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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 127 du 28/06/2001

COUR SUPREME

 

IRRECEVABILITE

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

POURVOI N° 99-304 REP DU 21 MAI 1999

 

ARRET N° 127

KOUADOU KOUA C/ PREFET DE BOCANDA

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 28 JUIN 2001

 

COUR SUPREME

MONSIEUR AMANGOUA GEORGES, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu et enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 99.304 REP du 21 Mai 1999, la requête de KOUADOU KOUA, tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la note chiffrée du préfet de BOCANDA;

Vu la loi n° 94-440 du 16 Août 1994 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême modifiée et complétée par la loi n° 97-423 du 25 Avril 1997, notamment en son article 61;

Vu la requête et les pièces;

Ouï le Conseiller en la lecture de son rapp01t ;

Considérant que par requête enregistrée le 21 Mai 1999, Monsieur KOUADOU KOUA, Instituteur de 2è clase 1er échelon en service à l'école primaire publique de KOFFI-ADOUKRO, département de BOCANDA, a saisi la Chambre Administrative d'un recours tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la note chiffrée (2/5)qui lui a été attribuée par le Préfet de BOCANDA au titre de l'année scolaire 1997-1998 pour le mauvais résultat (0%) enregistrée à l'examen du C.E.P.E par son établissement et la révision à la hausse de ladite note;

Considérant que KOUADOU KOUA soutient que la notation du Préfet encourt annulation parce que d'une part, il avait été terrassé par une grave maladie de Février 1998 à Mai 1998 et que, d'autre part, cette notation était hors délai, car la note attribuée aurait dû se référer à la période comprise entre le 1er Juin 1997 et le 31 Mai 1998;

Qu'il sollicite en conséquence de Cour sa révision à la hausse pour atteindre au moins celle que lui a attribuée son supérieur hiérarchique direct, l'Inspecteur Primaire de BOCANDA;

Mais considérant que la Chambre Administrative ne connaît des recours en annulation pour excès de pouvoir formés contre les décisions des autorités administratives qu'en cas d'incompétence, de vice de forme, de détournement de pouvoir ou de violation de la loi; que le requérant qui n'a soutenu sa requête par aucun des cas d'ouverture suscités, est irrecevable à demander la modification de la note qui lui été attribuée;

 

DECIDE

 

ARTICLE 1er: Le recours introduit le 21 Mai 1999 par KOUADOU KOUA contre la note du Préfet de BOCANDA est irrecevable;

ARTICLE 2: Les frais sont à la charge du requérant;

ARTICLE 3: Expédition du présent arrêt sera transmise à Monsieur le Préfet de BOCANDA;

 

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative en son audience publique ordinaire du VINGT HUIT NOVEMBRE DEUX MILL UN;

Où étaient présents: MM. AMANGOUA GEORGES, Président de la Chambre Administrative, Président; AKA NOBA, Conseiller-Rapporteur; AGGREY ALBERT, Conseiller; EDOUKOU KABLAN, Conseiller AYENA GUY, Conseiller; NIBE LAMBERT, Secrétaire.

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire.