Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 20 du 15/01/2020
CONSEIL D'ETAT |
IRRECEVABILITE |
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REQUETE N° 2018-247 REP DU 27 JUILLET 2018 |
ARRET N° 20 |
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DIOMANDE ATTOBRA JEAN C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’URBANISME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 15 JANVIER 2020 |
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MADAME FATOUMATA DIAKITE, PRESIDENTE |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 27 juillet 2018 au Secrétariat Général de la Cour Suprême, sous le numéro 2018-247 REP, par laquelle monsieur DIOMANDE Attobra Jean, ayant pour Conseil Maître KAKOU Gnadjé Jean, Avocat à la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, Les Deux-Plateaux, résidence Sicogi Latrille, lot A, bâtiment D, 1er étage, porte 42, téléphone 22 52 22 70, 07 87 22 92, 44 00 03 65, 22 boîte postale 1156 Abidjan 22, sollicite, de la Chambre Administrative, l’annulation de l’arrêté n° 16-0565/MCLAU/DGUF/DU/SDA du 28 décembre 2016 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme portant approbation du plan de régularisation du lotissement dénommé « Nanan AKPANZA 2 d’Elibou » ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les pièces desquelles il résulte que la requête et le rapport ont été transmis, respectivement le 13 novembre 2019 et le 30 décembre 2019, au Procureur Général près la Cour Suprême qui n’a pas produit de requisitions écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été notifié le 13 novembre 2019 au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme qui n’a pas produit de mémoire en défense ; Vu les observations écrites après rapport du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme parvenues au Greffe du Conseil d’Etat, le 13 janvier 2020, et tendant à l’irrecevabilité de la requête ; Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été notifiée le 29 novembre 2019 à Nanan AKPANZA Koffi Brou, Chef du village d’Elibou qui n’a pas produit de mémoires ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-958 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a enjoint, dans une note du 28 novembre 2013, aux Directeurs Régionaux, Départementaux et aux Chefs de secteur de transmettre au Directeur Général de l’Urbanisme et du Foncier, les projets de lotissements appliqués et non approuvés dans leurs localités respectives ; Qu’en exécution de ladite note, le Chef du village d’Elibou, Nanan AKPANZA Koffi Jean Marie, a transmis le plan de régularisation du lotissement dénommé « Nanan AKPANZA 2 d’Elibou », portant sur une parcelle de forêt, d’une superficie de 366 hectares 90 ares, sise à Elibou, objet d’une convention de lotissement, courant août 2016, pour approbation ; Que, le 28 décembre 2016, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a délivré l’arrêté n° 16-0565/MCLAU/DGUF/DU/SDA portant approbation du plan de régularisation du lotissement dénommé « Nanan AKPANZA 2 d’Elibou » ; Qu’estimant que l’arrêté susmentionné lui fait grief parce que portant sur une parcelle de forêt dans laquelle il a une plantation, monsieur DIOMANDE Attobra Jean a, par requête du 27 juillet 2018, saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême, aux fins de son annulation après un recours gracieux du 31 janvier 2018 resté sans suite ; Sur la recevabilité Considérant qu’il résulte des dispositions combinées des articles 57 et 58 de la loi sur la Cour Suprême et de la jurisprudence constante de la Chambre Administrative que les recours en annulation pour excès de pouvoir formés contre les décisions des autorités administratives ne sont recevables que s’ils sont précédés d’un recours administratif préalable qui doit être formé par écrit dans le délai de deux (02) mois à compter de la date de publication, de la notification ou de la connaissance acquise de la décision entreprise ; Considérant qu’il résulte de la requête introductive d’instance, notamment du recours administratif préalable, que monsieur DIOMANDE Attobra Jean a eu connaissance de la décision attaquée, le 21 novembre 2017, au cours d’une réunion avec le Maire de Sikensi ; qu’il disposait, dès ce moment, de deux (02) mois pour exercer son recours administratif préalable, soit au plus tard le 22 janvier 2018 ; Qu’ainsi, son recours gracieux, du 31 janvier 2018, est tardif et rend, par conséquent, la requête irrecevable ; D E C I D E Article 1er : la requête n° 2018-247 REP du 27 juillet 2018 de monsieur DIOMANDE Attobra Jean est irrecevable ; Article 2 : les frais de l’instance, fixés à la somme de deux cent mille (200.000) francs, sont mis à la charge de monsieur DIOMANDE Attobra Jean ; Article 3 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du QUINZE JANVIER DEUX MIL VINGT ; Où étaient présents MM. Fatoumata DIAKITE, Présidente de la Deuxième Chambre, Rapporteur ; DJAMA EDMOND Pierre Jacques, KOFFI Kouadio, BROU KOUASSI N’Guessan Justin, Mme DIBY Tano épouse MOUSSO, Conseillers ; en présence de MM. BAKAYOKO Ousmane et BEHOU N’TAMON Edouard, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître MEITE Lassina, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par la Présidente et le Greffier. LA PRESIDENTE LE GREFFIER
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