Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 24 du 22/01/2020
CONSEIL D'ETAT |
REJET |
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REQUETE N° 2015-294 REP DU 23 DECEMBRE 2015 |
ARRET N° 24 |
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MADAME KARIATOU KONATE C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT, DE L’ASSAINISSMENT ET DE L’URBANISME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 22 JANVIER 2020 |
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MONSIEUR DEDOH DAKOURI, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 23 décembre 2015 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2015-294 REP, par laquelle madame Kariatou KONATE, ayant élu domicile en l’étude de Maître Toh TAPE, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Plateau, avenue GENERAL DE GAULLE, 2ème étage, immeuble SAHAM, 01 boîte postale 7285 Abidjan 01, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté de concession définitive n° 15-1223/MCLAU/DGUF/DDU/COD-AC/DAMAD délivré le 13 mars 2015 par le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme à madame AHOUTO GUIGREY Anne épouse AGBO, portant sur le lot n° 466, îlot n° 47, du lotissement d’AGBAYATE, Commune de Yopougon ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 03 novembre 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Vu les pièces desquelles il résulte que la requête, le 03 juin 2016, et le rapport, le 28 mars 2019, ont été notifiés au Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme, qui n’a pas produit d’écritures ; Vu le mémoire du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abobo, parvenu le 26 janvier 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet de la requête ; Vu les observations écrites de madame AHOUTO Guigrey Anne épouse AGBO, bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenues le 31 décembre 2018, au Secrétariat de la Chambre Administrative, par le canal de son Conseil Maître Cyprien Koffi HOUNKANRIN et tendant au rejet de la requête ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême, à qui le rapport a été transmis le 28 mars 2019, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abobo, à qui le rapport a été notifié le 28 mars 2019, n’a pas produit d’observations écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que madame AHOUTO Guigrey Anne épouse AGBO, à qui le rapport a été notifié le 28 mars 2019, par le canal de son Conseil précité, n’a pas produit d’observations écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que madame Kariatou KONATE, à qui le rapport a été notifié le 28 mars 2019, par le canal de son Conseil précité, n’a pas produit d’observations écrites ; Vu l’arrêté n° 0100 du 16 septembre 2013 portant mise en œuvre du décret n° 2013-482 du 02 juillet 2013, déterminant les modalités d’application de l’ordonnance n° 2013-481 du 02 juillet 2013 fixant les règles d’acquisition de la propriété des terrains urbains ; Vula loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 28 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat, notamment en son article 128 ; Considérant que, par lettre n° 0513/MCUH/DDU/MEA/SA/DV du 27 juillet 2006, le Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat a attribué à madame Kariatou KONATE le lot n° 466, îlot n° 47, du lotissement d’AGBAYATE, Commune de Yopougon ; Que, courant avril 2015, celle-ci a constaté que son lot a fait l’objet de l’arrêté de concession définitive n° 15-1223/MCLAU/DDU/COD-AC/DAMAD du 13 mars 2015 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme délivré à madame AHOUTO Guigrey Anne épouse AGBO ; Qu’estimant que cet arrêté de concession définitive préjudicie à ses droits, madame Kariatou KONATE a, le 23 décembre 2015, saisi la Chambre Administrative aux fins de son annulation, après avoir vainement tenté de le faire rapporter par un recours gracieux du 26 juin 2015 demeuré sans suite ; En la forme Considérant que la requête de madame Kariatou KONATE respecte les conditions de forme et délais prévus par la loi ; qu’elle doit être déclarée recevable ; Au fond Considérant que, pour solliciter l’annulation de l’acte attaqué, la requérante invoque, d’une part, la violation de la loi, et, d’autre part, l’incompétence de l’auteur du soit-transmis ayant acheminé le dossier au cabinet du Ministre en charge de la Construction ; Considérant que la requérante fait grief à l’acte attaqué d’avoir été édicté en violation de la loi, en ce que ledit acte n’a visé ni le plan de lotissement duquel est ressorti le lot querellé, ni l’arrêté d’approbation dudit plan ; Mais, considérant que l’article 1er de l’arrêté de concession définitive querellé fait mention de l’approbation du plan de lotissement et de l’arrêté d’approbation dudit plan ; Considérant, par ailleurs, ni l’ordonnance n° 2013-482 du 02 juillet 2013 fixant les règles d’acquisition de la propriété des terrains urbains ni le décret n° 2013-482 du 02 juillet 2013 portant modalités d’application de l’ordonnance fixant les règles d’acquisition de la propriété des terrains urbains, ni l’arrêté n° 0100 du 16 septembre 2013 pris en application du décret n° 2013-482 du 02 juillet 2013 susvisé ne font de la mention du visa d’approbation du plan de lotissement, une condition de validité de l’arrêté de concession définitive, l’acte attaqué ayant été établi conformément à l’attestation domaniale du 28 juin 2014 ; Qu’en tout état de cause, le défaut ou l’incomplétude des visas sur un acte administratif n’entache pas sa légalité ; Que, dès lors, le moyen tiré de la violation de la loi, ne peut prospérer et doit être rejeté ; Considérant que la requérante soutient qu’il est de principe que les soit-transmis, qui accompagnent les autorisations de délivrance d’actes, sont signés et authentifiés par le Directeur du Domaine Urbain et qu’en raison du fait que la bénéficiaire de l’acte attaqué est son épouse, le Directeur du Domaine Urbain a préféré laisser sa secrétaire particulière signer le soit transmis pour assurer la transmission du dossier au Cabinet du Ministre en charge de la Construction ; Mais, considérant que le soit-transmis, qui sert à acheminer les documents dans les administrations, à supposer qu’il soit signé par une autorité incompétente, ne constitue pas une irrégularité substantielle de nature à entacher la validité d’un acte administratif ; / D E C I D E/ Article 1er : la requête n° 2015-294 REP du 23 décembre 2015 de madame Kariatou KONATE est recevable mais mal fondée ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT DEUX JANVIER DEUX MIL VINGT ; Où étaient présents M. DEDOH Dakouri, Président de la Troisième Chambre, Président ; M. KOBON Abé Hubert, Rapporteur ; Mme KOUASSI Angora Hortense épouse SESS, Conseiller ; en présence de MM. BAKAYOKO Ousmane et BEHOU N’Tamon Edouard, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître LANZE K. Denis, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER
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