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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 120 du 25/03/2020

 

CONSEIL D'ETAT

 

IRRECEVABILITE

REQUETE N° 2014-102 REP DU 04 JUIN 2014

 

ARRET N° 120

COMITE DE GESTION DU VILLAGE DE N’GUESSANKOUA C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 25 MARS 2020

 

 

MONSIEUR YAO KOUAKOU PATRICE, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu    la requête, enregistrée le 04 juin 2014 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2014-102 REP, par laquelle le Comité de Gestion du Village de N’Guessankoua, agissant aux poursuites et diligences de son représentant légal, monsieur AYEBI Septime, ayant pour Conseil, Maître ADAE A. Joséphine, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, Les Deux Plateaux, SICOGI Latrille, près de la mosquée d’Aghien, immeuble M RDC, appartement 145, 01 boîte postale 3385 Abidjan 01, sollicite de la Chambre Administrative, l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté de concession provisoire n° 1676/ MTPCPT/SAD du 24 juin 1985 délivré par le Ministre des Travaux Publics, de la Construction, des Postes et Télécommunications à madame N’Guessan Joséphine épouse Lamine Ba, sur la parcelle de terrain, d’une superficie de 65 796 m², sise à Abobo, quartier N’Guessankoua, objet du titre foncier n° 35056 de la Circonscription Foncière de Bingerville ;

Vu      les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 27 février 2015 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à ordonner le sursis à statuer afin d’inviter les parties à produire les croquis de l’état des lieux et les titres juridiques dont elles se prévalent ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme, à qui la requête été notifiée le 25 août 2014, n’a pas produit de mémoire ;

Vu      le mémoire de Madame LAMINE Ba née N’Guessan Joséphine, bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenu le 30 septembre 2014 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet de la requête ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême, à qui le rapport a été transmis le 10 février 2020, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu      les observations écrites après rapport du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenues le 24 février 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que le Comité de Gestion du Village de N’Guessankoua, par le canal de son Conseil Maître ADAE A. Joséphine, à qui le rapport a été notifié le 10 février 2020, n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que madame N’Guessan Joséphine épouse Lamine Ba, à qui le rapport a été notifié le 10 février 2020, n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu      la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu      la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï    le rapporteur ;

           Considérant qu’il résulte des pièces du dossier que le Chef du village d’Anonkoi, Chef de terre, a cédé à monsieur Yatte N’Guessan une portion de forêt dudit village, sise à Abobo/N’GUESSANKOUA, objet du titre foncier n° 35 056 de la Circonscription Foncière de Bingerville, aux fins d’y réaliser une plantation de cacaoyers ;

           Que, après avoir procédé en 1923 au bornage de la parcelle, monsieur Yatte N’Guessan en fit donation en 1957 à sa fille, N’Guessan Joséphine qui y a consolidé ses droits, sur une superficie de 65 796 m2, suivant lettre d’attribution n° 2390/MTPGU/DCDU du 07 octobre 1981 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme et arrêté de concession provisoire n° 1679/ MTPCPT/SAD du 24 juin 1985 du Ministre des Travaux Publics, de la Construction, des postes et Télécommunications ;

           Considérant que, différentes personnes, dont, monsieur AYEBI AYEBI Paul revendiquant la propriété de ladite parcelle, madame N’Guessan Joséphine a obtenu, par arrêt n° 940 du 19 mai 1995 de la Chambre Civile et Commerciale de la Cour d’Appel d’Abidjan et ordonnance de référé n° 2508 du 18 juin 2004 de la Juridiction Présidentielle du Tribunal de Première Instance d’Abidjan, leur expulsion ;

           Qu’estimant illégal l’arrêté de concession provisoire susvisé, le Comité de Gestion du Village de N’Guessankoua a, par requête du 04 juin 2014, saisi la Chambre Administrative aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 09 janvier 2014 demeuré sans suite ;

 

Sur la recevabilité

           Considérant qu’il résulte des dispositions combinées des articles 57 et 58 de la loi sur la Cour Suprême et de la jurisprudence constante que le recours administratif préalable doit être exercé dans le délai de deux (2) mois à compter de la publication, de la notification ou de la connaissance acquise de la décision entreprise ;

           Considérant qu’il résulte des pièces du dossier que monsieur AYEBI AYEBI Paul, l’un des membres du Comité de Gestion du Village de N’Guessankoua, a eu connaissance certaine de l’acte attaqué au moins depuis le 19 mai 1995, date à laquelle la Cour d’Appel d’Abidjan a, par arrêt n° 940, ordonné son expulsion de ladite parcelle ;

           Que, par ailleurs, le Comité de Gestion du Village de N’Guessankoua ne précise pas la date à laquelle il a eu connaissance de l’acte attaqué ; que, dès lors, le recours administratif préalable, intervenu le 09 janvier 2014, soit 29 ans après la délivrance de l’acte attaqué, est tardif et rend la requête irrecevable ;

/_) E C I D E

Article 1er :    la requête n° 2014-102 REP du 04 Juin 2014 du Comité de Gestion du Village de N’Guessankoua est irrecevable ;

Article 2 :       les frais de l’instance, fixés à la somme de deux cent mille (200 000) francs, sont mis à la charge du Comité de Gestion du Village de N’Guessankoua, représenté par monsieur Ayebi Septime ;

Article 3 :       une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême et au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme ;

           Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT CINQ MARS DEUX MIL VINGT ;

            Où étaient présents MM. YAO KOUAKOU PATRICE, Président du Conseil d’Etat, Rapporteur ; GAUDJI K. Joseph Désiré, Mme DIBY TANO Georgette épouse MOUSSO, Conseillers, en présence de MM PALE BI Boka et BEHOU N’TAMON Edouard, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître AFFRYE Agnès, Greffier en Chef ;

           En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier en Chef .

LE PRESIDENT                                                                                     LE GREFFIER EN CHEF