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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 59 du 27/11/2002

COUR SUPREME

 

REJET

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2002-136 RET DU 19 AVRIL 2002

 

ARRET N° 59

SOCIETE SCI-IRIS C/ MINISTERE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 27 NOVEMBRE 2002

 

COUR SUPREME

MONSIEUR AMANGOUA GEORGES, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

VU la loi n° 94-243 du 16 Août 1994 modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 Avril 1997 déterminant la Composition, l'Organisation, les Attributions et le Fonctionnement de la Cour Suprême.

VU les pièces du dossier.

VU les conclusions du Ministère Public.

OUÏ le Rapporteur en son rapport.

Considérant que par requête du 04 Avril 2000, reçue et enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 19 Avril 2002, sous le n° 2002- 136/RET la Société Immobilière IRIS dite SCI-IRIS demande à la Chambre Administrative de la Cour Suprême de rétracter l'Arrêt n° 19 rendu le 29 Novembre 2000.

Considérant que la Société Immobilière IRIS expose que cet Arrêt a déclaré son recours irrecevable en violation des articles 27 et 39 de la loi n° 94-440 du 16 Août 1994 sur la Cour Suprême modifiée par la loi n° 97-243 du 25 Avril 1997.

Qu'elle soutient que la Cour Suprême a rejeté son recours sans observer l'article 39, paragraphe C de la loi de 1994, ni faire mention des noms et prénoms du représentant du Ministère Public, ni ceux des Avocats qui ont requis ou postulé dans l'affaire.

 

I SUR LA RECEVABILITE

Considérant que la requête introduite dans les formes et délais de la loi est recevable.

 

II- AU FOND

Considérant que la Cour Suprême, après avoir relevé que la requérante n'avait pas indiqué dans les actes de procédure l'adresse géographique se son représentant légal, a, avec raison déclaré la requête contenant le recours irrecevable et n'a dès lors nullement méconnu les prescriptions de l'article 39.

Considérant par ailleurs que les dispositions de l'article 27 indiquent que «Ils (les Arrêts) mentionnent.... et, s'il y'a lieu, ceux du représentant du Ministère Public et des Avocats qui ont requis ou postulé dans l'instance ... »; qu'il en résulte que ladite mention, qui est purement facultative, n'est pas prescrite à peine de rétractation de l'Arrêt; qu'il s'ensuit que les exigences de l'article 27 ont été régulièrement observées.

Considérant que la requête en rétractation n'est pas fondée; qu'elle doit être rejetée.

 

DECIDE

 

Article 1: La requête en rétractation de l'Arrêt n° 19 du 29 Novembre 2000 de la SCI-IRIS est mal fondée. Elle est rejetée.

Article 2: Expédition du présent Arrêt sera transmise au Ministère des Finances et de l'Economie et au Ministère de la Construction.

Article 3: Les frais sont mis à la Charge de la requérante.

 

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative en son Audience Publique ordinaire du VINGT SEPT NOVEMBRE DEUX MIL DEUX.

Où étaient présents: MM. AMANGOUA Georges, Président de la Chambre Administrative, Président; Guy AYENA, Conseiller-Rapporteur; MAO N'guessan, YAO Gérard, AKA Noba, EDOUKOU Kablan, BRIZOUA BI, Conseillers; NIBE Lambert, Secrétaire.

En foi de quoi, le présent Arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire.