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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 18 du 15/01/2020

 

CONSEIL D'ETAT

 

IRRECEVABILITE

REQUETE N° 2014-011 REP DU 15 JANVIER 2014

 

ARRET N° 18

N’DA DADJASSE DAVID MELEDJE BERTRAND C/ MINISTRE DE L’EMPLOI, DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 15 JANVIER 2020

 

 

MADAME FATOUMATA DIAKITE, PRESIDENTE

 

CONSEIL D'ETAT

     

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu       la requête, enregistrée le 15 janvier 2014 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2014-011 REP, par laquelle messieurs N’DA DADJASSE DAVID et MELEDJE BERTRAND, ayant élu domicile en l’étude de Maître PASCAL ADOU, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Plateau, avenue ABDOULAYE FADIGA, résidence Horizon, 01 boîte postale 20 2113 90, sollicitent, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir des décisions n° 302 et n° 303 MEMEASFP/DGT/DIT/SDIT-Yop du 06 décembre 2012 de l’Inspecteur du Travail et des Lois Sociales de Yopougon, portant autorisation de leur licenciement par la société EUROLAIT et des lettres n° 008 et n° 009/MEMAASFP/CAB/DGT du 16 septembre 2013 du Ministre d’Etat, Ministre de l’Emploi, des Affaires Sociales et de la Formation Professionnelle, rejetant leur recours hiérarchique ;

Vu      les actes attaqués ;

Vu      les autres pièces du dossier ;

Vu      les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 13 mai 2014 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’irrecevabilité de la requête ;

Vu      le mémoire en défense du Ministre d’Etat, Ministre de l’Emploi, des Affaires Sociales et de la Formation Professionnelle, parvenu le 14 avril 2014 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet de la requête ;
         
Vu      les pièces desquelles il résulte que l’Inspecteur du Travail et des Lois Sociales de Yopougon, à qui la requête a été notifiée le 14 mars 2013, n’a pas produit de mémoire en défense ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême, à qui le rapport a été transmis le 22 novembre 2019, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que le Ministre d’Etat, Ministre de l’Emploi, des Affaires Sociales et de la Formation Professionnelle, à qui le rapport a été notifié le 22 novembre 2019, déclare s’en tenir à ses précédentes écritures ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que l’Inspecteur du Travail et des Lois Sociales de Yopougon, à qui le rapport a été notifié le 21 novembre 2019, n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que messieurs N’DA DADJASSE DAVID et MELEDJE BERTRAND, à qui le rapport a été notifié le 21 novembre 2019 par le canal de leur Conseil Maître PASCAL ADOU, n’ont pas produit d’observations écrites ;

Vu      la loi n° 95-15 du 12 janvier 2015 portant Code du Travail ;

Vu      la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu      la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï    le Rapporteur ;

           Considérant que, le 05 octobre 2012, messieurs N’DA DADJASSE DAVID et MELEDJE BERTRAND, respectivement chef d’équipe extrusion et pilote d’extrusion à la société EUROLAIT, tous deux délégués du personnel, se sont rendus, sans rendez-vous, à l’heure de la pause et par la porte secondaire, au bureau du Directeur d’usine, monsieur RAYMOND ROUSSILLON, en vue d’obtenir des explications sur les raisons pour lesquelles la réorganisation du temps de travail qu’ils ont sollicitée n’a pas été accordée ;

           Qu’à la suite de leurs échanges avec leur supérieur hiérarchique, ces travailleurs ont fait l’objet d’une plainte à la police, pour voies de fait et menaces verbales de mort, suivie d’une demande d’explications ;

           Que l’employeur a, par la suite, saisi l’Inspecteur du Travail et des Lois Sociales, d’une demande d’autorisation de licenciement pour insubordination ;

           Considérant que, par les décisions n° 302 et n° 303 MEMEASFP/DGT/DIT/ SDIT-Top du 06 décembre 2012, l’Inspecteur du Travail et des Lois Sociales de Yopougon a accordé l’autorisation de licenciement en rappelant les dispositions de l’article 21 alinéa 1 du décret n° 96-207 du 07 mars 1996 relatif aux délégués du personnel et aux délégués syndicaux  selon lesquelles, en dehors des réunions mensuelles, lesdits délégués « sont reçus, en cas d’urgence, sur leur demande conformément à l’article 86 de la convention collective interprofessionnelle » ;

           Que, selon l’Inspecteur du Travail et des Lois Sociales de Yopougon, non seulement les travailleurs en cause ne se sont pas conformés à ces dispositions, mais encore rien ne justifie les éclats de voix entendus au cours de la rencontre avec le supérieur hiérarchique ;

