Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 46 du 29/01/2020
CONSEIL D'ETAT |
DESISTEMENT |
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REQUETE N° 2017-342 REP DU 27 OCTOBRE 2017 |
ARRET N° 46 |
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SOCIETE TOTAL-CI C/ MINISTRE DES INFRASTRUCTURES ECONOMIQUES |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 29 JANVIER 2020 |
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MONSIEUR YAO KOUAKOU PATRICE, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 27 octobre 2017 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2017-342 REP, par laquelle la société TOTAL-CI, ayant pour Conseil la SCPA ACR, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, Les Deux Plateaux Vallon, angle rue J44-J75 prolongement bureau FAO-Abidjan, lot n° 1408, îlot n° 145, téléphone 22 41 71 08, fax 22 41 59 86, 17 boîte postale 473 Abidjan 17, sollicite, de la Chambre Administrative, l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté n° 0016 MIE/DDPE du 13 juillet 2017 portant annulation de l’arrêté n° 0258/MIE/ DDPE du 30 décembre 2016 autorisant la Société TOTAL-CI à occuper temporairement une parcelle du domaine public routier de l’Etat, d’une contenance de 232 mètres carrés, sise en bordure de la contre-allée du boulevard de France, contiguë au titre foncier n° 202.401 du quartier Riviera 4 Complémentaire, Commune de Cocody, aux fins d’y aménager des accès à une station-service ; Vu l’acte attaqué ; Vu les pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 07 mai 2019 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ; Vu le mémoire en défense du Ministre des Infrastructures Economiques, parvenu le 16 février 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative de la Cour Suprême et tendant au rejet de la requête ; Vu la correspondance de la société TOTAL-CI, parvenue le 18 décembre 2019 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, la SCPA ACR, sollicitant son désistement de l’instance ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, par arrêté n° 0258/MIE/DDPE du 30 décembre 2016, le Ministre des Infrastructures Economiques a délivré à la Société TOTAL-CI l’autorisation d’occuper la parcelle de terrain du domaine public d’une contenance de 232 m2 contiguë à sa propriété, objet du titre foncier n° 202.401, sise à la Riviera 4 Complémentaire, en vue d’y aménager des voies d’accès à la station-service ; Que, le 13 juillet 2017, alors que les travaux de construction de la station-service étaient en cours, le Ministre des Infrastructures Economiques a, par arrêté n° 0016 MIE/DDPE, annulé l’arrêté pris au profit de la société TOTAL-CI ; Qu’estimant que cet arrêté porte atteinte à ses droits, la Société TOTAL-CI a, par requête du 27 octobre 2017, saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 08 août 2017 ; Considérant que, par correspondance parvenue le 18 décembre 2019 au Greffe du Conseil d’Etat, la société TOTAL-CI, par le canal de son Conseil, la SCPA ACR, sollicite son désistement de l’instance ; Considérant que rien ne s’oppose à ce qu’il lui en soit donné acte ; /_) E C I D E
Article 2 : les frais de l’instance sont mis à la charge du Trésor Public ; Article 3 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême et au Ministre de l’Equipement et de l’Entretien Routier ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT-NEUF JANVIER DEUX MIL VINGT ; Où étaient présents MM. YAO KOUAKOU PATRICE, Président du Conseil d’Etat, Rapporteur ; GAUDJI K. Joseph Désiré, Mme DIBY TANO Georgette épouse MOUSSO, Conseillers, en présence de MM BAKAYOKO Ousmane et BEHOU N’TAMON Edouard, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître AFFRYE Agnès, Greffier en Chef ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier en Chef . LE PRESIDENT LE GREFFIER EN CHEF
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