Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 122 du 25/03/2020
CONSEIL D'ETAT |
REJET |
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REQUETE N° 2017-286 REP DU 15 SEPTEMBRE 2017 |
ARRET N° 122 |
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DENOO FELIX ERIX AHADJI C/ CONSERVATEUR DE LA PROPRIETE FONCIERE ET DES HYPOTHEQUES DE TREICHVILLE |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 25 MARS 2020 |
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MONSIEUR YAO KOUAKOU PATRICE, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 15 septembre 2017 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2017-286 REP, par laquelle monsieur DENOO Félix Eric Ahadji, ayant droit de feu DENOO Lossou Samuel et de EDEO Guebeli, demeurant à Abidjan, Treichville, 01 boite postale 1218 Abidjan 01, téléphone 08172736, permis de conduire n° 01-90-00096084 du 09 novembre 1990, sollicite, de la Chambre Administrative, l’annulation pour excès de pouvoir du certificat de propriété foncière n° 03004047 du 18 octobre 2011 délivré à la SCI SALLY II par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Treichville ; Vu la décision attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême, qui a reçu transmission de la requête le 15 juin 2018, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme, à qui la requête a été notifiée le 15 juin 2018, n’a pas produit d’écritures ; Vu le mémoire du Ministre de l’Agriculture et du Développement Rural, parvenu le 11 juillet 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à voir déclarer nul et de nul effet le certificat de propriété foncière attaqué ; Vu le mémoire de la SCI SALLY II, bénéficiaire du certificat de propriété foncière attaqué, parvenu le 24 août 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative par le canal de son Conseil Maître Jean-Louis VARLET et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême, qui a reçu transmission du rapport le 10 février 2020, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les observations écrites après rapport du Ministre de l’Agriculture et du Développement Rural, parvenues le 05 mars 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à voir déclarer nul et de nul effet le certificat de propriété foncière attaqué ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Treichville, à qui le rapport a été notifié le 10 février 2020, n’a pas produit d’observations écrites ; Vu les observations écrites après rapport de monsieur DENOO Félix Eric AHADJI, parvenues le 20 février 2020 au Greffe du Conseil d’Etat par le canal de son Conseil la SCPA SORO-SITIONON et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Vu les observations écrites après rapport de la SCI SALLY II, parvenues le 18 février 2020 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil Maître Jean-Louis VARLET et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, par arrêté n° 1704/MFAEP/DOM du 24 août 1962, le Ministre des Finances, des Affaires Economiques et du Plan a accordé à monsieur DENOO Samuel la concession provisoire d’un terrain rural, d’une superficie de 36 ha 73 a 36 ca, sis route Abidjan-Bassam, avec accès à la concession définitive jusqu’à 12 hectares et un bail emphytéotique pour le surplus ; que, par un autre arrêté n° 383/AGRI/DOM du 26 avril 1965 portant rectificatif à l’arrêté n° 1704/MFAEP/DOM du 24 août 1962, le Ministre de l’Agriculture a réduit la superficie dudit terrain pour la ramener à 35 ha 81 a 03 ca ; Considérant que, par deux arrêtés n° 800/AGRI/DOM et n° 3071/AGRI/ DOM datés du 27 juin 1966, le Ministre de l’Agriculture a accordé à monsieur DENOO Samuel la concession définitive sur une partie du domaine susvisé, d’une superficie de 12 ha, objet du titre foncier n° 9219 de la Circonscription Foncière de Bingerville et le bail emphytéotique, d’une durée de 25 ans, sur le surplus soit, 23 ha 81 a 03 ca, composée d’une parcelle de 04 ha 29 a 63 ca, objet du titre foncier n° 6461 et d’une autre de 19 ha 51 a 40 ca, objet du titre foncier n° 6510 de ladite Circonscription Foncière de Bingerville ; que, par acte notarié du 03 février 1978, monsieur DENOO Samuel a consenti, moyennant paiement de loyers, un bail à construction à l’Association du Club Hippique dénommée « Jockey Club de Côte d’Ivoire », devenue par la suite « Horse Académie », sur une superficie d’environ 20 000 m2 objet des titres fonciers n° 9 219 et n° 6 510 de Bingerville. Considérant qu’à l’expiration du bail susvisé, suite au morcellement du titre foncier n° 6510, la société ETS ETAPAG, après avoir obtenu du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme la lettre d’attribution n° 19576/MCU/CAB du 27 décembre 2005 et l’arrêté de concession provisoire n° 07-0199/MCUH/ DDU/SDPAA/SAC du 12 juillet 2007, s’est fait délivrer, par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Sud, le certificat de propriété foncière n° 03002021 du 13 février 2009 portant sur une parcelle de 3 ha 75 a 24 ca sise à Port-Bouët, route de Bassam, PK1, objet du titre foncier n° 117.186 de la Circonscription Foncière de Bingerville qui s’étend sur une partie du terrain initialement attribué à feu DENOO Samuel ; que, par acte notarié du 31 décembre 2010, l’ETS ETAPAG a cédé la parcelle à la SCI SALLY II, qui a obtenu le certificat de propriété foncière n° 03004047 du 18 octobre 2011, délivré par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Treichville ; Qu’estimant illégal le certificat de propriété foncière du 18 octobre 2011, monsieur DENOO Félix Eric Ahadji, ayant droit de feu DENOO Lossou Samuel a, par requête du 15 septembre 2017, saisi la Chambre Administrative aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 17 mars 2017 demeuré sans suite ;
