Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 28 du 22/01/2020
CONSEIL D'ETAT |
SANS OBJET |
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REQUETE N° 2017-276 REP DU 11 SEPTEMBRE 2017 |
ARRET N° 28 |
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KADIDIATOU DIARRASSOUBA ET AUTRES C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT, DE L’ASSAINISSEMENT ET DE L’URBANISME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU22 JANVIER 2020 |
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MONSIEUR DEDOH DAKOURI, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 11 septembre 2017 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2017-276 REP, par laquelle madame Kadidiatou DIARRASSOUBA et autres, tous ayants droit de Sindou DIARRASSOUBA, ayant élu domicile en l’étude de Maître GOBA Olga, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, les Deux-Plateaux, 7ème tranche, à l’opposé de la CITELCOM, rue L183, rez-de-chaussée, immeuble Stephy, 08 boîte postale 2306 Abidjan 08, téléphone 22 42 69 75, cellulaire 08 86 48 70, sollicitent, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir l’arrêté de concession définitive n° 15-0220/MCLAU/DGUF/DDU/CO8-AS/NA du 12 janvier 2015 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme délivré à monsieur TRAORE Drissa sur le lot n° 414, îlot n° 27, du lotissement de Koumassi Nord-est, 2ème tranche, Commune de Koumassi ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême, à qui la requête, le 20 mars 2018, et le rapport, le 27 novembre 2019, ont été transmis, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, à qui la requête, le 20 mars 2018, et le rapport, le 27 novembre 2019, ont été notifiés, n’a pas produit de mémoire en défense ; Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur TRAORE Drissa, bénéficiaire de l’acte attaqué, à qui la requête, le 04 avril 2018, et le rapport, le 27 novembre 2019, ont été notifiés à l’Hôtel du District d’Abidjan, par exploit de Maître DEMBELE Hervé TATORIO, Huissier de Justice, n’a pas produit d’écritures ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, par requête n° 2017-276 REP du 11 septembre 2017, madame Kadidiatou DIARRASSOUBA et autres ont sollicité l’annulation de l’arrêté de concession définitive n° 15-0220/MCLAU/DGUF/DDU/CO8-AS/NA du 12 janvier 2015 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme délivré à monsieur TRAORE Drissa sur le lot n° 414, îlot 27, du lotissement de Koumassi Nord-est, 2ème tranche, Commune de Koumassi ; Considérant qu’il est de principe qu’une requête, qui tend à solliciter l’annulation d’un acte administratif déjà sorti de vigueur, doit être déclarée sans objet ; Considérant que, suite à la requête n° 2016-045 REP du 04 mars 2016 de monsieur Sindou DIARRASSOUBA et autres, la Chambre Administrative de la Cour Suprême a, par arrêt n°17 du 24 janvier 2018, annulé l’arrêté de concession définitive attaqué ; Qu’il s’ensuit que le recours pour excès de pouvoir de madame Kadidiatou DIARRASSOUBA et autres est devenu sans objet ; D E C I D E Article 1er : la requête n° 2017-276 REP du 11 septembre 2017 de madame Kadidiatou DIARRASSOUBA et autres est sans objet ; Article 2 : les frais sont mis à la charge du Trésor Public ; Article 3 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême et au Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT DEUX JANVIER DEUX MIL VINGT ; Où étaient présents M. DEDOH Dakouri, Président de la Troisième Chambre, Président ; Mme KOUASSI Angora Hortense épouse SESS, Rapporteur ; M. KOBON Abé Hubert, Conseiller ; en présence de MM. BAKAYOKO Ousmane et BEHOU N’Tamon Edouard, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître LANZE K. Denis, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER
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