Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 107 du 11/03/2020
CONSEIL D'ETAT |
REJET |
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REQUETE N° 2019-446 S/EX DU 20 NOVEMBRE 2019 |
ARRET N° 107 |
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N’GOU OKAUGNY YANNICK ANICET C/ AUTORITE NATIONALE DE REGULATION DES MARCHES PUBLICS DITE ANRMP |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 11 MARS 2020 |
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MADAME FATOUMATA DIAKITE, PRESIDENTE |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 18 décembre 2017 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2019-446 S/EX, par laquelle l’entreprise individuelle KANIAN PROCUREMENT prise en la personne de monsieur N’Gou Okaugny Yannick Anicet né le 14 mars 1984 à Abidjan Cocody, de nationalité ivoirienne, demeurant à Yopougon cité Abdoulaye Diallo dont le siège social est Abidjan Yopougon quartier ananeraie CDCI, lot n° 1841, îlot n° 80, immatriculée au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier d’Abidjan sous le n° CI-ABJ-2013-A-6287, 21 boîte postale 3220 Abidjan 21, téléphone 54 50 64 64 ; 20 00 19 19, sollicite, du Conseil d’Etat , le sursis à exécution de la décision n° 042/2019/ ANRMP/CRS du 07 novembre 2019 rejetant les recours en annulation des résultats des procédures simplifiées à compétition ouverte n° OF 16/2019 et n° OF 17/2019 ; Vu la décision attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 05 février 2020 au Greffe du Conseil d’Etat, et, tendant au rejet de la mesure sollicitée ; Vu le mémoire en défense de l’Autorité Nationale de Régulation des Marchés Publics (ANRMP), parvenus au Greffe du Conseil d’Etat le 15 janvier 2020 et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête, et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu les observations écrites après de l’ANRMP, parvenues au Greffe du Conseil d’Etat le 07 février 2020 et tendant au principal, à l’irrecevabilité de la requête, et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu le mémoire de la Société Nationale de Développement Informatique, parvenu le 20 janvier 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 13 février 2020 au Greffe du Conseil d’Etat, tendant à déclarer que le rapport n’appelle aucune observation de sa part ; Vu les pièces desquelles il résulte que la Société Nationale de Développement Informatique, à qui le rapport a été notifié le 24 janvier 2020, n’a pas produit d’observations écrites après rapport ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-958 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le rapporteur ; Considérant que la Société Nationale de Développement Informatique dite SNDI a organisé des appels d’offres de procédures simplifiées à compétition ouverte dites PSO n° OF16/2019 et n° OF17/2019, toutes deux (02) relatives à l’acquisition de consommables et de matériels informatiques ; Qu’à l’issue des séances de jugement des offres, tenues les 13 et 14 juin 2019, la Commission d’Ouverture des Plis et d’Evaluation des offres dite COPE a décidé d’attribuer les deux (02) marchés à l’entreprise IBI CI pour un montant toutes taxes comprises, respectivement de quarante-sept millions quatre cent Qu’estimant que ces résultats, qui lui ont été notifiés le 05 juillet 2019, lui font grief, l’entreprise KANIAN PROCUREMENT a exercé un recours, le 24 juillet 2019, auprès de l’Autorité Nationale de Régulation des Marchés Publics dite ANRMP ; Que, ledit recours ayant été rejeté par décision n° 042/2019/ ANRMP/CRS du 07 novembre 2019, l’entreprise KANIAN PROCUREMENT a saisi, le 20 novembre 2019, le Conseil d’Etat d’un sursis à exécution de la décision litigieuse après un recours gracieux du même jour auprès de l’Autorité Nationale de Régulation des Marchés Publics dite ANRMP ; En la forme Considérant que la requête de l’entreprise KANIAN PROCUREMENT a été présentée dans les forme et délais légaux ; qu’il y a lieu de la déclarer recevable ; Au fond Considérant qu’aux termes de l’article 67 de la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat : Mais, considérant que si la condition susvisée est nécessaire, elle n'est pas suffisante pour ordonner une mesure exceptionnelle qui doit, outre l’urgence, être justifiée par le fait que les intérêts de la requérante peuvent être sérieusement et définitivement compromis par suite de l'application de la décision querellée ; Considérant qu’en l’espèce, la requérante ne démontre, ni le préjudice grave et difficilement réparable qu’elle allègue, ni l’urgence à prendre la mesure sollicitée mais n’invoque que des moyens d’illégalité ; Qu'ainsi, les conclusions aux fins de suspension de la décision n° 042/2019/ANRMP/CRS du 07 novembre 2019 doivent être rejetées ; DECIDE Article 1er : la requête n° 2019-446 S/EX du 20 novembre 2019 de l’entreprise KANIAN PROCUREMENT est recevable mais mal fondée ; Article 2 : Elle est rejetée ; Article 3 : les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200 000) francs sont mis à la charge de l’entreprise KANIAN PROCUREMENT représentée par monsieur N’Gou Okaugny Yannick Anicet ; Article 4 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême et à l’Autorité Nationale de Régulation des Marchés Publics dite ANRMP et à la Société Nationale de Développement Informatique dite SNDI ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du ONZE MARS DEUX MIL VINGT ; Où étaient présents Mme Fatoumata DIAKITE, Présidente de la Deuxième Chambre, Rapporteur ; Messieurs DJAMA EDMOND Pierre Jacques, KOFFI Kouadio, Conseillers ; en présence de M. PALE BI Boka, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître MEITE Lassina, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par la Présidente et le Greffier . LA PRESIDENTE LE GREFFIER
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