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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 109 du 11/03/2020

 

CONSEIL D'ETAT

 

SANS OBJET

REQUETE N° 2017-106 REP DU 03 AVRIL 2017

 

ARRET N° 109

SOCIETE D’HABITATIONS MODEREES DITE SHM C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DE L’URBANISME ET DE L’HABITAT

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 11 MARS 2020

 

 

MADAME FATOUMATA DIAKITE, PRESIDENTE

 

CONSEIL D'ETAT

     

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu     la requête, enregistrée le 03 avril 2017 sous le numéro 2017-106/AD , par laquelle la Société d’Habitations Modérées dite SHM, société anonyme, agissant aux poursuites et diligences de son représentant légal, son Directeur Général, monsieur M'BENGUE SERGE HABIB, ayant pour Conseil Maître FLAN GOUEU G. Lambert, Avocat près la Cour d'Appel d'Abidjan, y demeurant, Treichville, 38, boulevard Nanan Yamousso, immeuble dudit boulevard, escalier A, 1er étage, porte 106, téléphone 21 25 51 31,  fax 21 24 51 04, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation de la lettre n° 08-1925/ MCUH/CAB du 03 septembre 2008 du Ministre de la Construction de l’Urbanisme et de l’Habitat attribuant à  monsieur Yed Toussaint Desnos les lots n° 9 à 50, îlots n° 1 à 3 du lotissement  de la  RIVIERA  IV EXTENSION GOLF Complémentaire, Opération LIBERTE, Commune de COCODY ;

Vu      l’acte attaqué ;

Vu      les autres pièces du dossier ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême, à qui la requête a été transmise le 06 novembre 2017, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, à qui la requête a été notifiée le 06 novembre 2017, n’a pas déposé de mémoire en défense ;

Vu      le mémoire de monsieur Yed Toussaint Desnos, bénéficiaire de la décision attaquée, parvenu le 19 janvier 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’irrecevabilité de la requête ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême, à qui le rapport a été transmis le 20 janvier 2020, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu      les observations écrites après rapport du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme, parvenues le 05 février 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu      les observations écrites après rapport de la Société d’Habitations Modérées, parvenues le 18 juillet 2019 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à déclarer la requête sans objet ;

Vu     l’arrêt n°73 du 23 mars 2018 de la Chambre Administrative ;

Vu      la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu      la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï   le Rapporteur ;

           Considérant que, par diverses lettres du 14 mars 2005, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a attribué à messieurs TRAZIE BI Guessan, AKPA AGNERO Lazare, Directeur de la SCI CHLOE, GOUGOUEI Georges, DOMPE Léon DJESSO Sylvain, Ouédraogo Ousmane et mesdames KRA AMA Virginie, TRA  LOU  GOUNAN  et  N'DRI  AFFOUE  Odile  divers  terrains  sis  à  Abidjan, Commune de Cocody, quartier Riviera 4 Extension Golf Complémentaire, dépendant du lotissement dénommé « Opération Liberté », formant une superficie totale de 43.527 mètres carrés composés des lots n°s 11, 13, 14, 15,16, 17 et. 18, îlot n°1, 25 à 36, îlot n° 2 et 39, 41 et 43, îlot n° 3 ;

           Que, par lettre n° 08-1925/ MCUH/CAB du 03 septembre 2008, le Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat a attribué lesdits lots à monsieur Yed Toussaint Desnos ; que cette autorité, par lettre n° 12-0078/ MCAU/DAJC/EYO/KKA/VKC du 14 septembre 2012, a annulé cette lettre d’attribution au motif que les lots ont été attribués à monsieur Yed Toussaint Desnos sur la base d’un protocole d’accord avec la société Victoire et Prospérité dont il n’a pas honoré les engagements ;

           Que, par arrêt n° 94 du 22 avril 2015, la Chambre Administrative de la Cour Suprême a annulé cette lettre d’annulation ;

           Que, cependant, suite au désistement de messieurs TRAZIE BI Guessan et autres,  le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme, par des lettres du 15 janvier 2013, a transféré ces lots à monsieur KOUASSI Kouakou Thierry ;

Que, par acte passé les 09 janvier et 30 octobre 2015 par devant Maître FOLDAH KOUASSI Yolande, Notaire à Abidjan, la Société d'Habitations Modérées a conclu une promesse de vente de ces terrains avec monsieur KOUASSI Kouakou Thierry ;  

           Qu’en application de l’arrêt susvisé de la Chambre Administrative, par décision du 02 septembre 2016, le Ministre en charge de la Construction a retiré la lettre d'annulation n° 12-0078/MCAU/DAJC/EYO/ KKA/VKC du 14 septembre 2012 précitée ;

Qu’au motif que ce retrait a pour conséquence immédiate de restituer à monsieur Yed TOUSSAINT DESNOS le plein et entier effet de la lettre d'attribution n° 08-1952/MCUH/CAB du 03 septembre 2008, et estimant cette lettre illégale, la Société d'Habitations Modérées a, le 03 avril 2017, saisi la Chambre Administrative aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 14 octobre 2017 resté sans suite ;

           Considérant que, par arrêt n°73 du 23 mars 2018, la Chambre Administrative a rétracté l’arrêt n°94 du 22 avril 2015 annulant la lettre du 14 septembre 2012 portant annulation de la lettre d’attribution attaquée n° 08-1925/MCUH/CAB du 03 septembre 2008 ; qu’ainsi, la lettre objet du présent recours n’est plus de vigueur ; qu’il s’ensuit que la requête est sans objet ;

D E C I D E

Article 1er :   la requête n°2017-106 REP du 03 avril 2017 de la Société d’Habitations Modérées est sans objet ;

Article 2 :     les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200.000) francs, sont mis à la charge de la Société d'Habitations Modérées dite SHM représentée par monsieur M'BENGUE SERGE HABIB ;

Article 3 :     une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême et au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme ;

            Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du ONZE MARS DEUX MIL VINGT ;

           Où étaient présents Mme Fatoumata DIAKITE, Présidente de la Deuxième Chambre, Présidente ; Messieurs DJAMA EDMOND Pierre Jacques, Rapporteur, KOFFI Kouadio, Conseillers ; en présence de M. PALE BI Boka, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître MEITE Lassina, Greffier ;

           En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par la Présidente, le Rapporteur et le Greffier .

LA PRESIDENTE                                                                                      LE RAPPORTEUR

                                                              LE GREFFIER