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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 22 du 22/01/2020

 

CONSEIL D'ETAT

 

SANS OBJET

REQUETE N° 2019-171 S/EX DU 02 AVRIL 2019

 

ARRET N° 22

- BILE BENOIT SERGE AIME AMON - AFFI ASSOH REINE EDWIGE EPOUSE BILE C/ CONSERVATEUR DE LA PROPRIETE FONCIERE ET DES HYPOTHEQUES DE COOCDY C/ CONSERVATEUR DE LA PROPRIETE FONCIERE ET DES HYPOTHEQUES DE COOCDY

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 22 JANVIER 2020

 

 

MONSIEUR DEDOH DAKOURI, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu              la requête, enregistrée le 02 avril 2019 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2019-171 S/EX, par laquelle monsieur BILE Benoit Serge Aimé Amon et madame AFFI Assoh Reine Edwige épouse BILE, ayant pour Conseil le Cabinet d’Avocats Ouattara et Associés, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, Riviera, boulevard MITTERAND, rond-point Palmeraie, immeuble Santa Benedicta, 2ème étage, appartement 4 B, téléphone 07690743, 03 boîte postale 29 Abidjan CIDEX 3, demandent à la Chambre Administrative d’ordonner le sursis à l’exécution des certificats de propriété foncière :

- n° 05003027 du 19 janvier 2010 délivré par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord III  à monsieur LEFFRY Jean Claude sur le lot n° 3886, îlot n° 313 bis, Cocody, les Deux-Plateaux, objet du titre foncier n° 118149 de la Circonscription Foncière de Bingerville ;

-  n°  16002341 du 24 mai 2012 délivré par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody  à monsieur KANATE Issoufe sur le lot n° 3886, îlot 313 bis, de Cocody les Deux-Plateaux, objet du titre foncier n° 118149 de la Circonscription Foncière de Bingerville ;

Vu      les actes attaqués ;

Vu      les autres pièces du dossier ;

Vu      les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 19 juin 2019  au Greffe du Conseil d’Etat, tendant, d’une part, « à appliquer la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018  déterminant les attributions, la composition, l’organisation  et le fonctionnement du Conseil d’Etat, entrée en vigueur à compter du 10 mars 2019, et, d’autre part,  à ordonner le sursis à l’exécution des décisions attaquées » ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody, à qui la requête, le 16 mai 2019, et le rapport, le 05 décembre 2019, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ;

Vu      le mémoire de Monsieur LEFFRY Jean Claude, parvenu le 05 juin 2019 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de ses Conseils la SCPA KAKOU-DOUMBIA-NIANG et Associés, et tendant au rejet de la requête ;

Vu      le mémoire de monsieur KANATE Issoufe, parvenu le 05 juin 2019 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de ses Conseils la SCPA KASSI,  KOBON et Associés, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu      le mémoire de la Société Ivoirienne de Construction et de Gestion immobilière dite SICOGI, cédante d’une partie du lot litigieux aux requérants, parvenu le 06 juin 2019 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil Maître Myriam DIALLO, tendant à demander à la Cour de « dire ce que de droit quant au bien-fondé de la requête » ;

Vu      les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 16 décembre 2019 au Greffe du Conseil d’Etat, tendant à déclarer ne pas avoir d’observations après rapport ;

Vu      les observations écrites après rapport de monsieur KANATE Issoufe,  parvenues le 16 décembre 2019 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à déclarer la requête irrecevable ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que les époux BILE, monsieur LEFFRY Jean-Claude et la SICOGI, à qui le rapport a été notifié le 04 décembre 2019, par le canal de leurs conseils respectifs, n’ont pas produit d’observations écrites ;

Vu      l’arrêt n° 06 du 08 janvier 2020 du Conseil d’Etat déclarant irrecevable la requête n° 2017-185 REP présentée par monsieur BILE Benoit Serge Aimé Amon et madame AFFI Assoh Reine Edwige épouse BILE contre le titre foncier n° 118149 de la Circonscription Foncière de Bingerville et les actes attaqués ;
Vu      la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu      la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation  et le fonctionnement du Conseil d’Etat, notamment en son article 128 ;
Ouï    le Rapporteur ;

