Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 36 du 29/01/2020
CONSEIL D'ETAT |
ANNULATION |
|
REQUETE N° 2018-138 REP DU 04 MAI 2018 |
ARRET N° 36 |
|
AMAN LOUIS, AKA AMICHIA ET MADAME KOFFI EDJUEHA C/ PREFET DU DEPARTEMENT D’ABOISSO |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
|
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 29 JANVIER 2020 |
|
|
MONSIEUR ZUNON SERI ALAIN STANISLAS, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
|
LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 04 mai 2018 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2018-138 REP, par laquelle messieurs AMAN Louis, AKA Amichia et madame KOFFI Edjuéha, ayant élu domicile au Cabinet de Maître Serge Pamphile NIAHOUA, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, les Deux-plateaux, carrefour Opéra, cité les Perles, 50 mètres après la pharmacie Les Perles, 1er parking à gauche, 2ème couloir, villa 485, téléphone 22 52 49 06, 22 52 49 02, 28 boîte postale 381 Abidjan 28, sollicitent, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation des certificats fonciers collectifs n° 57-2016-000-009 du 17 novembre 2016 et 57-2016-000-011 du 23 novembre 2016 du Préfet du Département d’Aboisso délivrés respectivement à la famille APPIENI du village de Mouyassué sur la parcelle 06, d’une superficie de 38 hectares 71 ares 36 centiares et à la famille KACOU Angbozan Vincent du même village sur la parcelle 07, d’une superficie de 06 hectares 44 ares 98 centiares, situées dans le Département d’Aboisso ; Vu les actes attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 16 octobre 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation des certificats fonciers collectifs attaqués ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Préfet du Département d’Aboisso, à qui la requête, le 29 août 2018 et le rapport, le 04 février 2019, ont été notifiés, par exploit de Maître DEMBELE Hervé Tatorio, Huissier de Justice, n’a produit ni mémoire en défense ni observations écrites après rapport ; Vu les réquisitions écrites après rapport du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 12 février 2019 au Secrétariat de la Chambre Administrative, et tendant à faire connaître à la Haute Cour que le rapport n’appelle aucune observation de sa part ; Vu les observations écrites après rapport de messieurs ANGBOZAN Minlin, MINAN Angban, MINAN Aboka Yves, parvenues le 12 février 2019 au Secrétariat de la Chambre Administrative, par le canal de leur Conseil, et tendant à leur adjuger l’entier bénéfice de leurs premières écritures ; Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur ESSOI Elohé Joseph, à qui le rapport a été notifié le 04 février 2019, par exploit de Maître DEMBELE Hervé Tatorio, Huissier de Justice, n’a pas produit d’observations écrites ; Vu les observations écrites après rapport de messieurs AMAN Louis, AKA Amichia et madame KOFFI Edjuéha, parvenues le 05 février 2019 au Secrétariat de la Chambre Administrative, par le canal de leur conseil et tendant à leur adjuger l’entier bénéfice de leurs précédentes écritures ; Vu l’arrêt n° 002/14 du 09 janvier 2014 de la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême rejetant le pourvoi formé par monsieur SOMIAN Messou contre l’arrêt n° 941/12 du 17 juillet 2012 de la Cour d’Appel d’Abidjan ayant ordonné l’expulsion de ce dernier des parcelles querellées ; Vu le procès-verbal d’enquête préliminaire n° 67 du 22 février 2016 de la Brigade de Gendarmerie de Maféré ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, par arrêt n° 002/14 du 09 janvier 2014 de la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême rejetant le pourvoi formé par monsieur SOMIAN Messou contre l’arrêt n° 941/12 du 17 juillet 2012 de la Cour d’Appel d’Abidjan ordonnant l’expulsion de monsieur SOMIAN Messou des parcelles situées à Adjouan, Ehouayenou, Enokoukro, Adjebonou, Enandiédi, Minlinkro, Djadjunin, Boubou, Akanou, Mohoua, Mouyassué et Adiaké-kakoukro dans le Département d’Aboisso, messieurs AMAN Louis, AKA Amichia et madame KOFFI Edjuéha, ont, le 28 janvier 2016, expulsé messieurs ANGBOZAN