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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 1 du 08/01/2020

 

CONSEIL D'ETAT

 

IRRECEVABILITE

REQUETE N° 2018-308 RET DU 17 JUILLET 2018

 

ARRET N° 1

COMMUNAUTE MUSULMANE DES DEUX-PLATEAUX C/ ARRET N° 82 DU 18 AVRIL 2018 DE LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE DE LA COUR SUPREME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 08 JANVIER 2020

 

 

MONSIEUR N’GORAN THECKLY YVES, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu     la requête, enregistrée le 17 juillet 2018 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2018-308 RET, par laquelle la Communauté Musulmane des Deux-Plateaux-ENA, dite COMUDEP-ENA, représentée par son Imam, monsieur KONE Brahima, ayant pour Conseil la SCPA « Lex Ways », Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, les Deux-Plateaux, Villa River Forest, 101, rue J 41, téléphone 22 41 29 70, 22 41 29 86, a formé un recours en rétractation contre l’arrêt n° 82 du 18 avril 2018 de la Chambre Administrative de la Cour Suprême ayant déclaré nuls et de nul effet les actes suivants :

          -  la lettre n° 15-0011/MCLAU/CAB du 12 février 2015 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme portant annulation de la lettre n° 00129/MCU/SDU du 15 février 2001  du Ministre de
la Construction et de l’Urbanisme portant attribution à monsieur Ibrahim Souleymane AKA du lot n° 317 B, îlot n° 36, du lotissement des Deux-Plateaux, 1ère tranche, Commune de Cocody ;

          - la lettre n° 15-0014/MCLAU/DGUF/DDU du 12 février 2015 du Ministre de la Construction du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme portant affectation du lot n° 317 C, îlot n° 36, du lotissement des Deux-Plateaux, 1ère tranche, sis à Cocody, à la Communauté Musulmane des Deux-Plateaux-ENA ;

          - l’arrêté n° 15-1247/MCLAU/DGUF/DDU du 17 mars 2015 du Ministre de la Construction du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme accordant à la Communauté musulmane des Deux-Plateaux-ENA la concession définitive du lot n° 317 B, îlot n° 36, du lotissement des Deux-Plateaux, 1ère tranche, sis à Cocody, objet du titre foncier n° 205 086 de la Circonscription Foncière de Bingerville ;

          - la lettre n° 15-0011 du 1er juillet 2015 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement portant autorisation spéciale de construire délivrée à monsieur KONE Brahima, Imam, représentant de la Communauté Musulmane des Deux-Plateaux ;

Vu      l’arrêt  attaqué (arrêt n° 82 du 18 avril 2018 de la Chambre Administrative de la Cour Suprême) ;

Vu      les autres pièces du dossier ;

Vu      les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 12 décembre 2019 au greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ;

Vu      le mémoire de monsieur Ibrahim Souleymane AKA, parvenu le 26 avril 2019 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil Maître Yao Koffi et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête, et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu      les observations écrites après rapport du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, parvenues le 26 juin 2019 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à la rétractation de l’arrêt attaqué ;

Vu      les observations écrites après rapport de la Communauté musulmane des Deux-Plateaux-ENA,  parvenues le 10 juillet 2019 au Greffe du Conseil d’Etat  et tendant à la rétractation de l’arrêt attaqué ;  

Vu      les pièces desquelles il résulte que monsieur Ibrahim Souleymane AKA, à qui le rapport a été notifié le 26 juin 2019, n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu      le code de procédure civile, commerciale et administrative en son article 142 ;

Vu      la loi n° 94-440 du 16 Août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 Avril 1997 ;

Vu      la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï    le Rapporteur ;

           Considérant que la Chambre Administrative a, par arrêt  n° 82 du 11 mars 2018, déclaré nuls et de nul effet les actes suivants :

          - la lettre n° 15-0011/MCLAU/CAB du 12 février 2015 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme portant annulation de la lettre n° 00129/MCU/SDU du 15 février 2001 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme portant attribution à monsieur Ibrahim Souleymane AKA du lot n° 317 B, îlot n° 36, du lotissement des Deux-Plateaux, 1ère tranche, Commune de Cocody ;