           Considérant que la SICOGI, propriétaire, suivant certificat de propriété foncière n° 011571 du 14 juin 2006, d’une parcelle de terrain de 3175 mètres carrés, sise à Cocody, Les Deux-Plateaux, objet du titre foncier n° 54464 de la Circonscription Foncière de Bingerville, a cédé, par acte notarié du  18 novembre 2008, passé par-devant Maître Marie Johanna CURNEY, à monsieur BILE Bénoit Serge Amon et son épouse née AFFI Assoh Reine Edwige, le lot n° 17, du lotissement de Cocody, Les Deux-Plateaux, Angré, d’une superficie de 400 mètres carrés, à détacher par voie de morcellement du titre foncier n° 54464 de la Circonscription Foncière de Bingerville ;

           Considérant que le morcellement sollicité par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord III a été rejeté par le  Chef de service du Cadastre technique et foncier de Cocody, Les Deux-Plateaux par courrier n° 440/MEF/DGI/DRAN-1/SCTF-COCODY-IIPLTX/CSF/ABH du 07 avril 2009, au motif qu’il fait double emploi avec le titre foncier n° 118149 de la Circonscription Foncière de Bingerville ;

            Considérant qu’aux termes de l’état foncier du 15 février 2016 sollicité par Maître Marie Johanna CURNEY, il est apparu que le lot n° 3886, îlot n° 313 bis, de Cocody, Les Deux-Plateaux, 7ème tranche, d’une superficie de 1088 mètres carrés, objet du titre foncier n° 118 149 de la Circonscription Foncière de Bingerville/Cocody, est la propriété de monsieur KANATE ISSOUFE suivant certificat de propriété foncière n° 16002341 du 24 mai 2012, après avoir  été celle de monsieur LEFFRY Jean Claude suivant certificat de propriété foncière n° 05003027 du 19 janvier 2010 ;

           Qu’estimant ces certificats de propriété foncière illégaux, les époux BILE, après avoir saisi  la Chambre Administrative de la requête en annulation n° 2017-185 REP du 23 juin 2017, ont saisi ladite Cour de la requête n° 2019-171 S/EX du 02 avril 2019 aux fins de sursis à l’exécution desdits certificats de propriété foncière ;

           Considérant que, par arrêt n° 06 du 08 janvier 2020, le Conseil d’Etat a déclaré irrecevable la requête n° 2017-185 REP présentée par monsieur BILE Benoit Serge Aimé Amon et madame AFFI Assoh Reine Edwige épouse BILE aux fins d’annulation du titre foncier n° 118149 de la Circonscription Foncière de Bingerville et des certificats de propriété foncière  attaqués ; que, dès lors, la requête aux fins de sursis à exécution desdits  certificats de propriété foncière doit être déclarée sans objet ;

/_) E C I D E

Article 1er :    la  requête n° 2019- 171 S/EX du 02 avril 2019 présentée par monsieur BILE Benoit Serge Aimé Amon et madame AFFI Assoh Reine Edwige épouse BILE, est sans objet ;                     
Article 2 :     les frais sont mis à la charge du Trésor Public ;       
 Article 3 :      Expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême, au Ministre de la Construction et de l’Urbanisme et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody ;              

           Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT DEUX JANVIER DEUX MIL VINGT ;

          Où étaient présents MM. DEDOH Dakouri, Président de la Troisième Chambre, Rapporteur ; KOBON Abé Hubert, Mme KOUASSI Angora Hortense épouse SESS, Conseillers ; en présence de MM. BAKAYOKO Ousmane et BEHOU N’Tamon Edouard, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître LANZE K. Denis, Greffier ;

           En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par la Présidente et le Greffier  .

LE PRESIDENT                                                                                      LE GREFFIER