Minlin, MINAN Angban et MINAN Aboka Yves, occupant de fait les parcelles ; Considérant que, contestant cette expulsion, messieurs ANGBOZAN Minlin, MINAN Angban et MINAN Aboka Yves ont saisi monsieur ESSOI Elohé Joseph, Chef du Village de Mouyassué en règlement du litige ; que, ce dernier ayant remis en cause la décision d’expulsion en prenant fait et cause pour les personnes expulsées, messieurs AMAN Louis, AKA Amichia et madame KOFFI Edjuéha ont porté plainte contre lui pour discrédit contre une décision de justice à la Brigade de Gendarmerie de Maféré qui a procédé à son audition, suivant procès-verbal d’enquête préliminaire n° 67 du 22 février 2016 ; Considérant qu’excipant plus tard de leur qualité de propriétaire des parcelles litigieuses, messieurs ANGBOZAN Minlin, MINAN Angban et MINAN Aboka Yves ont, le 29 novembre 2017, assigné messieurs AMAN Louis, AKA Amichia et madame KOFFI Edjuéha en cessation de troubles et en paiement de dommages et intérêts devant le Tribunal de Première Instance d’Abidjan et ont produit, en cours d’instance, les certificats fonciers collectifs attaqués ; Qu’estimant ces certificats fonciers collectifs entachés d’illégalité, messieurs AMAN Louis, AKA Amichia et madame KOFFI Edjuéha ont, par requête du 04 mai 2018, saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême aux fins de leur annulation, après avoir tenté de les faire rapporter par un recours gracieux du 26 décembre 2017 demeuré sans suite ; En la forme Considérant que la requête de messieurs AMAN Louis, AKA Amichia et madame KOFFI Edjuéha remplit les conditions de la loi ; Qu’elle est recevable ; Au fond Considérant qu’il est de principe que la chose jugée doit être tenue pour vérité ; que ce qui a été jugé ne peut être contredit et que l’autorité de la chose jugée est opposable aux juges comme aux personnes publiques et privées ; Considérant qu’en l’espèce, il est constant, comme résultant de l’arrêt n° 002/14 du 09 janvier 2014 de la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême, que les parcelles, objet des certificats fonciers collectifs attaqués, sont des biens non-immatriculés sur lesquels messieurs AMAN Louis, AKA Amichia et madame KOFFI Edjuéha détiennent des droits coutumiers lignagers ; Considérant que c’est sur le fondement de cette décision, revêtue de l’autorité de la chose jugée, que messieurs ANGBOZAN Minlin, MINAN Angban et MINAN Aboka Yves ont été expulsés desdites parcelles ; Qu’il s’ensuit que les certificats fonciers collectifs n° 57-2016-000-009 du 17 novembre 2016 et 57-2016-000-011 du 23 novembre 2016, obtenus par ces derniers sur les parcelles, en méconnaissance des droits de messieurs AMAN Louis, AKA Amichia et madame KOFFI Edjuéha, consacrés par l’arrêt n° 002/14 du 09 janvier 2014 de la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême, sont entachés d’illégalité et encourent annulation, pour violation de l’autorité de la chose jugée ; DECIDE Article 1er : la requête n° 2018-138 REP du 04 mai 2018 de messieurs AMAN Louis, AKA Amichia et madame KOFFI Edjuéha est recevable et bien fondée ; Article 2 : les certificats fonciers collectifs n° 57-2016-000-009 du 17 novembre 2016 et 57-2016-000-011 du 23 novembre 2016 délivrés aux familles APPIENI et KACOU Angbozan Vincent du Village de Mouyassué par le Préfet du Département d’Aboisso sont annulés ; Article 3 : il est ordonné la radiation des livres fonciers des droits issus desdits certificats ; Article 4 : les frais du présent arrêt sont mis à la charge du Trésor Public ; Article 5 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême, au Préfet du Département d’Aboisso et au Chef du Village de Mouyassué ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT-NEUF JANVIER DEUX MIL VINGT ; Où étaient présents M. ZUNON SERI Alain Stanislas, Président de la Quatrième Chambre, Président ; Mme TOKPAN KATE Berthine épouse N’DRI, Rapporteur, DADJE Célestin, Conseiller, en présence de MM BAKAYOKO Ousmane et BEHOU N’Tamon Edouard, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître MEITE Lassina, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER
|
||