Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 127 du 28/06/2001
COUR SUPREME |
IRRECEVABILITE |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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POURVOI N° 99-304 REP DU 21 MAI 1999 |
ARRET N° 127 |
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KOUADOU KOUA C/ PREFET DE BOCANDA |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 28 JUIN 2001 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR AMANGOUA GEORGES, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu et enregistrée
au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 99.304 REP du 21 Mai 1999,
la requête de KOUADOU KOUA, tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la
note chiffrée du préfet de BOCANDA; Vu la loi n° 94-440
du 16 Août 1994 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et
le fonctionnement de la Cour Suprême modifiée et complétée par la loi n° 97-423
du 25 Avril 1997, notamment en son article 61; Vu la requête et
les pièces; Ouï le Conseiller
en la lecture de son rapp01t ; Considérant que
par requête enregistrée le 21 Mai 1999, Monsieur KOUADOU KOUA, Instituteur de 2è
clase 1er échelon en service à l'école primaire publique de
KOFFI-ADOUKRO, département de BOCANDA, a saisi la Chambre Administrative d'un
recours tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la note chiffrée
(2/5)qui lui a été attribuée par le Préfet de BOCANDA au titre de l'année
scolaire 1997-1998 pour le mauvais résultat (0%) enregistrée à l'examen du
C.E.P.E par son établissement et la révision à la hausse de ladite note; Considérant que
KOUADOU KOUA soutient que la notation du Préfet encourt annulation parce que
d'une part, il avait été terrassé par une grave maladie de Février 1998 à Mai
1998 et que, d'autre part, cette notation était hors délai, car la note
attribuée aurait dû se référer à la période comprise entre le 1er Juin
1997 et le 31 Mai 1998; Qu'il sollicite
en conséquence de Cour sa révision à la hausse pour atteindre au moins celle
que lui a attribuée son supérieur hiérarchique direct, l'Inspecteur Primaire de
BOCANDA; Mais considérant que la Chambre Administrative ne connaît des recours en annulation pour excès de pouvoir formés contre les décisions des autorités administratives qu'en cas d'incompétence, de vice de forme, de détournement de pouvoir ou de violation de la loi; que le requérant qui n'a soutenu sa requête par aucun des cas d'ouverture suscités, est irrecevable à demander la modification de la note qui lui été attribuée;
DECIDE
ARTICLE 1er: Le recours
introduit le 21 Mai 1999 par KOUADOU KOUA contre la note du Préfet de BOCANDA
est irrecevable; ARTICLE 2: Les frais sont à la
charge du requérant; ARTICLE 3: Expédition du présent arrêt sera transmise à Monsieur le Préfet de BOCANDA;
Ainsi jugé et
prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative en son audience publique
ordinaire du VINGT HUIT NOVEMBRE DEUX MILL UN; Où étaient présents:
MM. AMANGOUA GEORGES, Président de la Chambre Administrative, Président; AKA
NOBA, Conseiller-Rapporteur; AGGREY ALBERT, Conseiller; EDOUKOU KABLAN,
Conseiller AYENA GUY, Conseiller; NIBE LAMBERT, Secrétaire. En foi de quoi, le
présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire. |
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