Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 6 du 08/01/2020
CONSEIL D'ETAT |
IRRECEVABILITE |
|
REQUETE N° 2017-185 REP DU 23 JUIN 2017 |
ARRET N° 6 |
|
BILE BENOIT SERGE AIME AMON C/ CONSERVATEUR DE LA PROPRIETE FONCIERE ET DES HYPOTHEQUES D’ABIDJAN NORD I |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
|
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 08 JANVIER 2020 |
|
|
MONSIEUR N’GORAN THECKLY YVES, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
|
LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 23 juin 2017 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2017-185 REP, par laquelle monsieur BILE Benoit Serge Aimé Amon et madame AFFI Assoh Reine Edwige épouse Bilé, ayant élu domicile au Cabinet d’Avocats Ouattara et Associés, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Riviera, boulevard Mitterrand, rond-point Palmeraie, immeuble Santa Benedicta, 2ème étage, appartement 4 B, 03 boîte postale 29 Abidjan CIDEX 3, ont saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême d’un recours en annulation pour excès de pouvoir contre les actes suivants : - le titre foncier n° 118149 de la Circonscription Foncière de Bingerville ; - le certificat de propriété foncière n° 05003027 du 19 janvier 2010 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan - Nord III délivré à monsieur LEFFRY Jean-Claude sur le lot n° 3886, îlot 313 bis, d’une superficie de 1088 m2, sis à Cocody, les Deux-Plateaux, objet du titre foncier n° 118149 de la Circonscription Foncière de Bingerville ; - le certificat de propriété foncière n° 16002340 du 24 mai 2012 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody délivré à monsieur KANATE Issoufe sur le lot n° 3886, îlot 313 bis, d’une superficie de 1088 m2, sis à Cocody, les Deux-Plateaux, objet du titre foncier n° 118149 de la Circonscription Foncière de Bingerville ; Vu les actes attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 13 avril 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation des actes attaqués ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême, à qui le rapport a été transmis le 02 décembre 2019, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Considérant que, par lettre n° 13090/MCU/DDU du 29 juillet 2005, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a attribué le lot n° 3886, ilot n° 313 bis, sis à Cocody, les Deux-Plateaux, 7ème tranche, d’une superficie de 1088 mètres carrés, à monsieur LEFFRY Jean-Claude qui y a obtenu, après immatriculation au livre foncier sous le titre foncier n° 118149 de la Circonscription Foncière de Bingerville, l’arrêté n° 09-0188/MCUH/DDU/SDPAA/SAC du 06 février 2009 du Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’habitat lui en accordant la concession provisoire ; Que, sur le fondement de cet acte, le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord III a délivré le certificat de propriété foncière n° 05003027 du 19 janvier 2010 à monsieur LEFFRY Jean-Claude ; Que, par acte de vente du 18 novembre 2008 de Maître Marie-Johanna CURNEY, Notaire à Abidjan, la SICOGI, bénéficiaire du certificat de propriété foncière n° 011571 du 14 juin 2006 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord I portant sur un terrain urbain d’une superficie de 3175 m2, sis à Cocody, les Deux-Plateaux, objet du titre foncier n° 54464 de la Circonscription Foncière de Bingerville, a cédé à monsieur BILE Benoit Serge Aimé Amon et à madame AFFI Assoh Reine Edwige, son épouse, un terrain urbain non bâti, sis à Abidjan, Cocody, les Deux-Plateaux, Angré, d’une superficie de quatre cent (400) mètres carrés, à détacher par voie de morcellement du titre foncier n° 54464 de la Circonscription Foncière de Bingerville ; Qu’au cours de la procédure de consolidation de ses droits, monsieur BILE Benoit Serge Aimé Amon a découvert que « ce lot fait double emploi avec le lot n° 3886, îlot 313, sur lequel a été délivré le titre foncier n° 118149 de la Circonscription Foncière de Bingerville » ; Qu’ayant sollicité un état foncier, il a également découvert, le 15 février 2016, les deux certificats de propriété foncière délivrés sur ledit lot, à monsieur LEFFRY Jean-Claude et à monsieur KANATE Issoufe ; Qu’estimant le titre foncier n° 118149 de la Circonscription Foncière de Bingerville et les deux certificats de propriété foncière délivrés successivement à monsieur LEFFRY Jean-Claude et à monsieur KANATE Issoufe entachés d’irrégularité, monsieur BILE Benoit Serge Aimé Amon et madame AFFI Assoh Reine Edwige épouse BILE ont, par requête du 23 juin 2017, saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême aux fins de leur annulation, après avoir tenté de les faire rapporter par un recours gracieux du 22 décembre 2016 demeuré sans suite ; Considérant que monsieur BILE Benoit Serge Aimé Amon et madame AFFI Assoh Reine Edwige sollicitent l’annulation du titre foncier n° 118 149 de la Circonscription Foncière de Bingerville ; Considérant qu’aux termes de l’article 54 alinéa 2 de la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997, « la Chambre Administrative de la Cour Suprême connaît en premier et dernier ressort des recours en annulation pour excès de pouvoir formés contre les décisions émanant des autorités administratives » ; Considérant que le titre foncier, qui fait corps avec le livre foncier détenu par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques, n’est pas une décision d’une autorité administrative au sens du texte susvisé ; qu’il échet de déclarer les conclusions tendant à l’annulation du titre foncier n° 118 149 de la Circonscription Foncière de Bingerville irrecevables ; Sur la recevabilité des conclusions tendant à l’annulation du certificat de propriété foncière n° 05003027 du 19 janvier 2010 Considérant que monsieur BILE Benoit Serge Aimé Amon et madame AFFI Assoh Reine Edwige sollicitent l’annulation du certificat de propriété foncière n° 05003027 du 19 janvier 2010 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord III délivré à monsieur LEFFRY Jean-Claude ; Considérant qu’il est de principe que les recours d’excès de pouvoir dirigés contre des actes administratifs sortis de vigueur sont irrecevables ; Considérant qu’il résulte des pièces du dossier qu’à ce certificat de propriété foncière s’est substitué le certificat de propriété foncière n° 05003027 du 19 janvier 2010 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody ; qu’ainsi il est sorti de vigueur ; Qu’en application du principe susvisé, les conclusions tendant à l’annulation du certificat de propriété foncière n° 05003027 du 19 janvier 2010 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord III sont irrecevables ; Considérant que, selon la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997, en ses articles 57 et 58 et la jurisprudence constante de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, pour être recevable, le recours en annulation pour excès de pouvoir doit être précédé d’un recours administratif préalable formé par écrit, dans le délai de deux (02) mois à compter de la publication, de la notification ou de la connaissance acquise de l’acte attaqué ; Considérant qu’en l’espèce le recours gracieux exercé le 22 décembre 2016, contre le certificat de propriété foncière n° 16002340 du 24 mai 2012 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody, dont les requérants ne contestent pas avoir eu connaissance à travers un état foncier du 15 février 2016, soit plus de huit mois plus tard, est tardif et rend la requête du 23 juin 2017 irrecevable ; Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la requête de monsieur BILE Benoit Serge Aimé Amon et madame AFFI Assoh Reine Edwige est irrecevable ; D E C I D E : Article 1er : la requête n° 2017-185 REP du 23 juin 2017 de monsieur BILE Benoit Serge Aimé Amon et madame AFFI Assoh Reine Edwige épouse Bilé est irrecevable ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du HUIT JANVIER DEUX MIL VINGT ; Où étaient présents MM. N’GORAN Theckly Yves, Président de la Première Chambre, Président ; ZALO Léon Désiré, Rapporteur ; BROU Kouakou N’Guessan Mathurin, Conseiller ; en présence de MM. BAKAYOKO Ousmane et BEHOU N’Tamon Edouard, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître LANZE K. Denis, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président,le Rapporteur et le Greffier . LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER
|
||