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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 26 du 22/01/2020

 

CONSEIL D'ETAT

 

ANNULATION

REQUETE N° 2017-320 REP DU 09 OCTOBRE 2017

 

ARRET N° 26

ZEIDA C/ CONSEIL MUNICIPAL DE LA COMMUNE DE COCODY

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 22 JANVIER 2020

 

 

MONSIEUR DEDOH DAKOURI, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu       la requête, enregistrée le 09 octobre  2017 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2017-320 REP, par laquelle monsieur ZEIDAN Nemer, commerçant, ayant pour Conseil le Cabinet de Maître ABIE Modeste, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, substituant la SCPA KACOU-DOUMBIA-NIANG et Associés, y demeurant, Plateau, face Stade Félix HOUPHOUET-BOIGNY, 04 boîte postale 2932 Abidjan 04, téléphone 20 21 13 51, fax 20 21 14 06, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation de la délibération n° 2017-04/CC/SG du 30 mars 2017 du Conseil Municipal de la Commune de Cocody « autorisant le Maire à résilier le bail à construction conclu avec monsieur ZEIDAN Nemer pour les bâtiments à usage commercial, situés à Cocody Saint-Jean, en face du marché en construction »   ;
Vu      l’acte attaqué ;

Vu      les autres pièces du dossier ;

Vu      les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 10 octobre 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;
Vu      les observations écrites du Maire de la Commune de Cocody, parvenues le 29 mai 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative, par le canal de son Conseil Maître Flan GOUEU G.Lambert et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête, et, au subsidiaire, à son rejet ;
Vu      les observations écrites du Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité, parvenues le 06 juin 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant, d’une part, au refus opposé par l’autorité de tutelle à autoriser le Maire de Cocody à résilier le bail à construction conclu avec monsieur ZEIDAN Nemer et, d’autre part, à lui proposer des solutions alternatives ;
Vu      les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 19 décembre 2019 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à indiquer que le rapport n’appelle aucune observation de sa part ;
Vu      les pièces desquelles il résulte que la Commune de Cocody, à qui le rapport a été notifié le 04 décembre 2019, par le canal de son Conseil précité, n’a pas produit d’observations écrites ;
Vu      les observations écrites après rapport du Ministre de l’Administration du Territoire et de la Décentralisation, parvenues le 18 décembre 2019 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;
Vu      les observations écrites après rapport de monsieur ZEIDAN Nemer, parvenues le 09 décembre 2019 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil à l’annulation de l’acte attaqué ;
Vu      la loi n° 2012-1128 du 13 décembre 2012 portant organisation des collectivités territoriales ;               

Vu      la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu      la loi n° 2018-978 du 28 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat, en son article 128 ;

Ouï    le Rapporteur ;
Considérant que, par délibération n° 001/MC/SG-2003 du 19 mars 2003, le Conseil Municipal de la Commune de Cocody a autorisé le Maire de ladite Commune à donner, à bail à construction, deux parcelles du domaine public, sises à Cocody, quartier Grand-marché, d’une superficie totale de 867
m², à monsieur ZEIDAN Nemer pour y bâtir un centre commercial ; que, les 21 mars et 08 avril 2003, le Maire de la Commune de Cocody et monsieur ZEIDAN Nemer ont conclu, par-devant Maître Christine E.Nanou-ADOU, Notaire à Abidjan, un bail à construction, d’une durée de quarante (40) années entières aux termes desquelles les locaux bâtis seront rétrocédés à la Commune de Cocody ;

            Considérant que monsieur ZEIDAN Nemer a bâti des constructions qu’ils a mises en exploitation ; qu’alors que le contrat signé par les deux parties était en cours d’exécution, le Maire de la Commune de Cocody a adressé, le 14 avril 2017, des courriers aux commerçants locataires de monsieur ZEIDAN Nemer, les invitant à faire des réservations de magasins et autres espaces commerciaux auprès de promoteurs du nouveau marché en construction ;

            Considérant que, par ordonnance n° 1116 du 05 avril 2017, le juge des référés du Tribunal de Première Instance d’Abidjan, saisi par monsieur ZEIDAN Nemer, a jugé « qu’en accomplissant des actes de gestion à l’égard des locataires du cessionnaire du centre commercial ZEIDAN, la Commune de Cocody commet une voie de fait » et a ordonné à la Commune de Cocody de se conformer aux termes du contrat de bail liant les parties ; que, nonobstant la signification, le 14 avril 2017, de cette décision, le Maire de la Commune de Cocody a, par courrier du 14 avril 2017, informé les locataires du centre commercial ZEIDAN que, par une délibération n° 2017-04/CC/SG du 30 mars 2017, il a été décidé de la destruction imminente de l’immeuble abritant leurs commerces ; que, par le même courrier, les commerçants étaient invités à déguerpir des lieux « avant tous travaux de destruction » ;

           Considérant que, saisi à nouveau par monsieur ZEIDAN Nemer, le juge des référés du Tribunal de Première Instance d’Abidjan a, par décision n° 1988 du 02 juin 2017, ordonné à la Commune de Cocody la cessation des troubles causés aux commerçants ; que, c’est  au cours  de  cette  procédure judiciaire que monsieur ZEIDAN Nemer a obtenu copie de la délibération n° 2017-04/CC/SG du 30 mars 2017 « autorisant le Maire à résilier le bail à construction conclu avec monsieur ZEIDAN Nemer… » ;

