Base Comoe

Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 6 du 08/01/2020

 

CONSEIL D'ETAT

 

IRRECEVABILITE

REQUETE N° 2017-185 REP DU 23 JUIN 2017

 

ARRET N° 6

BILE BENOIT SERGE AIME AMON C/ CONSERVATEUR DE LA PROPRIETE FONCIERE ET DES HYPOTHEQUES D’ABIDJAN NORD I

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 08 JANVIER 2020

 

 

MONSIEUR N’GORAN THECKLY YVES, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu     la requête, enregistrée le 23 juin 2017 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2017-185 REP, par laquelle monsieur BILE Benoit Serge Aimé Amon et madame AFFI Assoh Reine Edwige épouse Bilé, ayant élu domicile au Cabinet d’Avocats Ouattara et Associés, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Riviera, boulevard Mitterrand, rond-point Palmeraie, immeuble Santa Benedicta, 2ème étage, appartement 4 B, 03 boîte postale 29 Abidjan CIDEX 3, ont saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême d’un recours en annulation pour excès de pouvoir contre les actes suivants :

       - le titre foncier n° 118149 de la Circonscription Foncière de Bingerville ;

       - le certificat de propriété foncière n° 05003027 du 19 janvier 2010 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan

       - Nord III délivré à monsieur LEFFRY Jean-Claude sur le lot n° 3886, îlot 313 bis, d’une superficie de 1088 m2, sis à Cocody, les Deux-Plateaux, objet du titre foncier n° 118149 de la Circonscription Foncière de Bingerville ;

       - le certificat de propriété foncière n° 16002340 du 24 mai 2012 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody délivré à monsieur KANATE Issoufe sur le lot n° 3886, îlot 313 bis, d’une superficie de 1088 m2, sis à Cocody, les Deux-Plateaux, objet du titre foncier n° 118149 de la Circonscription Foncière de Bingerville ;

Vu      les actes attaqués ;

Vu      les autres pièces du dossier ;

Vu      les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 13 avril 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation des actes attaqués ;
Vu      le mémoire en défense du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord I, parvenu le 12 novembre 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative, par le canal de son Conseil le Cabinet TRAORE Bakari et tendant au rejet de la requête ;
Vu      le mémoire de la Société Ivoirienne de Construction et de Gestion Immobilière dite SICOGI, parvenu le 27 juillet 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, par le canal de son Conseil, Maître Myriam Diallo, et tendant à l’annulation des actes attaqués ;
Vu      le mémoire de monsieur LEFFRY Jean-Claude, bénéficiaire de l’un des actes attaqués, parvenu le 05 avril 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative, et tendant au rejet de la requête ;
Vu      les mémoires de monsieur KANATE Issoufe, bénéficiaire de l’un des actes attaqués, parvenus les 26 avril 2018 et 06 novembre 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative, par le canal de son Conseil la SCPA Abel Kassi-Kobon et Associés, et tendant à l’irrecevabilité de la requête ou à son rejet ;
Vu      le mémoire en réplique des requérants, parvenu le 24 juillet 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation des actes attaqués ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême, à qui le rapport a été transmis le 02 décembre 2019, n’a pas produit de réquisitions écrites ;
Vu      les observations écrites après rapport de monsieur KANATE Issoufe, parvenues le 04 décembre 2019 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant à l’irrecevabilité de la requête ;
Vu      les pièces desquelles il résulte que le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord I, à qui le rapport a été notifié le 28 novembre 2019, n’a pas produit d’écritures ;
Vu      les pièces desquelles il résulte que la SICOGI, monsieur LEFFRY Jean-Claude, monsieur BILE Benoit Serge Aimé Amon et madame AFFI Assoh Reine Edwige épouse Bilé, à qui le rapport a été notifié les 28 novembre et 02 décembre 2019, n’ont pas produit d’écritures ;
Vu      la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;
Vu      la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;
Ouï    le Rapporteur ;

           Considérant que, par lettre n° 13090/MCU/DDU du 29 juillet 2005, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a attribué le lot n° 3886, ilot n° 313 bis, sis à Cocody, les Deux-Plateaux, 7ème tranche, d’une superficie de 1088 mètres carrés, à monsieur LEFFRY Jean-Claude qui y a obtenu, après immatriculation au livre foncier sous le titre foncier n° 118149 de la Circonscription Foncière de Bingerville, l’arrêté n° 09-0188/MCUH/DDU/SDPAA/SAC du 06 février 2009 du Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’habitat lui en accordant la concession provisoire ;

           Que, sur le fondement de cet acte, le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord III a délivré le certificat de propriété foncière n° 05003027 du 19 janvier 2010 à monsieur LEFFRY Jean-Claude ;
Que, par acte de vente du 29 avril 2010 de Maître Blaise Yannick Daugaux-Kouassi, Notaire à Abidjan, monsieur LEFFRY Jean-Claude a cédé ledit lot à monsieur KANATE Issoufe qui y a obtenu le certificat de propriété foncière n° 16002340 du 24 mai 2012 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody ;

            Que, par acte de vente du 18 novembre 2008 de Maître Marie-Johanna CURNEY, Notaire à Abidjan, la SICOGI, bénéficiaire  du  certificat de  propriété foncière n° 011571 du 14 juin 2006 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord I portant sur un terrain urbain d’une superficie de 3175 m2, sis à Cocody, les Deux-Plateaux, objet du titre foncier n° 54464  de la Circonscription Foncière de Bingerville, a cédé à monsieur BILE Benoit Serge Aimé Amon et à madame AFFI Assoh Reine Edwige, son épouse, un terrain urbain non bâti, sis à Abidjan, Cocody, les Deux-Plateaux, Angré, d’une superficie de quatre cent (400) mètres carrés, à détacher par voie de morcellement du titre foncier n° 54464 de la Circonscription Foncière de Bingerville ;

