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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 23 du 22/01/2020

 

CONSEIL D'ETAT

 

REJET

REQUETE N° 2019-179 S/EX DU 05 AVRIL 2019

 

ARRET N° 23

NIAMIEN KOUAKOU ARMAND C/ CONSERVATEUR DE LA PROPRIETE FONCIERE ET DES HYPOTHEQUES DE COOCDY

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 22 JANVIER 2020

 

 

MONSIEUR DEDOH DAKOURI, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu              la requête, enregistrée le 05 avril 2019 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2019- 179 S/EX, par laquelle monsieur NIAMIEN Kouakou Armand, ayant pour Conseil le Cabinet d’Avocats Ouattara et Associés, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, Riviera, boulevard MITTERAND, rond-point Palmeraie, immeuble Santa Benedicta, 2ème étage, appartement 4 B, telephone 07690743, 03 boîte postale 29 Abidjan CIDEX 3, demande à la Chambre Administrative d’ordonner le sursis à l’exécution :

- des « certificats de propriété foncière portant sur le titre foncier n° 119 383 de la Circonscription Foncière de Bingerville » ;

- du certificat de mutation de propriété foncière n° 14005285 du 09 juin 2016 délivré par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody à monsieur ADESINA HAMED OYEDEMI sur les lots  n° 11-13,  îlot  n° 57,   d’une   superficie   de  756  mètres   carrés,  de  Bonoumin, objet du titre foncier n° 119383 de la Circonscription Foncière de Bingerville ;

Vu      les actes attaqués ;

Vu      les autres pièces au dossier ;

Vu      les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 19 juin 2019  au Greffe du Conseil d’Etat, tendant à ordonner le sursis à l’exécution des décisions attaquées ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody, à qui la requête, le 16 mai 2019, et le rapport, le 05 décembre 2019, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ;

Vu      le mémoire de Monsieur ADESINA Hamed Oyedemi, parvenu le 29 mai 2019 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son conseil Maître Seritouba Gnangue, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;  

Vu      les pièces desquelles il résulte que Madame SAPIRA épouse ROSENBERG Selly, détentrice du certificat de propriété foncière n° 16005163 du 17 juillet 2013 délivré sur le titre foncier n° 119 383 de la Circonscription Foncière de Bingerville, n’ayant pu être retrouvée, la requête a été délaissée au Parquet près le Tribunal de Première Instance d’Abidjan par exploit du 29 juin 2019 de Maître DEMBELE Hervé Tatorio, Huissier de justice ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que la SCI GUEDI-NOEL, détentrice du certificat de propriété foncière n° 1400175 du 28 octobre 2014 délivré sur le titre foncier n° 119 383 de la Circonscription Foncière de Bingerville, n’ayant pu être retrouvée, la requête a été délaissée au Parquet près le Tribunal de Première Instance d’Abidjan par exploit du 28 juin 2019 de Maître DEMBELE Hervé Tatorio, Huissier de justice ;

Vu      les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 16 décembre 2019 au Greffe du Conseil d’Etat, tendant à déclarer ne pas avoir d’observations après rapport ;
Vu      les observations écrites après rapport de Monsieur ADESINA Hamed Oyedemi, parvenues le 10 décembre 2019 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son conseil Maître Seritouba Gnangue, et tendant au  rejet de la demande de sursis à exécution ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que le Directeur général de l’Agence de Gestion Foncière dite AGEF, à qui la requête, le 16 mai 2019, et le rapport, le 04 décembre 2019, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que monsieur NIAMIEN Kouakou Armand, à qui le rapport a été notifié le 04 décembre 2019, n’a pas produit d’observations écrites ;   

Vu      la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu      la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation  et le fonctionnement du Conseil d’Etat, notamment en son article 128 ;

Ouï    le Rapporteur ;

