Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 106 du 11/03/2020
CONSEIL D'ETAT |
ANNULATION |
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REQUETE N° 2017-340 REP DU 26 OCTOBRE 2017 |
ARRET N° 106 |
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COMMUNAUTE VILLAGEOISE D’ADJAME-BINGERVILLE C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’URBANISME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 11 MARS 2020 |
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MADAME FATOUMATA DIAKITE, PRESIDENTE |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 26 octobre 2017 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2017-340 REP, par laquelle la communauté villageoise d’Adjamé-Bingerville, prise en la personne de son chef monsieur AGBO Honoré, ayant pour Conseil la SCPA 2 YK et Associés, Avocats à la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, Cité des Arts, 323 logements, rue des bijoutiers, prolongement de la Cité BAD, escalier B1, 3ème étage, porte 20, 04 boîte postale 1405 Abidjan 04, téléphone 22 44 35 56, 07 79 79 48, fax 22 44 35 57, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté n° 17-0001/MCLAU/SAJC/KM/YKE du 03 mars 2017 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme portant annulation de l’arrêté n° 17-0115/MCU-CAB/CL du 04 janvier 2017 portant partage des lots issus du lotissement dénommé « ADJIN PALMERAIE », approuvé par arrêté n° 10-0012/ MCUH/DGUF/DU/SDAF du 23 septembre 2010 du Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat ; Vu l’acte attaqué ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Considérant que, par lettre n° 16779/MCU/DDU/SDPAA/KS/DA du 23 décembre 2005, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a attribué à la Communauté Villageoise d’Akouè-Adjamé, également appelée Adjamé-Bingerville, la parcelle de terrain d’une superficie de 220 hectares, sise à Bingerville ex-Palmci, Commune de Bingerville ; Considérant que, par lettre n° 16768/MCU/DDU/SDPEAA/KS/DA du 23 décembre 2005 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, la Communauté Villageoise d’ADJIN a été, quant à elle, attributaire de la parcelle, d’une contenance de de 80 hectares, sise à Bingerville, ex-Palmci, Commune de Bingerville ; Qu’en règlement d’un litige foncier ayant opposé les deux (02) villages, relativement à la délimitation des deux (02) espaces, et après plusieurs rencontres techniques et visites de travail, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a pris l’arrêté n° 17-0115/MCU-CAB/CL du 04 janvier 2017 portant partage des lots issus du lotissement dénommé « ADJIN PALMERAIE », Commune de Bingerville et approuvé par arrêté n° 10-0012/MCUH/DGUF/ DU/SDAF du 23 septembre 2010 ; Considérant que, par arrêté n° 17-0001/MCLAU/SAJC/KM/YKE du 03 mars 2017, le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme a annulé l’arrêté portant partage des lots issus du lotissement dénommé « ADJIN-PALMERAIE » ; Qu’estimant illégale cette décision, la communauté villageoise d’Adjamé-Bingerville, représentée par son chef de village a, le 26 octobre 2017, saisi la Chambre Administrative aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 17 mai 2017 demeuré sans suite ; Sur la recevabilité Considérant qu’il résulte des dispositions de l’article 60 de la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-943 du 25 avril 1997, que « le recours devant la Chambre Administrative doit être introduit dans le délai de deux (02) mois à compter : - Soit de la notification du rejet total ou partiel du recours administratif - Soit de l’expiration du délai de quatre (04) mois prévu à l’article 59 » ; Considérant que la communauté villageoise d’ADJIN-Bingerville conclut à l’irrecevabilité de la requête, au motif que le recours juridictionnel est prématuré ; Mais, considérant qu’il ressort des pièces du dossier que, suite à la notification, le 13 avril 2017, de l’acte attaqué, la communauté villageoise d’Adjamé-Bingerville a introduit, le 17 mai 2017, un recours gracieux qui est demeuré sans réponse ; qu’elle avait donc jusqu’au 19 novembre 2017 pour introduire son recours juridictionnel ; Qu’ainsi, le recours juridictionnel de la requérante, intervenu le 26 octobre 2017, a respecté les délais prévus à l’article 60 susvisé ; qu’elle doit être déclarée, recevable ; Sur le fond Considérant que la communauté villageoise d’Adjamé-Bingerville allègue, d’une part, que la décision attaquée ayant été prise suite à un recours gracieux, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme aurait dû, au nom du principe du contradictoire, entendre le Chef de la Communauté Villageoise d’Adjamé-Bingerville avant d’annuler l’arrêté litigieux, et, d’autre part, que le retrait dudit arrêté est intervenu en méconnaissance des règles sur le retrait des actes administratifs créateurs de droit ; Considérant qu’il est de jurisprudence constante que la lettre d’attribution est un acte individuel créateur de droits au profit de son bénéficiaire et qu’elle ne peut être retirée qu’à la double condition qu’elle soit illégale et que son retrait intervienne dans le délai du recours contentieux de deux mois ; Considérant, par ailleurs, qu’en application de l’article 11 de l’arrêté n° 2164 du 09 juillet 1936, modifié par l’arrêté du 31 janvier 1938 réglementant l’aliénation des terrains domaniaux en Côte d’Ivoire, le retrait d’un terrain doit être précédé d’une mise en demeure régulièrement notifiée à l’attributaire dudit terrain ; Considérant qu’il ne résulte pas des pièces du dossier que l’arrêté n° 17-0001/MCLAU/SAJC/KM/YKE du 03 mars 2017 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme portant annulation de l’arrêté n° 17-0115/MCU-CAB/CL du 04 janvier 2017 portant partage des lots issus du lotissement dénommé « ADJIN-PALMERAIE » a été précédé d’une mise en demeure adressée régulièrement à la communauté villageoise d’Adjamé-Bingerville ; Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que l’arrêté n° 17-0001/MCLAU/SAJC/KM/YKE du 03 mars 2017 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme portant annulation de l’arrêté n° 17-0115/MCU-CAB/CL du 04 janvier 2017 portant partage des lots issus du lotissement dénommé « ADJIN-PALMERAIE» encourt annulation et ce, sans qu’il soit besoin d’examiner le second moyen de la requête ; D E C I D E Article 1er : la requête n° 2017-340 REP du 26 octobre 2017 de la communauté villageoise d’Adjamé-Bingerville est recevable et bien fondée ; Article 2 : l’arrêté n° 17-0001/MCLAU/SAJC/KM/YKE du 03 mars 2017 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme portant annulation de l’arrêté n° 17-0115/MCU-CAB/CL du 04 janvier 2017 portant partage des lots issus du lotissement dénommé « ADJIN-PALMERAIE » est annulé ; Article 3 : les frais sont mis à la charge du Trésor Public ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du ONZE MARS DEUX MIL VINGT ; Où étaient présents Mme Fatoumata DIAKITE, Présidente de la Deuxième Chambre, Rapporteur ; Messieurs DJAMA EDMOND Pierre Jacques, KOFFI Kouadio, Conseillers ; en présence de M. PALE BI Boka, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître MEITE Lassina, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par la Présidente et le Greffier . LA PRESIDENTE LE GREFFIER
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