           Qu’au cours de la procédure de consolidation de ses droits, monsieur BILE Benoit Serge Aimé Amon a découvert que « ce lot fait double emploi avec le lot n° 3886, îlot 313, sur lequel a été délivré le titre foncier n° 118149 de la Circonscription Foncière de Bingerville » ;

           Qu’ayant sollicité un état foncier, il a également découvert, le 15 février 2016, les deux certificats de propriété foncière délivrés sur ledit lot, à monsieur LEFFRY Jean-Claude et à monsieur KANATE Issoufe ;

           Qu’estimant le titre foncier n° 118149 de la Circonscription Foncière de Bingerville et les deux certificats de propriété foncière délivrés successivement à monsieur LEFFRY Jean-Claude  et à monsieur KANATE Issoufe entachés d’irrégularité, monsieur BILE Benoit Serge Aimé Amon et madame AFFI Assoh Reine Edwige épouse BILE ont, par requête du 23 juin 2017, saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême aux fins de leur annulation, après avoir tenté de les faire rapporter par un recours gracieux du 22 décembre 2016 demeuré sans suite ;
Sur la recevabilité
Sur la recevabilité des conclusions tendant à l’annulation du titre foncier
 n° 118 149 de la Circonscription Foncière de Bingerville

            Considérant que monsieur BILE Benoit Serge Aimé Amon et madame AFFI Assoh Reine Edwige sollicitent l’annulation du titre foncier n° 118 149 de la Circonscription Foncière de Bingerville ;

            Considérant qu’aux termes de l’article 54 alinéa 2 de la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997, « la Chambre Administrative de la Cour Suprême connaît en premier et dernier ressort des recours en annulation pour excès de pouvoir formés contre les décisions émanant des autorités administratives » ;

           Considérant que le titre foncier, qui fait corps avec le livre foncier détenu par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques, n’est pas une décision d’une autorité administrative au sens du texte susvisé ; qu’il échet de déclarer les conclusions tendant à l’annulation du titre foncier n° 118 149 de la Circonscription Foncière de Bingerville irrecevables ;

Sur la recevabilité des conclusions tendant à l’annulation du certificat de propriété foncière n° 05003027 du 19 janvier 2010

           Considérant que monsieur BILE Benoit Serge Aimé Amon et madame AFFI Assoh Reine Edwige sollicitent l’annulation du certificat de propriété foncière n° 05003027 du 19 janvier 2010 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord III délivré à monsieur LEFFRY Jean-Claude ;

           Considérant qu’il est de principe que les recours d’excès de pouvoir dirigés contre des actes administratifs sortis de vigueur sont irrecevables ;

           Considérant qu’il résulte des pièces du dossier qu’à ce certificat de propriété foncière s’est substitué le certificat de propriété foncière n° 05003027 du 19 janvier 2010 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody ; qu’ainsi il est sorti de vigueur ;

            Qu’en application du principe susvisé, les conclusions tendant à l’annulation du certificat de propriété foncière n° 05003027 du 19 janvier 2010 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord III sont irrecevables ;
Sur la recevabilité des conclusions tendant à l’annulation du certificat de propriété foncière n° 16002340 du 24 mai 2012

            Considérant que, selon la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997, en ses articles 57 et 58 et la jurisprudence constante de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, pour être recevable, le recours en annulation pour excès de pouvoir doit être précédé d’un recours administratif préalable formé par écrit, dans le délai de deux (02) mois à compter de la publication, de la notification ou de la connaissance acquise de l’acte attaqué ;

            Considérant qu’en l’espèce le recours gracieux exercé le 22 décembre 2016, contre le certificat de propriété foncière n° 16002340 du 24 mai 2012 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody, dont les requérants ne contestent pas avoir eu connaissance à travers un état foncier du 15 février 2016, soit plus de huit mois plus tard, est tardif et rend la requête du 23 juin 2017 irrecevable ;

            Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la requête de monsieur BILE Benoit Serge Aimé Amon et madame AFFI Assoh Reine Edwige est irrecevable ;

D E C I D E :

Article 1er  : la requête n° 2017-185 REP du 23 juin 2017 de monsieur BILE Benoit Serge Aimé Amon et madame AFFI Assoh Reine Edwige épouse Bilé est irrecevable ;
Article 2    : les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200 000) francs, sont mis à la charge de monsieur BILE Benoit Serge Aimé Amon et de madame AFFI Assoh Reine Edwige épouse Bilé ;
Article 3    : une expédition de la présente décision sera transmise au Procureur     Général près la Cour Suprême et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody ;

           Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du HUIT JANVIER DEUX MIL VINGT ;

           Où étaient présents MM. N’GORAN Theckly Yves, Président de la Première Chambre, Président ; ZALO Léon Désiré, Rapporteur ; BROU Kouakou N’Guessan Mathurin, Conseiller ; en présence de MM. BAKAYOKO Ousmane et BEHOU N’Tamon Edouard, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître LANZE K. Denis, Greffier ;

           En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président,le Rapporteur et le Greffier .

LE PRESIDENT                                                                                      LE RAPPORTEUR

                                                              LE GREFFIER