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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 19 du 15/01/2020

 

CONSEIL D'ETAT

 

IRRECEVABILITE

REQUETE N° 2015-057 REP DU 16 MARS 2015

 

ARRET N° 19

AGBASSI APPOH AIME C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 15 JANVIER 2020

 

 

MADAME FATOUMATA DIAKITE, PRESIDENTE

 

CONSEIL D'ETAT

     

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu       la requête, enregistrée le 16 mars 2015 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2015-057 REP, par laquelle monsieur AGBASSI APPOH AIME, chef du village de Yopougon-Kouté, agissant ès qualité, représentant la communauté villageoise de ladite localité, ayant élu domicile en l’étude de maître AJAVON MARIE ELISE, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Plateau, avenue ABDOULAYE FADIGA, face agence nationale de la BCEAO, cité Esculape, immeuble D, 1er étage porte 01, téléphones 20 24 23 27, 07 01 38 20, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation, pour excès de pouvoir, des actes du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme suivants :

- la lettre n° 09-1515/MCUH/DDU/AH/SA du 10 septembre 2009 portant désistement d’attribution de la parcelle de terrain de 162.839 mètres carrés du lotissement de Gnandobité « Anguédédou 400 ha », sise dans la Commune de Yopougon ;

- la lettre n° 09-1516/MCUH/DDU/AH/SA du 10 septembre 2009 portant réattribution de ladite parcelle au Groupement d’Intérêt Economique SIPIM-ABRI 2000 ;

Vu      les actes attaqués ;

Vu      les autres pièces du dossier ;

Vu      les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 16 mars 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’irrecevabilité de la requête ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme, à qui la requête a été notifiée le 22 octobre 2015, n’a pas produit de mémoire en défense ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan II (Yopougon), à qui la requête a été notifiée le 23 octobre 2015, n’a pas produit de mémoire ;

Vu      le mémoire du Groupement SIPIM-ABRI 2000, bénéficiaire des actes attaqués, parvenu le 11 décembre 2015 au Secrétariat de la Chambre Administrative, par le canal de son Conseil la SCPA HOUPHOUET-SORO-KONE, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, à qui le rapport a été notifié le 22 novembre 2019, n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord II Yopougon, à qui le rapport a été notifié le 21 novembre 2019, n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu      les observations écrites après rapport du Groupement d’Intérêt Economique SIPIM-ABRI 2000, parvenues le 09 décembre 2019 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de la SCPA HOUPHOUET-SORO-KONE, et tendant à lui adjuger le bénéfice de toutes ses écritures ;

Vu      la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu      la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï    le Rapporteur ;

           Considérant que, le 31 janvier 2005, à l’issue du lotissement de Gnandobité « Anguédédou 400 ha », d’une parcelle de 16,28 hectares, sise à Yopougon, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a attribué ladite parcelle à la communauté villageoise de Yopougon-Kouté par lettre n° 10244/MCU/SDU ;

           Que, par une convention intervenue le 03 juillet 2009, monsieur DJOMAN AGBASSI JEAN, chef du village de Yopougon-Kouté, agissant au nom et pour le compte de la communauté villageoise, a cédé au Groupement d’Intérêt Economique SIPIM-ABRI 2000, la parcelle de 16,28 ha, après avoir écrit, le 29 juin 2009, au Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat pour lui faire part de son désistement de l’attribution faite le 31 janvier 2005 ;

           Que, le 10 septembre 2009, après avoir, par lettre n° 09-1515/MCUH/ DDU/AH/SA, donné acte au représentant de la communauté villageoise de Yopougon-Kouté de son désistement, le Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat a, par lettre n° 09-1516/MCUH/DDU/AH/SA, annulé la lettre n° 10244/MCU/SDU du 31 janvier 2005 lui attribuant le terrain, d’une superficie de 162.839 mètres carrés, du lotissement de Gnandobité « Anguédédou 400 ha » ;

           Considérant que le Groupement d’Intérêt Economique SIPIM-ABRI 2000 a ensuite obtenu la concession provisoire de cette parcelle de terrain, par arrêté n° 09-1350/MCUH/DGUF/DDU/SDPAA/SAC du 17 décembre 2009 du Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat, avant de se faire délivrer le 24 février 2010 par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord II, sur la base dudit arrêté, le certificat de propriété foncière n° 020003025 ;

           Qu’estimant illégales les lettres n° 09-1515/MCUH/DDU/AH/SA et n° 09-1516/MCUH/DDU/AH/SA du 10 septembre 2009, le nouveau chef du village de Yopougon-Kouté, monsieur AGBASSI APPOH AIME, nommé par arrêté préfectoral du 23 juillet 2014, a, le 16 mars 2015, saisi la Chambre Administrative aux fins de leur annulation pour excès de pouvoir, après avoir introduit, les 16 et 17 septembre 2014, auprès respectivement du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme et du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord II, des recours gracieux restés sans suite ;

 

Sur la recevabilité

           Considérant qu’il est de jurisprudence constante qu’un recours dirigé contre des actes administratifs auxquels s’est substitué un certificat de propriété foncière est irrecevable ;

           Considérant qu’en l’espèce, la requête de monsieur AGBASSI APPOH AIME est dirigée contre les lettres n° 09-1515/MCUH/DDU/AH/SA du 10 septembre 2009, portant désistement d’attribution, et n° 09-1516/MCUH/ DDU/AH/SA du 10 septembre 2009, portant réattribution du terrain de 162.839 mètres carrés du lotissement de Gnandobité « Anguédédou 400 ha », sise dans la commune de Yopougon, au Groupement d’Intérêt Economique SIPIM-ABRI 2000, alors même qu’un acte définitif à savoir, le certificat de propriété n° 02003025 du 24 février 2010, dont il avait connaissance, s’est substitué à ces derniers, et même à l’arrêté de concession provisoire n° 09-1350/MCUH/ DGUF/DDU/SDPPAA/SAC du 17 septembre 2009 qui n’est pas visé par la requête introductive d’instance ;

           Que, dès lors, les actes attaqués n’étant plus en vigueur, la requête doit être déclarée irrecevable ;

D E C I D E

Article 1er :  la requête n° 2015-057 REP du 16 mars 2015 de monsieur AGBASSI APPOH AIME est irrecevable ;

Article 2 :     les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200.000) francs CFA, sont mis à la charge de monsieur AGBASSI APPOH AIME ;

Article 3 :     une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême, au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord II Yopougon ;

           Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du QUINZE JANVIER DEUX MIL VINGT ;

           Où étaient présents Mme Fatoumata DIAKITE, Présidente de la Deuxième Chambre, Présidente ; Messieurs KOFFI Kouadio, Rapporteur, DJAMA EDMOND Pierre Jacques, BROU KOUASSI N’Guessan Justin, Mme DIBY Tano épouse MOUSSO, Conseillers ; en présence de MM. BAKAYOKO Ousmane et BEHOU N’TAMON Edouard, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître MEITE Lassina, Greffier ;

           En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par la Présidente, le Rapporteur et le Greffier.

LA PRESIDENTE                                                                                       LE RAPPORTEUR

                                                             LE GREFFIER