- la lettre n° 15-0014/MCLAU/DGUF/DDU du 12 février 2015 du Ministre de la Construction du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme portant affectation du lot n° 317 C, îlot n° 36, du lotissement des Deux-Plateaux, 1ère tranche, sis à Cocody, à la Communauté Musulmane des Deux-Plateaux - ENA ;

          - l’arrêté n° 15-1247/MCLAU/DGUF/DDU du 17 mars 2015 du Ministre de la Construction du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme accordant à la Communauté musulmane des Deux-Plateaux - ENA  la concession définitive du lot n° 317 B, îlot n° 36, du lotissement des Deux-Plateaux, 1ère tranche, sis à Cocody, objet du titre foncier n° 205 086 de la Circonscription Foncière de Bingerville ;

          - la lettre n° 15-0011 du 1er  juillet 2015 du Ministre de  la Construction du Logement, de l’Assainissement  portant  autorisation spéciale de construire délivrée à monsieur KONE Brahima, Imam, représentant de la Communauté Musulmane des Deux-Plateaux-ENA ;

           Que, par requête du 17 juillet 2018, la Communauté Musulmane des Deux-Plateaux–ENA sollicite la rétractation de cet arrêt ;

SUR LA RECEVABILITE           

            Considérant que la COMUDEP-ENA, se fondant sur l’article 27 de la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions
et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 et l’article 142 du code de procédure civile, commerciale et administrative, fait grief à la Chambre Administrative d’avoir omis, dans l’arrêt attaqué, de statuer sur la recevabilité de la requête en annulation initiée par monsieur Ibrahim Souleymane AKA ;

           Considérant qu’aux termes de l’article 27 de la loi sur la Cour Suprême susvisée, « les arrêts sont motivés et visent les textes dont il est fait application. Ils mentionnent les nom et prénoms des Présidents, Conseillers et rapporteurs qui les ont rendus et, s’il y a lieu, ceux du représentant du Ministère Public et des Avocats qui ont requis ou postulé dans l’instance, les nom et prénoms, profession, domicile des parties et l’énoncé succinct des moyens produits… » ;

           Considérant que, en déclarant les actes attaqués nuls et de nul effet et en indiquant que monsieur Ibrahim Souleymane AKA est fondé « sans condition de délai à demander leur annulation » la Cour, sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité, a statué ainsi sur la recevabilité du recours ;

           Qu’en outre, la Cour a suffisamment motivé son arrêt en énonçant :

« en procédant au retrait du terrain en dehors des délais légaux pour sanctionner un défaut de mise en valeur non avéré et en morcelant ce terrain dans les conditions susvisées, en dehors de toute procédure d’expropriation pour cause d’utilité publique, pour en attribuer une partie à la COMUDEP-ENA, le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme dont l’objectif est de satisfaire un  intérêt privé, commet une voie de fait  ;

-  la décision de retrait du lot et celle de sa réattribution prises le même jour du 12 février 2015 et l’arrêté de concession définitive du 17 mars 2015 ne sont que des actes de régularisation de la tentative effectuée le 29 décembre 2014 par les individus se réclamant de la COMUDEP-ENA en vue de prendre possession du terrain litigieux alors qu’ils ne justifiaient d’aucun titre ; que de tels actes relèvent d’un détournement de pouvoir du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme tendant à satisfaire des intérêts privés » ;

           Qu’il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être déclarée irrecevable ;

/) E C I D E

Article 1er :  la requête n° 2018-308 RET du 17 juillet 2018 de la Communauté Musulmane des Deux-Plateaux–ENA dite COMUDEP-ENA est irrecevable ;                 
Article 2   :   les frais de l’instance, fixés à la somme de deux cent mille (200.000) francs, sont laissés à la charge de la Communauté Musulmane des Deux-Plateaux-ENA ;
Article 3   :   une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême et au Ministre de la Construction et de l’Urbanisme ;

            Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du HUIT JANVIER DEUX MIL VINGT ;

           Où étaient présents MM. N’GORAN Theckly Yves, Président de la Première Chambre, Rapporteur ; ZALO Léon Désiré ; BROU Kouakou N’Guessan Mathurin, Conseillers ; en présence de MM. BAKAYOKO Ousmane et BEHOU N’Tamon Edouard, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître LANZE K. Denis, Greffier ;

           En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier .

LE PRESIDENT                                                                                      LE GREFFIER