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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 104 du 11/03/2020

 

CONSEIL D'ETAT

 

CLASSEMENT

REQUETE N° 2016-271 REP DU 12 OCTOBRE 2016

 

ARRET N° 104

YAO KOUASSI LEANDRE C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 11 MARS 2020

 

 

MADAME FATOUMATA DIAKITE, PRESIDENTE

 

CONSEIL D'ETAT

     

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu     la requête, enregistrée le 12 octobre 2016 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2016-271 REP, par laquelle monsieur YAO Kouassi Léandre, ayant pour Conseil la SCPA les Oscars, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, Val Doyen, boulevard de France, immeuble Charlemagne, rez-de-chaussée, appartement n° 01, téléphone 22 44 67 08, fax 22 44 67 12, 06 boîte postale 390 Abidjan 06, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté n° 16-0109/MCU-CAB/ SAJC/DML/TAM/ka du 03 mars 2016 du Ministre de la Construction et l’Urbanisme portant annulation de la lettre n° 13-0662/MCLAU/DGUF/ DDU/SDPAA/SA du 13 juin 2013 du Ministre en charge de la Construction et de l’Urbanisme transférant à monsieur YAO Kouassi Léandre  les lots n°s 1056 et 1057, îlot n° 86, du lotissement d’Abobo-Té, Commune d’Abobo ;

Vu      l’acte attaqué ;
Vu      les autres pièces du dossier ;
Vu      les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême,  parvenues le 04 mai 2018 au Secrétariat de la Chambre           Administrative et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;
Vu      le mémoire en défense du Ministre de la Construction, du Logement, de       l’Assainissement et de l’Urbanisme, parvenu le 28 février 2018 au       Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;
Vu      le mémoire des ayants droit de feue AKOBA Madeleine, fille de feu YAO   Aya Delphine, parvenu le 27 février 2018 au Secrétariat de la Chambre    Administrative, par le canal de leur Conseil Maître KOUASSI Kouadio      Pierre, et tendant au rejet de la requête ;
Vu      les pièces desquelles il résulte que le Chef du village d’Abobo-TE, à qui la requête a été notifiée le 05 décembre 2017, n’a pas produit de mémoire ;
Vu      les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême, à qui le rapport, a été transmis le 20 janvier 2020, n’a pas produit de réquisitions écrites ;
Vu      les pièces desquelles  il résulte que le rapport a été notifié  le 20 janvier 2020 au Ministre de la Construction, du Logement, et de l’Urbanisme qui n’a pas déposé d’observations écrites après rapport ;
Vu      les pièces desquelles il résulte que le rapport a été notifié le 20 janvier 2020, à la SCPA les Oscars, Conseil de monsieur YAO Kouassi Léandre ;
Vu      les observations écrites après rapport des ayants droit de feue AKOBA Madeleine, parvenues le 04 février 2020 au Greffe du Conseil d’Etat, par   le canal de leur Conseil KOUASSI Kouadio Pierre et tendant à faire classer           provisoirement le dossier au Greffe du Conseil d’Etat suite au décès du           requérant, monsieur YAO Kouassi Léandre ;
Vu      le code de procédure civile, commerciale et administrative pris           notamment en son article 107 ;
Vu      la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition,    l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour           Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril   1997 ;

Vu      la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les           attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du           Conseil d’Etat ;
Ouï    le Rapporteur ;

            Considérant que madame YAO Aya Delphine, attributaire, suivant la lettre n° 4110/PA/DOM du 19 septembre 1979, des lots n° 1056 et 1057, îlot n° 86, du lotissement d’Abobo-Té, Commune d’Abobo, a, par acte sous seing privé du 11 mars 2010, cédé lesdits lots à monsieur YAO Kouassi Léandre, son fils, et a informé la chefferie d’Abobo-Té aux fins de remise au cessionnaire de nouvelles «attestations  de cession» ;

            Qu’après  avoir obtenu, le 19 septembre 2010, des attestations villageoises établies à son nom et une demande de transfert du 05 février 2013, monsieur YAO Kouassi Léandre s’est fait délivrer, le 13 juin 2013, par le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme, la lettre n° 13-0662/MCLAU/DGUF/DDU/SDPAA/SA du 13 juin 2013 portant transfert à son nom  des lots n° 1056 et 1057, îlot n° 86, du lotissement d’Abobo-Té, Commune d’Abobo ;

           Considérant qu’après le décès survenu le 17 juillet 2010, de madame YAO Aya Delphine, les ayants droit de feue AKOBA Madeleine, fille de madame YAO Aya Delphine, décédée depuis le 07 mai 1995, ont attrait  leur oncle, monsieur YAO Kouassi Léandre, devant le Tribunal Correctionnel d’Abidjan pour faux et usage de faux en écriture publique ; que, par jugement correctionnel n° 1427/2014 du 1er avril 2014, le Tribunal de Première Instance d’Abidjan a déclaré le prévenu non coupable des faits à lui reprochés ;

           Considérant que monsieur YAO Kouassi Léandre a reçu, le 11 avril 2016, notification de l’arrêté n° 16-0109/MCU/CAB/SAJC/DML/TAM/Ka du 03 mars 2016 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme portant annulation de la lettre n° 13-0662/MCLAU/DGUF/DDU/SDPAA/SA du 13 juin 2013 lui transférant les lots n° 1056 et 1057 du lotissement d’Abobo-Té ;

            Qu’estimant cet acte illégal, il a, le 12 octobre 2016, saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême aux fins de son annulation après un recours gracieux du 12 avril 2016 demeuré sans réponse ;

Sur la demande de classement provisoire du dossier au Greffe

           Considérant que, dans leurs observations après rapport, les ayants droit de feue AKOBA Madeleine sollicitent le classement provisoire du dossier au Greffe, au motif que le requérant est décédé ;

           Considérant qu’aux termes de l’article 107 du code de procédure civile, commerciale et administrative, « l’instance est interrompue et le dossier est provisoirement classé au Greffe à la suite du décès de l’une des parties ou de la perte de sa capacité d’ester en justice, du décès du représentant légal ou de la perte par celui-ci de cette qualité, à moins que l’affaire ne soit déjà en état … » ;

            Considérant qu’il résulte des pièces du dossier, notamment du certificat de décès n° 2142 du 08 août 2018, délivré par l’officier d’état civil de Treichville, que le requérant, monsieur YAO Kouassi Léandre, est décédé le 07 août 2018, avant la clôture de l’instruction matérialisée par la rédaction du rapport intervenue le 24 mai 2019 ;

           Qu’il y a lieu, en application de l’article 107 du code de procédure civile, commerciale et administrative susvisé, d’ordonner le classement provisoire du dossier au Greffe ;

D E C I D E

Article 1er:    la requête n° 2016-276 du 12 octobre 2016 sera provisoirement     classée au Greffe du Conseil d’Etat ;
Article 2 :     les frais de l’instance sont réservés jusqu’à la fin de la procédure ;
Article 3 :     une expédition la présente décision sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême, au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, aux ayants de droit de feu Yao Kouassi Léandre et aux ayants droit de feue AKOBA Madeleine ;

            Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du ONZE MARS DEUX MIL VINGT ;

           Où étaient présents Mme Fatoumata DIAKITE, Présidente de la Deuxième Chambre, Rapporteur ; DJAMA EDMOND Pierre Jacques, KOFFI Kouadio, Conseillers ; en présence de M. PALE BI Boka, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître MEITE Lassina, Greffier ;

           En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par la Présidente et le Greffier .

LA PRESIDENTE                                                                                      LE GREFFIER