Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 59 du 27/11/2002
COUR SUPREME |
REJET |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2002-136 RET DU 19 AVRIL 2002 |
ARRET N° 59 |
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SOCIETE SCI-IRIS C/ MINISTERE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’URBANISME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 27 NOVEMBRE 2002 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR AMANGOUA GEORGES, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
VU la loi
n° 94-243 du 16 Août 1994 modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 Avril
1997 déterminant la Composition, l'Organisation, les Attributions et le Fonctionnement
de la Cour Suprême. VU les pièces du
dossier. VU les
conclusions du Ministère Public. OUÏ le Rapporteur en son rapport. Considérant que
par requête du 04 Avril 2000, reçue et enregistrée au Secrétariat Général de la
Cour Suprême le 19 Avril 2002, sous le n° 2002- 136/RET la Société Immobilière
IRIS dite SCI-IRIS demande à la Chambre Administrative de la Cour Suprême de
rétracter l'Arrêt n° 19 rendu le 29 Novembre 2000. Considérant que
la Société Immobilière IRIS expose que cet Arrêt a déclaré son recours
irrecevable en violation des articles 27 et 39 de la loi n° 94-440 du 16 Août
1994 sur la Cour Suprême modifiée par la loi n° 97-243 du 25 Avril 1997. Qu'elle soutient que la Cour Suprême a rejeté son recours sans observer l'article 39, paragraphe C de la loi de 1994, ni faire mention des noms et prénoms du représentant du Ministère Public, ni ceux des Avocats qui ont requis ou postulé dans l'affaire.
I SUR LA RECEVABILITE Considérant que la requête introduite dans les formes et délais de la loi est recevable.
II- AU FOND Considérant que
la Cour Suprême, après avoir relevé que la requérante n'avait pas indiqué dans
les actes de procédure l'adresse géographique se son représentant légal, a,
avec raison déclaré la requête contenant le recours irrecevable et n'a dès lors
nullement méconnu les prescriptions de l'article 39. Considérant par
ailleurs que les dispositions de l'article 27 indiquent que «Ils (les Arrêts)
mentionnent.... et, s'il y'a lieu, ceux du représentant du Ministère Public et
des Avocats qui ont requis ou postulé dans l'instance ... »; qu'il en résulte
que ladite mention, qui est purement facultative, n'est pas prescrite à peine
de rétractation de l'Arrêt; qu'il s'ensuit que les exigences de l'article 27
ont été régulièrement observées. Considérant que la requête en rétractation n'est pas fondée; qu'elle doit être rejetée.
DECIDE
Article 1: La requête en
rétractation de l'Arrêt n° 19 du 29 Novembre 2000 de la SCI-IRIS est mal fondée.
Elle est rejetée. Article 2: Expédition du présent
Arrêt sera transmise au Ministère des Finances et de l'Economie et au Ministère
de la Construction. Article 3: Les frais sont mis à la Charge de la requérante.
Ainsi jugé et
prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative en son Audience Publique ordinaire
du VINGT SEPT NOVEMBRE DEUX MIL DEUX. Où étaient
présents: MM. AMANGOUA Georges, Président de la Chambre Administrative,
Président; Guy AYENA, Conseiller-Rapporteur; MAO N'guessan, YAO Gérard, AKA
Noba, EDOUKOU Kablan, BRIZOUA BI, Conseillers; NIBE Lambert, Secrétaire. En foi de quoi,
le présent Arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire. |
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