
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MONSIEUR ZUNON SERI ALAIN STANISLAS, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 12 juin 2017 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2017-174 REP, par laquelle monsieur VE Doua Didier, ayant pour Conseil la SCPA Adou et Bagui, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Plateau, avenue Abdoulaye Fadiga, cité Esculape, face BCEAO, bâtiment K, 5ème étage, porte K6, téléphone 20 21 88 77, téléfax 20 21 65 95, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir de la décision n° 018/MEPS/DGT/DIT/S/DVP du 06 janvier 2017 du Sous-Directeur de l’Inspection du Travail et des Lois Sociales de Vridi ayant autorisé son licenciement ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 11 janvier 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet de la requête ; Vu le mémoire du Ministre de l’Emploi et de la Protection Sociale, parvenu le 11 janvier 2018, au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête, et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu le mémoire en défense de l’Inspecteur du Travail et des Lois Sociales de Vridi, parvenu le 11 janvier 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet de la requête ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême, à qui le rapport a été transmis le 29 novembre 2019, n’a pas déposé de réquisitions écrites ; Vu les observations écrites après rapport du Ministre de l’Emploi et de la Protection Sociale parvenues le 18 décembre 2019 au Greffe du Conseil d’Etat qui tendent, au rejet de la requête; Vu les pièces desquelles il résulte que le Sous-Directeur de l’Inspection du Travail et des Lois Sociales de Vridi à qui le rapport a été notifié le 28 novembre 2019, n’a pas déposé d’observations ; Vu les observations écrites après rapport de monsieur VE Doua Didier, parvenues le 13 décembre 2019 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de la SCPA Adou et Bagui et tendant à l’annulation de la décision attaquée; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;
OUÏ le Rapporteur ; Considérant que la société Brink’s reproche à monsieur VE Doua Didier, délégué du personnel, d’avoir été impliqué dans une rixe sur le lieu du travail et d’avoir méconnu la procédure de desserte en vigueur dans l’entreprise ; Qu’elle a obtenu, par décision n° 018/MESP/DGT/DIT/S/DVP du 06 janvier 2017 de l’Inspecteur du travail et des Lois Sociales de Vridi, l’autorisation de procéder à son licenciement en application de l’article 61.8 du Code du travail aux termes duquel « tout licenciement d’un délégué du personnel envisagé par l’employeur ou son représentant est soumis à l’autorisation préalable de l’Inspecteur du travail et des Lois Sociales, la décision motivée de l’Inspecteur du Travail et des Lois Sociales intervient obligatoirement après une enquête contradictoire » ; Qu’estimant illégale cette décision d’autorisation de son licenciement, monsieur VE Doua Didier a, par requête du 1er juin 2019, saisi la Chambre Administrative, aux fins de son annulation après un recours gracieux du 12 février 2017 rejeté le 10 avril 2017 ; En la forme Considérant que la requête a été introduite dans les forme et délais de la loi ; qu’il convient de la déclarer recevable ; Au fond Considérant que l’article 61.8 du Code du travail dispose que « tout licenciement d’un délégué du personnel envisagé par l’employeur ou son représentant est soumis à l’autorisation préalable de l’Inspecteur du Travail et des lois Sociales ; La décision motivée de l’Inspecteur du Travail et des Lois Sociales intervient obligatoirement, après enquête contradictoire dans un délai maximum d’un mois » ; Considérant que monsieur VE Doua Didier reproche à l’Inspecteur du Travail et des Lois Sociales de Vridi d’avoir procédé à des auditions séparées et omis de le confronter aux autres protagonistes de la bagarre, en violation de l’article 61.8 du Code du travail qui lui impose de procéder à une enquête contradictoire préalablement à sa décision et, d’avoir, en outre, fondé sa décision sur des faits matériellement inexacts ; Considérant que le caractère contradictoire de l’enquête, menée conformément aux termes de l’article 61.8 du Code du Travail, implique pour l’Inspecteur du Travail et des Lois Sociales, saisi d’une demande de licenciement d’un salarié protégé, d’informer celui-ci des griefs qui lui sont reprochés, de le mettre à même de prendre connaissance de l’ensemble des pièces produites par l’employeur à l’appui de sa demande pour lui permettre de les critiquer et de présenter utilement sa défense ; Considérant que l’Inspecteur du Travail et des Lois Sociales de Vridi, en procédant à des auditions séparées des parties sans communiquer les pièces en sa possession à monsieur VE Doua Didier pour le mettre en mesure de les critiquer utilement, n’a pas donné un caractère contradictoire à son enquête au sens de l’article 61.8 du Code du travail ; Qu’il convient d’annuler sa décision, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens ; DECIDE Article 1er : la requête n° 2017-174 REP du 12 juin 2017 de monsieur VE Doua Didier est recevable et bien fondée ; Article 2 : la décision n°18/MEPS/DGT/DIT/S/DV du 06 avril 2017 du Sous-Directeur de l’Inspection du Travail et des Lois Sociales de Vridi est annulée ; Article 3 : les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ; Article 4 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême et à l’Inspecteur du Travail et des Lois Sociales de Vridi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT-SIX FEVRIER DEUX MIL VINGT ; Où étaient présents MM. ZUNON SERI Alain Stanislas, Président de la Quatrième Chambre, Président ; DADJE Célestin, Rapporteur, Mme TOKPAN KATE Berthine épouse N’DRI, Conseiller, en présence de M. Lasme MELEDJE Jean-Baptiste, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître MEITE Lassina, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier . LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER
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