Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 90 du 26/02/2020
CONSEIL D'ETAT |
ANNULATION |
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REQUETE N° 2018-043 REP DU 15 FEVRIER 2018 |
ARRET N° 90 |
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DOGUEI MELEDJE BRIGITTE EPOUSE AHAMEL ET AUTRES C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’URBANISME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 26 FEVRIER 2020 |
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MONSIEUR ZUNON SERI ALAIN STANISLAS, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 15 février 2018 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2018-043 REP, par laquelle les ayants droit de feu DOGUEI MELEDJE, à savoir : Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 18 juin 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’irrecevabilité de la requête ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, à qui la requête a été notifiée le 18 août 2018, n’a pas déposé de mémoire en défense ; Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur YAO Kouakou Jean, bénéficiaire de l’acte attaqué, à l’attention duquel la requête, le 10 août 2018 et le rapport, le 17 juin 2019, ont été délaissés par maître DEMBELE Hervé, Huissier de Justice, au service juridique du District Autonome d’Abidjan, faute d’avoir retrouvé celui-ci à son adresse connue, n’a pas déposé d’observations écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême, à qui le rapport a été transmis le 17 juin 2019, n’a pas déposé de réquisitions écrites ; Vu les observations écrites après rapport de madame DOGUEI MELEDJE Brigitte épouse AHAMEL et autres, parvenues le 14 juin 2019 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation de l’arrêté de concession provisoire n° 01855 délivré le 03 septembre 2001 par le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme à monsieur YAO Kouakou Jean ; Vu les observations écrites après rapport du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, parvenues le 17 juin 2019 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême modifiée et complétée par la loi 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, par lettre n° 3024 du 25 novembre 1983, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a attribué le lot B, îlot n° 54 bis, d’Abobo, Plateau Dokoui, objet du titre foncier n° 100.291 de la Circonscription Foncière de Bingerville, à monsieur DOGUEI MELEDJE, en compensation de son déguerpissement du lot n° 61 bloc G, sis à Treichville, pour les besoins de la reconstruction du nouveau marché de Treichville-Belleville ; Qu’ayant entrepris les formalités nécessaires à l’obtention d’un certificat de propriété foncière, monsieur DOGUEI MELEDJE s’est heurté, courant 2000, à monsieur YAO Kouakou Jean, qui a détruit la clôture qu’il a érigée sur la parcelle en, en revendiquant la propriété ; Que, par exploit d’assignation du 07 mai 2002, monsieur YAO Kouakou Jean a attrait monsieur DOGUEI MELEDJE devant le Tribunal de Première Instance d’Abidjan, en revendication et en expulsion de la parcelle litigieuse ; Considérant que le Tribunal de Première d’Abidjan a, par jugement n° 538 du 09 décembre 2002, ordonné l’expulsion de monsieur DOGUEI MELEDJE du lot B, îlot n° 54 bis, d’Abobo Plateau Dokoui, tant de sa personne, de ses biens que tous occupants de son chef, au motif que monsieur YAO Kouakou Jean est titulaire, sur ledit lot, de l’arrêté de concession provisoire n° 01855 du 03 septembre 2001, à lui délivré par le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme ; que, suite à l’appel interjeté par monsieur DOGUEI MELEDJE, la Cour d’Appel d’Abidjan a, par arrêt n° 1150 du 12 novembre 2013, infirmé le jugement querellé et déclaré mal fondée la demande d’expulsion introduite par monsieur YAO Kouakou Jean, motif pris de ce que monsieur DOGUEI MELEDJE était titulaire d’une lettre d’attribution du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme depuis le 25 novembre 1983 ; Qu’estimant illégal cet arrêté de concession provisoire dont ils ont eu connaissance longtemps après le décès de leur père, les ayants droit de feu DOGUEI MELEDJE ont, saisi le 15 février 2018, la Chambre Administrative de la Cour Suprême aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 16 août 2017 resté sans suite ; SUR LA RECEVABILITE Considérant que le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme relève l’irrecevabilité de la requête, aux motifs que les requérants, qui ont exercé leur recours gracieux le 16 août 2017, ont eu connaissance certaine de l’acte attaqué dans le cadre du litige en déguerpissement les opposant, ou à tout le moins, le 12 novembre 2013, date de l’arrêt infirmant le jugement du Tribunal de Première Instance d’Abidjan ; Considérant qu’il résulte du jugement n° 538 du 09 décembre 2002 que l’arrêté de concession provisoire attaqué a été évoqué devant ledit tribunal ; Considérant que s’il est exact que l’arrêté de concession provisoire attaqué a été évoqué devant le Tribunal de Première Instance d’Abidjan, il est tout aussi établi que les ayants droit de feu DOGUEI MELEDJE, qui n’étaient pas partie à ce procès, n’en ont eu connaissance qu’en juillet 2017, longtemps après le décès de leur père ; Qu’il s’ensuit que leur requête respecte les forme et délais légaux ; qu’elle est recevable ; SUR LE FOND Considérant que l’administration ne peut délivrer deux titres d’occupation sur le même terrain à deux personnes différentes ; Considérant que l’arrêté de concession provisoire attaqué résulte d’une double attribution, en ce que monsieur YAO KOUAKOU jean a bénéficié, sur le même lot, d’une lettre d’attribution n° 3924/MCU/DDU du 1er mars 2009 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, alors que monsieur DOGUEI MELEDJE était déjà détenteur d’une lettre d’attribution du 25 août 1983 qui n’a fait l’objet ni d’annulation juridictionnelle ni de retrait ; Qu’au surplus, l’arrêt définitif n° 1150 du 12 novembre 2013 de la Cour d’Appel d’Abidjan a reconnu les droits de monsieur DOGUEI MELEDJE, fondés sur la lettre n° 3024 du 25 août 1983 du Ministre en charge de la Construction et de l’Urbanisme lui attribuant le lot litigieux ; Qu’il s’ensuit que l’arrêté de concession provisoire, édicté sur la base d’une lettre d’attribution entachée d’illégalité, manque de base légale et encourt annulation ; D E C I D E Article 1er : la requête n° 2018-043 REP du 15 février 2018 des ayants droit de feu DOGUEI MELEDJE est recevable et bien fondé ; Article 2 : l’arrêté de concession provisoire n° 01855 du 03 septembre 2001 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme est annulé ; Article 3 : les frais de l’instance sont à la charge du Trésor Public ; Article 4 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême et au Ministre de la Construction et de l’Urbanisme ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT-SIX FEVRIER DEUX MIL VINGT ; Où étaient présents M. ZUNON SERI Alain Stanislas, Président de la Quatrième Chambre, Rapporteur ; Mme TOKPAN KATE Berthine épouse N’DRI, M. DADJE Célestin, Conseillers, en présence de M. Lasme MELEDJE Jean-Baptiste, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître MEITE Lassina, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier . LE PRESIDENT LE GREFFIER
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