Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 4 du 08/01/2020
CONSEIL D'ETAT |
IRRECEVABILITE |
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REQUETE N° 2016-337 REP DU 02 DECEMBRE 2016 |
ARRET N° 4 |
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KONATE MORY C/ CONSERVATEUR DE LA PROPRIETE FONCIERE ET DES HYPOTHEQUES D’ABIDJAN NORD |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 08 JANVIER 2020 |
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MONSIEUR N’GORAN THECKLY YVES, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 02 décembre 2016 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2016-337 REP, par laquelle monsieur KONATE Mory, ayant pour Conseil la SCPA Bedi et Gnimavo, Société d’Avocats à la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, les Deux-Plateaux, 7èmetranche, carrefour Côte d’Ivoire Télécom, à droite en venant d’Attoban, après le Café de Versailles, rue L 72, bâtiment à carreaux gris, 1er étage, porte 11, 01 boîte postale 4252 Abidjan 01, téléphone 22 52 47 64, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir du certificat de propriété foncière n° 007329 du 1er septembre 2005 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord II délivré à monsieur Bangaly CISSE sur le terrain urbain formant le lot n° 326, îlot n° 10, bis, sis à Anyama, Schneider ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 04 mai 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Vu le mémoire en défense du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abobo, parvenu le 09 septembre 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative, par le canal de son Conseil Maître TRAORE Bakary et tendant à sa mise hors de cause ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême, à qui le rapport a été transmis le 28 novembre 2019, n’a pas déposé de réquisitions écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur Bangaly CISSE, le bénéficiaire de l’acte attaqué, à qui la requête, le 14 juillet 2017, et le rapport, le 29 novembre 2019, ont été notifiés, n’a pas déposé d’écritures ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abobo, à qui le rapport a été notifié le 28 novembre 2019, n’a pas déposé d’écritures ; Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur KONATE Mory, à qui le rapport a été notifié le 28 novembre 2019, n’a pas déposé d’écritures ; Vu l’arrêt n° 423 du 26 décembre 2018 de Chambre Administrative ayant déclaré nulle et de nul effet la lettre n° 396 du 29 janvier 2019 du Sous-préfet d’Anyama attribuant le lot N° 326, îlot n° 10, bis d’Anyama, Schneider à monsieur KONATE Mory ; Vu l’article 3 du code de procédure civile, commerciale et administrative ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, par lettre n° 2031/SPAN/DOM du 21 décembre 1999, le Sous-préfet d’Anyama a attribué le lot n° 326, ilot n° 10 bis, sis à Anyama, Schneider, à monsieur Bangaly CISSE ; Que, par décision n° 319/SPAN/DOM du 10 juillet 2002, le même Sous-préfet d’Anyama a annulé cette lettre d’attribution ; Que, sur le fondement de la lettre d’attribution du 21 décembre 1999, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a accordé à monsieur Bangaly CISSE l’arrêté n° 04131/MCU/DDU/SDPAA/SCA/YK du 13 mai 2005 portant concession provisoire du lot n° 326, îlot n° 10 bis, d’Anyama, qui y a obtenu le certificat de propriété foncière n° 007329 du 1er septembre 2005 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord 2 ; Que, par lettre n° 326/SPAN/DOM du 29 janvier 2009, le Sous-préfet d’Anyama a attribué le même lot à monsieur KONATE Mory ; Que, sur requête du 11 juillet 2014 de monsieur KONATE Mory, la Chambre Administrative de la Cour Suprême a, par l’arrêt n° 86 du 25 mars 2015, annulé l’arrêté n° 4131 du 13 mai 2005 du Sous-préfet d’Anyama accordant à monsieur Bangaly CISSE la concession provisoire du lot n° 326, sis à Anyama, Schneider ; Que, suivant requête n° 2015-654 RET/ADM du 18 décembre 2015 de monsieur Bangaly CISSE, la Chambre Administrative de la Cour Suprême a rétracté son arrêt n° 86 du 25 mars 2015 et déclaré irrecevable la requête du 11 juillet 2014 de monsieur KONATE Mory ; Que, sur requête du 19 décembre 2016 de monsieur Bangaly CISSE, la Chambre Administrative de la Cour Suprême a, par l’arrêt n° 423 du 26 décembre 2018, déclaré nulle et de nul effet la lettre n° 326/SPAN/DOM du 29 janvier 2009 du Sous-préfet d’Anyama portant attribution du lot n° 326, îlot n° 10 bis, d’Anyama, Schneider, à monsieur KONATE Mory ; Qu’estimant que l’arrêt n° 86 du 25 mars 2015 de la Chambre Administrative de la Cour Suprême a annulé l’arrêté n° 4131 du 13 mai 2005 du Sous-préfet d’Anyama accordant à monsieur Bangaly CISSE la concession provisoire du lot litigieux, monsieur KONATE Mory a, par requête du 02 décembre 2016, saisi ladite Chambre aux fins d’annulation du certificat de propriété foncière du 1er septembre 2005 délivré sur le fondement de cet acte, après avoir tenté de le faire rapporter par un recours gracieux du 19 juillet 2016 rejeté le 07 octobre 2016 ; Sur la recevabilité Considérant qu’il est de principe que la chose jugée doit être tenue pour la vérité ; que ce qui a été jugé doit être exécuté ; que l’autorité de la chose jugée est opposable aux juges comme aux personnes publiques et privées ; Considérant qu’il résulte de l’article 3 du code de procédure civile, commerciale et administrative que l’action n’est recevable que si le demandeur justifie d’un intérêt légitime juridiquement protégé direct et personnel, a la qualité pour agir en justice, possède la capacité pour agir en justice ; Considérant qu’en l’espèce, la Chambre Administrative de la Cour Suprême a, par l’arrêt n° 423 du 26 décembre 2018, déclaré nulle et de nul effet la lettre n° 326/SPAN/DOM du 29 janvier 2009 du Sous-préfet d’Anyama portant attribution du lot n° 326, îlot n° 10, bis, d’Anyama, Schneider, à monsieur KONATE Mory ; que cet arrêt, qui est revêtu de l’autorité de la chose jugée, s’impose au requérant ; qu’ainsi, monsieur KONATE Mory, qui n’a plus de lien avec le terrain litigieux, n’a pas d’intérêt lui donnant qualité à agir pour attaquer le certificat de propriété foncière délivré à monsieur Bangaly CISSE sur ledit terrain ; qu’en conséquence, sa requête doit être déclarée irrecevable ; D E C I D E Article 1er : la requête n° 2016-337 REP du 02 décembre 2016 de monsieur KONATE Mory est irrecevable ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du HUIT JANVIER DEUX MIL VINGT ; Où étaient présents MM. N’GORAN Theckly Yves, Président de la Première Chambre, Président ; ZALO Léon Désiré, Rapporteur ; BROU Kouakou N’Guessan Mathurin, Conseiller ; en présence de MM. BAKAYOKO Ousmane et BEHOU N’Tamon Edouard, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître LANZE K. Denis, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier . LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER
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