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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 3 du 08/01/2020

 

CONSEIL D'ETAT

 

REJET

REQUETE N° 2016-142 REP DU 21 JUIN 2016

 

ARRET N° 3

SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU GUERY C/ MAIRE DE GAGNOA

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 08 JANVIER 2020

 

 

MONSIEUR N’GORAN THECKLY YVES, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu       la requête, enregistrée le 21 juin 2016 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2016-142 REP, par laquelle la Société Civile Immobilière du Guery dite SCI le Guery, dont l’administrateur est monsieur Alexis Zekre Sahiry, ayant élu domicile au cabinet de Maître Serge Pamphile Niahoua, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, les Deux-Plateaux, Aghien, résidence SICOGI Latrille, Tour J, 1er étage, porte 113, 28 boite postale 381 Abidjan 28, téléphone 22 52 49 06, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté municipal n° 115/C.GAG/SG du 22 décembre 2015 du Maire de la Commune de Gagnoa autorisant monsieur DIERO Losseni à occuper de façon temporaire une parcelle du domaine public communal, sise au quartier commerce ;
Vu        l’acte attaqué ;

Vu        les autres pièces du dossier ;
Vu        les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 06 août 2019 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ;
Vu        les pièces desquelles il résulte que le Maire de la Commune de Gagnoa, à qui la requête, le 27 août 2018, et le rapport, le 28 novembre 2019, ont été notifiés, n’a pas déposé d’écritures ;
Vu        les pièces desquelles il résulte que monsieur DIERO Losseni, bénéficiaire de l’acte attaqué, à qui la requête, le 27 août 2018, et le rapport, le 28 novembre 2019, ont été notifiés, n’a pas déposé d’écritures ;
Vu        les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême, à qui le rapport a été transmis le 28 novembre 2019, n’a pas déposé de réquisitions écrites ;
Vu        les observations écrites après rapport de la Société Civile Immobilière du Guery, parvenues le 02 décembre 2019 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;
Vu        la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;
Vu        la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;
Ouï      le Rapporteur ;

           Considérant que, par arrêté municipal n° 115/C.GAG/SG du 22 décembre 2015, le Maire de la Commune de Gagnoa a autorisé monsieur DIERO Losseni à occuper, de façon temporaire, une parcelle du domaine public communal, d’une superficie de 37,5 mètres carrés, sise au quartier Commerce de la ville de Gagnoa ;

           Qu’estimant que cet arrêté est entaché d’illégalité, la SCI le Guery a, par requête du 21 juin 2016, saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême aux fins de son annulation, après avoir tenté de le faire rapporter par un recours gracieux du 06 janvier 2016 demeuré sans suite ;

Sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité

           Considérant que la SCI Le Guery, se fondant sur un acte notarié de promesse de vente des 24 et 26 février 1997 de Maître Jacques FABRE, Notaire, affirme que le Maire d’une Commune, qui délivre à un tiers une autorisation d’occupation du domaine public contiguë à la propriété d’un citoyen que cette occupation incommode, excède ses pouvoirs ;

           Mais, considérant que la requérante, qui n’apporte aucune preuve que le terrain mitoyen au terrain querellé est sa propriété, n’est pas fondée à demander l’annulation de  l’arrêté municipal du 22 décembre 2015 du Maire de la Commune de Gagnoa autorisant monsieur DIERO Losseni à occuper de façon temporaire une parcelle du domaine public communal, sise au quartier commerce ; que sa requête, qui n’est pas fondée, doit être rejetée ;

D E C I D E

Article 1er :   la requête n° 2016-142 REP du 21 juin 2016 de la Société Civile Immobilière du Guery est rejetée comme mal fondée ;
Article 2   :   les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200 000) francs, sont mis à la charge de la Société Civile Immobilière du Guery ;
Article 3   :   une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême et au  Maire de la Commune de Gagnoa ;

            Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du HUIT JANVIER DEUX MIL VINGT ;

            Où étaient présents MM. N’GORAN Theckly Yves, Président de la Première Chambre, Président ; ZALO Léon Désiré, Rapporteur ; BROU Kouakou N’Guessan  Mathurin, Conseiller ; en présence de MM. BAKAYOKO Ousmane et BEHOU N’Tamon Edouard, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître LANZE K. Denis, Greffier ;

           En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                       LE RAPPORTEUR

                                                             LE GREFFIER