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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 42 du 11/12/2019

 

CONSEIL D'ETAT

 

REJET

REQUETE N° 2019-259 S/EX DU 28 MAI 2019

 

ARRET N° 42

SOCIETE RIMCO LOGISTIC C/ PORT AUTONOME D’ABIDJAN

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 11 DECEMBRE 2019

 

 

MONSIEUR YAO KOUAKOU PATRICE, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu    la requête, enregistrée le 28 mai 2019 au Secrétariat Général  de la Cour Suprême sous le n° 2019-259 S/EX, par laquelle la Société RIMCO LOGISTIC SARL, agissant aux poursuites et diligences de son représentant légal, monsieur TAREK HODROG, ayant pour Conseil Maître KAMIL Tarek, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Marcory, Résidentiel, immeuble LENA, 7ème étage, porte 7C, téléphone 21 28 42 88, 05 boîte postale 1404 Abidjan 05, sollicite, du Conseil d’Etat, le sursis à l’exécution de la décision n° 007388/ DGPAA/DDP/ZT/CAK du 17 décembre 2018 du Directeur Général du Port Autonome d’Abidjan portant modification de superficie du lot n° 2-ZI-051-412 A Bis, zone industrielle de vridi ;

Vu        la décision attaquée ;

Vu        les autres pièces du dossier ;

Vu        les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 30 octobre 2019 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet du sursis à l’exécution de la décision attaquée ;

Vu        le mémoire en défense du Directeur Général du Port Autonome d’Abidjan, parvenu le 23 juillet 2019 au Greffe du Conseil d’Etat, tendant au rejet du sursis sollicité ;

Vu        le mémoire de la société MEDLOG, bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenu le 24 juillet 2019 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu        les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général, à qui le rapport a été transmis le 03 décembre 2019, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu        les pièces desquelles il résulte que le Directeur Général du Port Autonome d’Abidjan, à qui le rapport a été notifié le 05 décembre 2019, n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu        les pièces desquelles il résulte que la Société RIMCO-LOGISTIC, à laquelle le rapport a été notifié par le canal de son Conseil le 03 décembre 2019, n’a pas produit de d’observations écrites ;

Vu        les pièces desquelles il résulte que la société MEDLOG, à laquelle le rapport a été notifié par le canal de son Conseil le 03 décembre 2019, n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu        la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018, déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï      le Rapporteur ;

           Considérant qu’il résulte des pièces du dossier que le Directeur Général du Port Autonome d’Abidjan a, suivant convention du 03 février 2016, autorisé la société RIMCO-LOGISTIC à occuper temporairement le lot n° 2-ZI-051-412 A Bis, du domaine portuaire, d’une superficie de 30.265 m2, pour une durée de vingt (20) ans, à compter du 1er septembre 2014 ; qu’ayant constaté la non-utilisation par la société RIMCO-LOGISTIC de la totalité de la parcelle à elle allouée, le Directeur Général du Port Autonome d’Abidjan a, le 17 décembre 2018, à l’issue des travaux de parcellement, réduit la superficie, par décision n° 007388/DGPAA/DDP/ ZT/CAK et attribué l’autre partie à la société MEDLOG CI ;

           Qu’estimant illégale cette décision, la société RIMCO -LOGISTIC  a, par  requête  n° 2019-153  REP  du  22  mai  2019,  saisi  le Conseil d’Etat aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 08 février 2019, rejeté le 07 mars 2019 ; que, pour sauvegarder ses intérêts, la société RIMCO-LOGISTIC sollicite, le sursis à l’exécution de la décision attaquée ;

EN LA FORME

           Considérant que la requête de la société RIMCO-LOGISTIC remplit les conditions légales ; qu’il y a lieu de la déclarer recevable ;

SUR LE FOND

           Considérant qu’il est de principe que le sursis à l’exécution d’un acte administratif ne peut être accordé que si l’urgence le justifie et que les moyens présentés par le requérant sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de l’acte attaqué ;

           Considérant qu’au soutien de son recours, la société RIMCO-LOGISTIC fait valoir que l’exécution dudit acte est de nature à occasionner, pour elle, des conséquences irréparables, notamment des accidents entre ses engins et d’importantes pertes financières du fait de l’annulation éventuelle des conventions qu’elle a conclues ;

           Mais, considérant que les risques d’accident et les pertes financières allégués ne sont pas démontrés et ne constituent pas, en tout état de cause, une urgence de nature à justifier le sursis sollicité ; qu’il y a lieu de rejeter la requête ;

/_) E C I D E 

Article 1er :  la requête n° 2019-259 S/EX du 28 mai 2019 de la société RIMCO-LOGISTIC est recevable mais mal fondée ;

Article 2 :     elle est rejetée ; 

Article 3 :     les frais de l’instance, fixés à la somme de 200 000 francs CFA, sont laissés à la charge de la société RIMCO-LOGISTIC ;

Article 4 :     une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême et au Directeur Général du Port Autonome d’Abidjan ;

           Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du ONZE DECEMBRE DEUX MIL DIX NEUF ;

           Où étaient présents MM. YAO KOUAKOU Patrice, Président du Conseil d’Etat, Rapporteur ; GAUDJI K. Joseph Désiré, Mme DIBY Tanoh Georgette épouse MOUSSO, Conseillers, en présence de M. YUA KOFFI Joachim et Mme ALLAH-KOUADIO Alice épouse N’GUESSAN, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître AFFRYE M. Agnès, Greffier en Chef ;

           En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier en Chef .

LE PRESIDENT                                                                                      LE GREFFIER EN CHEF