SUR LA RECEVABILITE Considérant que la SCI SALLY II, bénéficiaire du certificat de propriété foncière attaqué, invoque l’irrecevabilité de la requête, aux motifs que, d’une part, monsieur DENOO Félix Eric AHADJI n’a pas justifié sa qualité d’héritier de feu DENOO Samuel et, d’autre part, que le recours administratif préalable du 15 septembre 2017 est tardif, en ce qu’il a eu connaissance de l’acte attaqué lors de deux convocations au Ministère de la Construction et de l’Urbanisme les 8 septembre 2011 et 18 mars 2015 ; Mais, considérant que monsieur DENOO Félix Eric AHADJI produit, dans ses observations après rapport, l’acte de notoriété du 10 septembre 2012 établi par-devant Maître DAOUDA WAKAYANTIEN OUATTARA, Notaire à Gagnoa, qui détermine sa qualité d’héritier de feu DENOO Samuel ; que, par ailleurs, le fait d’avoir été convoqué au Ministère de la Construction et de l’Urbanisme ne justifie pas que monsieur DENOO Félix Eric AHADJI a eu connaissance du certificat de propriété foncière attaqué ; Que monsieur DENOO Félix Eric AHADJI, affirmant avoir eu connaissance du certificat de propriété foncière de la SCI SALLY II courant mars 2017, la requête est recevable pour avoir été introduite dans les conditions de forme et de délais prévues par la loi ;
SUR LE FOND Sur l’incompétence du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme Considérant que monsieur DENOO Félix Eric AHADJI soutient que seul le Ministre de l’Agriculture a compétence pour délivrer des titres sur des parcelles rurales ; que le terrain litigieux étant une parcelle rurale, le Ministre en charge de la Construction ne pouvait l’attribuer en l’absence d’une mutation préalable de celle-ci en parcelle urbaine ; Mais, considérant que le requérant n’apporte pas d’éléments propres à établir que la parcelle sise à Port-Bouët, route de Bassam, PK 1 est une dépendance du domaine foncier rural ; qu’il suit que ce moyen n’est pas fondé ; Sur le défaut d’approbation de lotissement Considérant que le requérant affirme que le terrain litigieux n’a pas fait l’objet d’un lotissement approuvé avant son attribution ; Mais, considérant qu’il résulte des pièces du dossier que feu DENOO Samuel, père de monsieur DENOO Félix Eric Ahadji, avait à l’origine, sur le domaine, obtenu un arrêté de concession définitive sur une partie et un bail emphytéotique sur le surplus, d’une superficie d’environ 23 ha, laquelle a été morcelée et réattribuée ; que, dès lors, monsieur DENOO Félix Eric Ahadji n’est pas fondé à soutenir que la parcelle litigieuse ne peut être attribuée sans avoir fait l’objet d’un lotissement préalable ; que le moyen n’est pas davantage fondé ;
Sur le défaut de base légale Considérant que monsieur DENOO Félix invoque le défaut de base légal du certificat de propriété foncière délivré à la SCI SALLY II au motif que les actes administratifs relatifs à la parcelle de 3 ha 75 a 24 ca sont introuvables dans les archives du Ministère en charge de la Construction et de l’Urbanisme ; Mais, considérant que l’absence des actes dans les archives du Ministère de la Construction et de l’Urbanisme ne suffit pas à conclure à leur inexistence juridique ; que, par ailleurs, ledit Ministre a, par arrêté n° 0040/MCHU/DAJC du 20 novembre 2006 portant levée de suspension d’actes, redonné pleins et entiers effets à la lettre n° 19576/MCU/CAB du 27 décembre 2005 délivrée à la société ETS ETAPAG qui sert de fondement au certificat de propriété foncière délivré à la SCI SALLY II ; que, dès lors, ce moyen ne peut prospérer ; Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la requête n’est pas fondée ; qu’elle ne peut qu’être rejetée ; /_) E C I D E Article 1er : la requête n° 2017-286 REP du 15 septembre 2017 de monsieur DENOO Félix Eric AHADJI est recevable mais mal fondée ; Article 2 : elle est rejetée ; Article 3 : les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200.000) francs, sont mis à la charge de monsieur DENOO Félix Eric AHADJI ; Article 4 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême, au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Treichville ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT CINQ MARS DEUX MIL VINGT ; Où étaient présents MM. YAO KOUAKOU PATRICE, Président du Conseil d’Etat, Rapporteur ; GAUDJI K. Joseph Désiré, Mme DIBY TANO Georgette épouse MOUSSO, Conseillers, en présence de MM PALE BI Boka et BEHOU N’TAMON Edouard, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître AFFRYE Agnès, Greffier en Chef ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier en Chef . LE PRESIDENT LE GREFFIER EN CHEF
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