           Considérant que messieurs N’DA DADJASSE DAVID et MELEDJE BERTRAND ont introduit un recours hiérarchique auprès du Ministre d’Etat, Ministre de l’Emploi, des Affaires Sociales et de la Formation Professionnelle qui l’a rejeté par lettres n° 008 et n° 009/MEMAASFP/CAB/DGT du 16 septembre 2013 ;

           Qu’estimant illégales les décisions autorisant leur licenciement et celles rejetant leur recours hiérarchique, ils ont, le 15 janvier 2014, saisi la Chambre Administrative d’une requête aux fins de leur annulation pour excès de pouvoir ;

Sur la recevabilité

Sur les conclusions de la requête dirigées contre les lettres n° 008 et n° 009/MEMAASFP/CAB/DGT du 16 septembre 2013

           Considérant qu’il est de jurisprudence constante que la décision de l’Autorité Administrative statuant sur le recours administratif préalable ne constitue pas un acte administratif susceptible d’être déféré à la censure du juge de la légalité ;

           Considérant qu’en l’espèce, par les lettres n° 008 et n° 009/MEMAASFP/ CAB/DGT du 16 septembre 2013, le Ministre d’Etat, Ministre de l’Emploi, des Affaires Sociales et de la Formation Professionnelle a statué sur les recours administratifs préalables de messieurs N’DA DADJASSE DAVID et MELEDJE BERTRAND ;

           Qu’en application de la jurisprudence susvisée, les conclusions de messieurs N’DA DADJASSE DAVID et MELEDJE BERTRAND, tendant à l’annulation des lettres n° 008 et n° 009/MEMAASFP/CAB/DGT du 16 septembre 2013 du Ministre d’Etat, Ministre de l’Emploi, des Affaires Sociales et de la Formation Professionnelle, doivent être déclarées irrecevables ;

Sur les conclusions de la requête dirigées contre les décisions n° 302 et n° 303 MEMEASFP/DGT/DIT/SDIT-Yop du 06 décembre 2012 de l’Inspecteur du Travail et des Lois Sociales de Yopougon

           Considérant qu’il résulte des dispositions combinées des articles 59 et 60 de la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997, que tout recours administratif, hiérarchique ou gracieux, dont l’auteur justifie avoir saisi l’Administration et auquel il n’a pas été répondu par cette dernière dans le délai de quatre mois, est réputé rejeté à la date d’expiration de ce délai et que le recours devant la Chambre Administrative doit être introduit dans le délai de deux mois à compter de cette date ;

           Considérant qu’il résulte des pièces du dossier que messieurs N’DA DADJASSE DAVID et MELEDJE BERTRAND ont introduit leurs recours administratifs préalables le 28 janvier 2013 ; qu’à la date du 29 mai 2013, n’ayant reçu aucune réponse, ils avaient jusqu’au 29 juillet 2013 pour exercer le recours juridictionnel; que la réponse du Ministre, intervenue le 16 septembre 2013, n’a pas eu pour effet de proroger le délai susvisé ; qu’ainsi, les conclusions de la requête dirigées contre les décisions n° 302 et n° 303 MEMEASFP/DGT/DIT/SDIT-Yop du 06 décembre 2012 de l’Inspecteur du Travail et des Lois Sociales de Yopougon sont irrecevables ;

           Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la requête de messieurs N’DA DADJASSE DAVID et MELEDJE BERTRAND est irrecevable en toutes ses conclusions ;

D E C I D E

Article 1er :  la requête n° 2014-011 REP du 15 janvier 2014 de messieurs N’DA DADJASSE DAVID et MELEDJE BERTRAND est irrecevable ;

Article 2 :     les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200.000) francs, sont mis à la charge de messieurs N’DA DADJASSE DAVID et MELEDJE BERTRAND ;

Article 3 :     une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême et au Ministre de l’Emploi et de la Protection Sociale ;

           Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du QUINZE JANVIER DEUX MIL VINGT ;

           Où étaient présents Mme Fatoumata DIAKITE, Présidente de la Deuxième Chambre, Présidente ; Messieurs KOFFI Kouadio, Rapporteur, DJAMA EDMOND Pierre Jacques, BROU KOUASSI N’Guessan Justin, Mme DIBY Tano épouse MOUSSO, Conseillers ; en présence de MM. BAKAYOKO Ousmane et BEHOU N’TAMON Edouard, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître MEITE Lassina, Greffier ;

           En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par la Présidente, le Rapporteur et le Greffier.

LA PRESIDENTE                                                                                       LE RAPPORTEUR

                                                             LE GREFFIER