Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 25 du 22/01/2020
CONSEIL D'ETAT |
IRRECEVABILITE |
|
REQUETE N° 2016-349 REP DU 13 DECEMBRE 2016 |
ARRET N° 25 |
|
LA SOCIETE EGBV CI C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’URBANISME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
|
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 22 JANVIER 2020 |
|
|
MONSIEUR DEDOH DAKOURI, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
|
LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 13 décembre 2016 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2016-349 REP, par laquelle la Société EGBVCI, SARL, prise en la personne de son représentant légal, monsieur BAMBA Bénia, ayant pour Conseil Maître GOBA Olga, Avocat à la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, les Deux-Plateaux, 7ème tranche, à l’opposé de la CI Telecom, rue L183, rez-de chaussée, immeuble "STEPHY", 08 boîte postale 2306 Abidjan 08, téléphone 22 42 69 75, 08 86 48 70, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême l’annulation pour excès de pouvoir de la lettre n° 112/MCE/SDU/SDU du 21 septembre 2000 du Ministre de la Construction et de l’Environnement annulant la lettre n° 970803/MLCVE/SDU du 20 octobre 1997 du Ministre du Logement, du Cadre de vie et de l’Environnement attribuant à la Société EGBVCI les lots numéros 1963 à 1976, îlot n° 213, d’Abobo ANONKOUA-Kouté, 3ème tranche, Commune d’Abobo ; Vu les pièces desquelles il résulte que la requête, le 10 juillet 2017, et le rapport, le 07 janvier 2020, ont été transmis au Procureur Général près la Cour Suprême qui n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que la requête, le 11 juillet 2017, et le rapport, le 05 novembre 2019, ont été notifiés au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme qui n’a pas produit d’écritures ; Vu les pièces desquelles il résulte que la SCI Nella, bénéficiaire de l’acte attaqué, à qui la requête, le 22 novembre 2018, et le rapport, le 31 octobre 2019, ont été signifiés au parquet près le Tribunal de Première Instance d’Abidjan, par exploit de Maître Dembelé Tatorio, huissier de justice à Abidjan qui n’a pas produit d’écritures ; Vu les observations écrites après rapport de la Société EGBV CI, parvenues le 19 novembre 2019 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil précité, et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 28 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat, notamment en son article 128 ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, courant 1994, les autorités coutumières du village d’Abobo, Anonkoua-Kouté ont approché la société EGBV CI à l’effet de procéder au lotissement des parcelles appartenant à des familles dudit village ; que, suite à l’approbation du lotissement, la société EGBV CI recevait, en rémunération, 14 lots numérotés de 1963 à 1976, dans l’îlot n° 123, d’Abobo Anonkoua-Kouté, lesquels lots lui ont été attribués par lettre n° 97-0803 du 20 octobre 1997 du Ministre du Logement, du Cadre de Vie et de l’Environnement ; Que, le 20 octobre 2016, voulant consolider ses droits sur ses lots, la société EGBV CI a appris que sa lettre d’attribution a été annulée par la lettre n° 112/MCE/SDU du 21 septembre 2000 du Ministre du Logement, du Cadre de Vie et de l’Environnement ; Qu’estimant illégale l’annulation de la lettre lui attribuant les lots reçus en compensation, la société EGBV CI a, le 13 décembre 2016, saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême, pour en solliciter l’annulation, après un recours gracieux du 10 novembre 2016 rejeté le 21 novembre 2016 ; Sur la recevabilité Considérant qu’il résulte des dispositions combinées des articles 57 et 58 de la loi sur la Cour Suprême et de la jurisprudence constante de la Chambre Administrative que les recours en annulation contre les décisions administratives ne sont recevables que s’ils sont précédés d’un recours administratif préalable, formé par écrit, dans le délai de deux mois à compter de la publication, de la notification ou de la connaissance acquise de la décision entreprise ; Considérant que la lettre attaquée a été édictée le 21 septembre 2000 ; Considérant que la Société EGBVCI ne précise pas la date à laquelle elle a eu connaissance dudit acte ; qu’ainsi, le recours administratif préalable exercé le 10 novembre 2016, soit au-delà du délai de deux mois susvisé, est tardif et entraine l’irrecevabilité de la requête ; / D E C I D E/ Article 1er : la requête n° 2016-349 REP du 13 décembre 2016 de la Société EGBV CI est irrecevable ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT DEUX JANVIER DEUX MIL VINGT ; Où étaient présents MM. DEDOH Dakouri, Président de la Troisième Chambre, Président ; KOBON Abé Hubert, Rapporteur ; Mme KOUASSI Angora Hortense épouse SESS, Conseiller ; en présence de MM. BAKAYOKO Ousmane et BEHOU N’Tamon Edouard, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître LANZE K. Denis, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER
|
||