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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 7 du 08/01/2020

 

CONSEIL D'ETAT

 

REJET

REQUETE N° 2014-390 SOC DU 14 AOUT 2014

 

ARRET N° 7

ETAT DE COTE D’IVOIRE REPRESENTE PAR L’AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR C/ JOUANIQUE PASCAL LOUIS JEAN

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 08 JANVIER 2020

 

 

MONSIEUR N’GORAN THECKLY YVES, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu     l’exploit d’huissier du 14 août 2014, enregistré au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2014-390 SOC, par lequel l’Etat de Côte d’Ivoire, agissant aux poursuites et diligences de monsieur Daniel Kablan DUNCAN, Ministre chargé de l’Economie et des Finances, représenté par l’Agent Judiciaire du Trésor, ayant élu domicile à la Société Civile Professionnelle d’Avocats « LEX-WAYS », sis à Cocody, les Deux-Plateaux, derrière l’ENA, rue 534, 25 boîte postale 1592 Abidjan 25, téléphone 22 41 29 72, 22 41 29 96, a formé un pourvoi en cassation contre l’arrêt n° 15 du 07 mars 2014 de la Cour d’Appel d’Abidjan confirmant le jugement n° 1352/CS1/12 du 26 juillet 2012 du Tribunal du Travail d’Abidjan ayant condamné l’Etat de Côte d’Ivoire à payer la somme de 75.631.344 francs à monsieur JOUANIQUE Pascal Louis Jean ;

Vu            l’arrêt attaqué (arrêt n° 15/ CS1 du 07 mars 2014 de la Cour d’Appel d’Abidjan) ;

Vu        les autres pièces du dossier ;
Vu       l’arrêt n° 54/17 du 19 janvier 2017 par lequel la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême s’est déclarée incompétente au profit de la Chambre Administrative de la Cour Suprême en raison de la présence de l’Etat de Côte d’Ivoire, personne morale de droit public, partie au procès ;
Vu        les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 19 novembre 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet du pourvoi ;
Vu      les pièces desquelles il résulte que monsieur JOUANIQUE Pascal Louis  Jean,   bénéficiaire de l’arrêt attaqué, à qui la requête a été notifiée le 12    octobre 2018, n’a pas produit de mémoire ;

Vu        la loi n° 95-15 du 12 janvier 1995 portant code du Travail ;
Vu        la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition,  l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;
Vu        la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;
Ouï       le Rapporteur ;

           Considérant que, selon les énonciations de l’arrêt attaqué, par arrêté n° 2006-158/PM/CAB du 28 juillet 2006 du Premier Ministre, monsieur JOUANIQUE Pascal Louis Jean a été nommé chef de projet identification/élections ; que, par arrêté n° 2007-200/PM/CAB du 16 novembre 2007, le Premier Ministre a mis fin à ses fonctions ;  

           Considérant que, saisi par monsieur JOUANIQUE Pascal Louis Jean, le Tribunal du Travail d’Abidjan a, par jugement de défaut n° 191 du 25 février 2010, condamné l’Etat de Côte d’Ivoire à lui payer la somme de 75.631.944 francs CFA tous frais confondus ;

           Que, par acte de greffe du 10 août 2010, l’Etat de Côte d’Ivoire a formé opposition contre le jugement de défaut ;

            Que, par jugement n° 1352/CS1/12 du 26 juillet 2012, le Tribunal du Travail d’Abidjan a déclaré irrecevable ladite opposition pour cause de forclusion ;

            Que, sur appel interjeté par l’Etat de Côte d’Ivoire, la Cour d’Appel d’Abidjan a, par arrêt n° 15/CS1 du 07 mars 2014, confirmé le jugement n° 1352/CS1/12 du 26 juillet 2012 ;

           Que, c’est cet arrêt qui fait l’objet du présent pourvoi ;

   Sur la compétence de la Chambre Administrative

            Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article 54 de la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997, « la Chambre Administrative connaît des pourvois en cassation dirigés contre les décisions rendues en dernier ressort dans les procédures où une personne morale de droit public est partie » ;
Considérant qu’en l’espèce, l’Etat de Côte d’Ivoire, personne morale de droit public, est partie au procès ; que c’est à bon droit que la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême, initialement saisie du pourvoi, s’est , par arrêt n° 54/17 du 19 janvier 2017, déclarée incompétente ;

           Qu’il y a lieu de déclarer la Chambre Administrative de la Cour Suprême compétente ;

En la forme  

           Considérant que le pourvoi en cassation de l’Etat de Côte d’Ivoire est intervenu dans les forme et délais prescrits par la loi ; qu’il y a lieu de le déclarer recevable ;

Au fond

Sur le moyen unique tiré de la violation de l’article 81.26 du code du Travail  

           Considérant que l’Etat de Côte d’Ivoire fait grief à la Cour d’Appel d’avoir déclaré l’opposition irrecevable, alors même que le jugement de défaut, étant signifié par le greffier, aux termes de l’article 81.26 du code du Travail qui dispose « en cas de jugement par défaut, signification du jugement est faite à la partie défaillante, par le greffier dans les mêmes conditions qu’à l’article 81-16 », monsieur JOUANIQUE Pascal Louis Jean n’a pas respecté ledit article qui est d’ordre public en le signifiant, lui-même, par ministère d’huissier de justice ;

           Mais, considérant qu’aux termes de l’article 81.15 du code du Travail, la procédure devant les Tribunaux du Travail et devant la juridiction d’appel est gratuite ;

           Considérant que la signification par le greffier, prévue par l’article 81.26 du code du Travail, dans le même sens de la gratuité de la procédure sociale, n’est pas exclusive d’une signification par exploit d’huissier ; que, par conséquent, l’article 81.26 n’est pas d’ordre public ;

           Considérant, par ailleurs, qu’aucune nullité n’ayant été prévue par l’article 81.26 du code du Travail, en cas de non signification du jugement de défaut par acte de greffe, il ne peut être fait reproche à la Cour d’Appel d’Abidjan d’avoir violé les dispositions légales susvisées ;

           Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que le moyen de l’Etat de Côte d’Ivoire n’est pas fondé ; qu’il y a lieu de le rejeter ;

PAR CES MOTIFS

       - Déclare la Chambre Administrative compétente ;

       - Dit que le pourvoi n°  2014-390 SOC du 14 août 2014 formé par l’Etat de Côte d’Ivoire est recevable mais mal fondé ;

       - Le rejette ;

       - Condamne l’Etat de Côte d’Ivoire aux entiers dépens ;

           Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du HUIT JANVIER DEUX MIL VINGT ;

           Où étaient présents MM. N’GORAN Theckly Yves, Président de la Première Chambre, Président ; BROU Kouakou N’Guessan Mathurin, Rapporteur ; ZALO Léon Désiré, Conseiller ; en présence de MM. BAKAYOKO Ousmane et BEHOU N’Tamon Edouard, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître LANZE K. Denis, Greffier ;

           En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président,le Rapporteur et le Greffier .

LE PRESIDENT                                                                                      LE RAPPORTEUR

                                                              LE GREFFIER