Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 23 du 22/01/2020
CONSEIL D'ETAT |
REJET |
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REQUETE N° 2019-179 S/EX DU 05 AVRIL 2019 |
ARRET N° 23 |
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NIAMIEN KOUAKOU ARMAND C/ CONSERVATEUR DE LA PROPRIETE FONCIERE ET DES HYPOTHEQUES DE COOCDY |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 22 JANVIER 2020 |
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MONSIEUR DEDOH DAKOURI, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 05 avril 2019 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2019- 179 S/EX, par laquelle monsieur NIAMIEN Kouakou Armand, ayant pour Conseil le Cabinet d’Avocats Ouattara et Associés, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, Riviera, boulevard MITTERAND, rond-point Palmeraie, immeuble Santa Benedicta, 2ème étage, appartement 4 B, telephone 07690743, 03 boîte postale 29 Abidjan CIDEX 3, demande à la Chambre Administrative d’ordonner le sursis à l’exécution : - des « certificats de propriété foncière portant sur le titre foncier n° 119 383 de la Circonscription Foncière de Bingerville » ; - du certificat de mutation de propriété foncière n° 14005285 du 09 juin 2016 délivré par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody à monsieur ADESINA HAMED OYEDEMI sur les lots n° 11-13, îlot n° 57, d’une superficie de 756 mètres carrés, de Bonoumin, objet du titre foncier n° 119383 de la Circonscription Foncière de Bingerville ; Vu les actes attaqués ; Vu les autres pièces au dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 19 juin 2019 au Greffe du Conseil d’Etat, tendant à ordonner le sursis à l’exécution des décisions attaquées ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody, à qui la requête, le 16 mai 2019, et le rapport, le 05 décembre 2019, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ; Vu le mémoire de Monsieur ADESINA Hamed Oyedemi, parvenu le 29 mai 2019 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son conseil Maître Seritouba Gnangue, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu les pièces desquelles il résulte que Madame SAPIRA épouse ROSENBERG Selly, détentrice du certificat de propriété foncière n° 16005163 du 17 juillet 2013 délivré sur le titre foncier n° 119 383 de la Circonscription Foncière de Bingerville, n’ayant pu être retrouvée, la requête a été délaissée au Parquet près le Tribunal de Première Instance d’Abidjan par exploit du 29 juin 2019 de Maître DEMBELE Hervé Tatorio, Huissier de justice ; Vu les pièces desquelles il résulte que la SCI GUEDI-NOEL, détentrice du certificat de propriété foncière n° 1400175 du 28 octobre 2014 délivré sur le titre foncier n° 119 383 de la Circonscription Foncière de Bingerville, n’ayant pu être retrouvée, la requête a été délaissée au Parquet près le Tribunal de Première Instance d’Abidjan par exploit du 28 juin 2019 de Maître DEMBELE Hervé Tatorio, Huissier de justice ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 16 décembre 2019 au Greffe du Conseil d’Etat, tendant à déclarer ne pas avoir d’observations après rapport ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Directeur général de l’Agence de Gestion Foncière dite AGEF, à qui la requête, le 16 mai 2019, et le rapport, le 04 décembre 2019, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ; Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur NIAMIEN Kouakou Armand, à qui le rapport a été notifié le 04 décembre 2019, n’a pas produit d’observations écrites ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat, notamment en son article 128 ; Ouï le Rapporteur ; Considérant qu’après avoir été la propriété de madame SAPIRA épouse ROSENBERG Selly, suivant certificat de propriété foncière n° 16005163 du 17 juillet 2013, les lots n° 11 et 13, îlot n° 57, objet du titre foncier n° 119 383 de la Circonscription Foncière de Bingerville, ont été acquis par la SCI GUEDI-NOEL à qui le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody a délivré le certificat de mutation de propriété foncière n° 1400175 du 28 octobre 2014 ; Considérant que la SCI GUEDI-NOEL a cédé les lots susvisés, par acte notarié du 12 mai 2016, à monsieur ADESINA Hamed Oyedemi qui a obtenu le certificat de mutation de propriété foncière n° 14005285 du 09 juin 2016 délivré par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody ; Considérant que monsieur NIAMIEN Kouakou Armand, détenteur de deux attestations villageoises du 11 avril 2018 sur les lots litigieux, a découvert, après avoir, selon ses écritures, « levé par ses soins » l’état foncier du 27 avril 2018, que les lots n° 11 et 13, îlot n° 57, objet du titre foncier n° 119 383 de la Circonscription Foncière de Bingerville, sont la propriété de monsieur ADESINA Hamed Oyedemi ; Considérant que, suite à la requête en annulation n° 2018-327 REP du 27 septembre 2018 qu’il a formée contre le titre foncier n° 119 383 et les certificats de propriété foncière « subséquents », monsieur NIAMIEN Kouakou Armand saisit, à nouveau, la Chambre Administrative aux fins de sursis à l’exécution des certificats de propriété foncière portant sur le titre foncier n° 119 383 de la Circonscription Foncière de Bingerville et le certificat de mutation de propriété foncière délivré à monsieur ADESINA Hamed Oyedemi par requête n° 2019-179 S/EX du 05 avril 2019 ; Sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité ; Considérant qu’au soutien de sa requête en sursis à exécution, monsieur NIAMIEN Kouakou Armand invoque, d’une part, un préjudice irréparable résultant de son « exposition [aux] nombreux frais de procès » intentés à son encontre par monsieur ADESINA Hamed Oyedemi et, d’autre part, la fraude, en ce que les terrains du village d’Anono ont été cédés à des tiers inconnus du village ; Considérant qu’aux termes de l’article 76 de la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997, « si une décision déférée à la Chambre Administrative pour excès de pouvoir n’intéresse ni le maintien de l’ordre, ni la sécurité ou la tranquillité publique, et si une requête expresse à fin de sursis lui est présentée, la Chambre Administrative peut, après réquisitions du Ministère Public, à titre exceptionnel, prescrire qu’il soit sursis à l’exécution de cette décision » ; Considérant, par ailleurs, que, selon la jurisprudence constante de la Chambre Administrative, le sursis ne peut être accordé qu’en cas d’urgence et lorsque le requérant présente un moyen de nature à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont le sursis est sollicité ; Considérant qu’en l’espèce, il n’y a pas urgence ; qu’en outre, la fraude invoquée par le requérant ne crée pas un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées ; qu’ainsi, il y a lieu de rejeter la requête de monsieur NIAMIEN Kouakou Armand ; D E C I D E Article 1er : la requête n° 2019-179 S/EX du 05 avril 2019 présentée par monsieur NIAMIEN Kouakou Armand est rejetée ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT DEUX JANVIER DEUX MIL VINGT ; Où étaient présents MM. DEDOH Dakouri, Président de la Troisième Chambre, Rapporteur ; KOBON Abé Hubert, Mme KOUASSI Angora Hortense épouse SESS, Conseillers ; en présence de MM. BAKAYOKO Ousmane et BEHOU N’Tamon Edouard, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître LANZE K. Denis, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par la Présidente et le Greffier . LE PRESIDENT LE GREFFIER
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