           Qu’estimant illégale la délibération n° 2017-04/CC/SG du 30 mars 2017 autorisant le Maire à résilier le bail à construction conclu avec la Commune de Cocody, monsieur ZEIDAN Nemer a, le 09 octobre 2017, saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 09 mai 2017 demeuré sans suite ;

Sur la recevabilité

            Considérant que le Conseil Municipal de Cocody soulève l’irrecevabilité de la requête, aux motifs que, d’une part, les constructions érigées  par  le   requérant  ont   été  détruites   le  16   septembre  2017  avant
l’introduction de sa requête en annulation, et que, d’autre part, la décision administrative attaquée ayant causé un préjudice au requérant, celui-ci ne dispose que du recours de pleine juridiction pour se faire indemniser, en application de l’article 56 de la loi sur la Cour Suprême ;

            Mais, considérant que le recours en annulation, initié par monsieur ZEIDAN Nemer, est dirigé contre la délibération du Conseil Municipal de Cocody du 30 mars 2017, acte administratif qui lui cause grief ; que, par ailleurs, la démolition effective de l’immeuble du requérant, intervenue dans la nuit du 15 au  16 septembre 2017, postérieurement au recours en annulation pour excès de pouvoir initié par le requérant le 09 mai 2017, n’a aucune incidence sur la régularité de la procédure ;
Que, dès lors, la requête de monsieur ZEIDAN Nemer, qui respecte les conditions de forme et délais prévus par la loi, doit être déclarée recevable ;

Sur le  fond

            Considérant que, pour solliciter l’annulation de la délibération du Conseil Municipal n° 2017-04/CC/SG du 30 mars 2017 ayant autorisé le Maire de la Commune de Cocody à résilier le bail en construction le liant à ladite Commune, le requérant soutient que cette délibération viole les dispositions de l’article 20 alinéas 1, 9 et 23 de la loi n° 2012-1128 du 13 décembre 2012 portant organisation des collectivités territoriales, en ce qu’elle n’a pas reçu l’approbation de l’autorité de tutelle avant son exécution ;

            Considérant  qu’aux termes de l’article 20 alinéas 1, 9 et 23 de la loi n° 2012-1128 du 13 décembre 2012 portant organisation des collectivités territoriales,  « ne sont exécutoires qu’après approbation de l’autorité de tutelle, les délibérations des Conseils des collectivités territoriales portant sur les objets suivants :
1/ les baux à ferme ou loyer donné ou pris par la collectivité territoriale, qu’elle qu’en soit la durée ;
9/ les constructions, reconstructions et aménagements de toute nature ainsi que les plans et devis y afférant sans préjudice des procédures relatives au budget et, le cas échéant, aux emprunts et aux marchés ;
23/ les conventions ou contrats passés par la collectivité territoriale ; »

           Considérant que, conformément à l’article 20 alinéas 1, 9 et 23 de la loi susvisée, la délibération du Conseil Municipal n° 2017-04/CC/SG du 30 mars 2017, autorisant le Maire de la Commune de Cocody à résilier le contrat de bail liant les parties, doit, pour être exécutoire, faire l’objet d’approbation de l’autorité de tutelle ;          

           Considérant qu’en l’espèce, l’autorité de tutelle, à qui le Maire de la Commune de Cocody a transmis, le 23 août 2017, une demande d’approbation de la délibération n° 2017-04/CC/SG du 30 mars 2017, a opposé un refus, en « raison des risques potentiels que l’initiative du Maire faisait courir à la Commune » ; qu’en ayant maintenu la délibération malgré le refus de l’approbation par le Ministre de tutelle, le Maire a commis une illégalité ; que, dès lors, la délibération attaquée encourt annulation ;
/ D E C I D E/
Article 1er  : la requête  n° 2017-320 REP du 09 octobre 2017 de monsieur ZEIDAN Nemer est recevable et bien fondée ;
Article 2 :    la délibération n° 2017-04/CC/SG du 30 mars autorisant le Maire à résilier le bail à construction conclu avec monsieur ZEIDAN Nemer pour les bâtiments à usage commercial, situés à Cocody Saint-Jean, en face du marché en construction, est annulée ;
Article 3 :     les frais sont mis à la charge du Trésor Public ;
Article 4 :     une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur      Général près la Cour Suprême et au Ministre de l’Administration du Territoire et de la Décentralisation ;                                 

           Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT DEUX JANVIER DEUX MIL VINGT ;

           Où étaient présents MM. DEDOH Dakouri, Président de la Troisième Chambre, Président ; KOBON Abé Hubert, Rapporteur ; Mme KOUASSI Angora Hortense épouse SESS, Conseiller ; en présence de MM. BAKAYOKO Ousmane et BEHOU N’Tamon Edouard, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître LANZE K. Denis, Greffier ;

           En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                       LE RAPPORTEUR

                                                             LE GREFFIER