            Considérant qu’après avoir été la propriété de madame SAPIRA épouse ROSENBERG Selly, suivant certificat de propriété foncière n° 16005163 du 17 juillet 2013, les lots n° 11 et 13, îlot n° 57, objet du titre foncier n° 119 383 de la Circonscription Foncière de Bingerville, ont été acquis par la SCI GUEDI-NOEL à qui le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody a délivré le certificat de mutation de propriété foncière n° 1400175 du 28 octobre 2014 ;

           Considérant que la SCI GUEDI-NOEL a cédé les lots susvisés, par acte notarié  du 12 mai 2016, à monsieur ADESINA Hamed Oyedemi qui a obtenu le certificat de mutation de propriété foncière n° 14005285 du 09 juin 2016 délivré par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody ;

           Considérant que monsieur NIAMIEN Kouakou Armand, détenteur de deux attestations villageoises du 11 avril 2018 sur les lots litigieux, a découvert, après avoir, selon ses écritures, « levé par ses soins » l’état foncier du 27 avril 2018, que les lots n° 11 et 13, îlot n° 57, objet du titre foncier n° 119 383 de la Circonscription Foncière de Bingerville, sont la propriété de monsieur ADESINA  Hamed Oyedemi ;

           Considérant que, suite à la requête en annulation n° 2018-327 REP du 27 septembre 2018 qu’il a formée contre le titre foncier n° 119 383 et les certificats de propriété foncière « subséquents », monsieur NIAMIEN Kouakou Armand saisit, à nouveau, la Chambre Administrative aux fins de sursis à l’exécution des certificats de propriété foncière portant sur le titre foncier n° 119 383 de la Circonscription Foncière de Bingerville et le certificat de mutation de propriété foncière délivré à monsieur ADESINA Hamed Oyedemi par requête n° 2019-179 S/EX du 05 avril 2019 ;

Sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité ;

            Considérant qu’au soutien de sa requête en sursis à exécution, monsieur NIAMIEN Kouakou Armand invoque, d’une part,  un préjudice irréparable résultant de son « exposition [aux] nombreux frais de  procès »  intentés  à  son encontre par monsieur ADESINA Hamed Oyedemi et, d’autre part, la fraude, en ce que les terrains du village d’Anono ont été cédés à des tiers inconnus du village ;

           Considérant qu’aux termes de l’article 76 de la loi n°  94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997, « si une décision déférée à la Chambre Administrative pour excès de pouvoir n’intéresse ni le maintien de l’ordre, ni la sécurité ou la tranquillité publique, et si une requête expresse à fin de sursis lui est présentée, la Chambre Administrative peut, après réquisitions du Ministère Public, à titre exceptionnel, prescrire qu’il soit sursis à l’exécution de cette décision » ;

           Considérant, par ailleurs, que, selon la jurisprudence constante de la Chambre Administrative, le sursis ne peut être accordé qu’en cas d’urgence et lorsque le requérant présente un moyen de nature à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont le sursis est sollicité ;

           Considérant qu’en l’espèce, il n’y a pas urgence ; qu’en outre, la fraude invoquée par le requérant ne crée pas un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées ; qu’ainsi, il y a lieu de rejeter la requête de monsieur NIAMIEN Kouakou Armand ;

D E C I D E

Article 1er :    la  requête n° 2019-179 S/EX du 05 avril 2019 présentée par monsieur NIAMIEN Kouakou Armand est rejetée ;                     
Article 2    :    les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200 000) francs CFA, sont mis à la charge de monsieur NIAMIEN Kouakou Armand ;
Article 3    :    Expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême, au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody ;

           Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT DEUX JANVIER DEUX MIL VINGT ;

           Où étaient présents MM. DEDOH Dakouri, Président de la Troisième Chambre, Rapporteur ; KOBON Abé Hubert, Mme KOUASSI Angora Hortense épouse SESS, Conseillers ; en présence de MM. BAKAYOKO Ousmane et BEHOU N’Tamon Edouard, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître LANZE K. Denis, Greffier ;

           En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par la Présidente et le Greffier  .

LE PRESIDENT                                                                                      LE GREFFIER