Base Comoe

Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 31 du 29/07/1998

COUR SUPREME

 

REJET

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 98-155 S/EX DU 4 JUIN 1998

 

ARRET N° 31

COCOPROVI C/ MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DES RESSOURCES ANIMALES

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 29 JUILLET 1998

 

COUR SUPREME

MONSIEUR NOUAMA PATRICE, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR

 

Vu le recours pour excès de pouvoir formé le 7 Mars 1998 par Dame ZAMBLE LOU Madeleine au nom de la COCOPROVI, tendant à l'annulation de l'arrêté n° 07 MINAGRA/CAB du 13 Janvier 1998 qui a prononcé la dissolution de la coopérative de commercialisation de produits vivriers (COCOPROVI) d'adjamé;

Vu la requête expresse à fin de sursis à exécution en date du 15 Mai 1998 présentée par Maitres VIEIRA et BILE AKA pour le compte de leur client la COCOPROVI à Adjamé;

Vu la loi n° 94-440 du 16 Août 1994 modifiée par la n° 97-243 du 25 Avril 1997 portant composition, organisation, attributions et fonctionnement de la Cour Suprême, notamment en ses articles 76, 77, 78;

Vu l'urgence;

Ouï Monsieur le Conseiller AKA NOBA DENIS en son rapport;

Considérant qu'il résulte du dossier qu'à la suite de dissensions survenues au sein de la COCOPROVI d'Adjamé, certaines de ses membres ont été traduites devant les tribunaux et condamnées pour des faits d'abus de biens sociaux et de coups et blessures volontaires;

Que le Ministre de l'Agriculture et des Ressources Animales constatant la scission intervenues entre les membres de ladite société prononçait par arrêté du 13 Janvier 1998 la dissolution de la (COCOPROVI d'Adjamé);

 

EN LA FORME

Considérant que la requête introduite dans les formes et délais de la loi est recevable;

 

AU FOND

Considérant que selon l'article 76 de la loi n° 94-440 du 16 Août 1994 relative à la Cour Suprême, la Chambre Administrative peut ordonner à titre exceptionnel le sursis à l'exécution d'une décision qui lui est déférée pour excès de pouvoir à la condition que cette décision n'intéresse ni le maintien de l'ordre, ni la sécurité ou la tranquillité publique;

Mais considérant que cette condition si elle est nécessaire n'est pas suffisante pour ordonner une mesure exceptionnelle qui doit en outre être justifiée par le fait que les intérêts de la requérante peuvent être sérieusement et définitivement compromis par suite de l'application de la décision querellée;

Considérant que l'arrêté du Ministre de l'Agriculture et des Ressources Animales n'intéresse ni le maintien de l'ordre ni la sécurité et la tranquillité Publique

Qu'il n'est pas toutefois pas établi que la poursuite de l'application de cet arrêté qui a pris effet depuis janvier 1998 soit de nature à aggraver le sort de la COCOPROVI.

Considérant en définitive que le préjudice invoqué par la requérante s'analyse en la perte d'une chance hypothétique qui ne saurait justifier la mesure exceptionnelle sollicitée;

Que la requête doit être rejetée;.

 

DECIDE

ARTICLE 1ER: La requête de la COCOPROVI, tendant au sursis à l'exécution de l'arrêté du 13 janvier 1998 prononçant sa dissolution est recevable mais mal fondée. En conséquence, elle est rejetée;

ARTICLE 2: Les dépens sont mis à la charge du requérant;

ARTICLE 3: Expédition du présent arrêt sera transmise à Monsieur le Ministre de l'Agriculture et des Ressources Animales.

 

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative en son audience publique ordinaire du VINGT NEUF JUILLET MIL NEUF CENT QUATRE VINGT DIX HUIT.

Où étaient présents: MM. NOUAMA PATRICE, Président de la Chambre Administrative, Président; AKA NOBA DENIS, Conseiller-Rapporteur; AGGREY ALBERT, Conseiller; NIBE LAMBERT, Secrétaire.

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président le Rapporteur et le Secrétaire.