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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 29 du 22/01/2020

 

CONSEIL D'ETAT

 

IRRECEVABILITE

REQUETE N° 2017-486 T.OPP DU 25 SEPTEMBRE 2017

 

ARRET N° 29

ZEBE GUEHI ANOHY MARCEL C/ ARRET N° 172 DU 06 OCTOBRE 2016 DE LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE DE LA COUR SUPREME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU22 JANVIER 2020

 

 

MONSIEUR DEDOH DAKOURI, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu       la requête, enregistrée le 25 septembre 2017 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2017-486 T.OPP, par laquelle monsieur ZEBE GUEHI Anohy Marcel, ayant élu domicile au Cabinet DAKO et GUEU, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant,  Cocody, Cité des Arts, 323 logements, rue des bijoutiers, près de l’Eglise UEESO, derrière la pharmacie Comoé, face au groupe EDHEC, immeuble C, escalier C, appartement numéro 1, 28 boîte postale 80 Abidjan 28, téléphone 07 84 59 31, 07 89 13 42, 01 06 78 86, a formé tierce opposition contre l’arrêt n° 172 du 06 octobre 2016 de la Chambre Administrative de la Cour Suprême ayant annulé la lettre n° 012/GBM du 12 décembre 2012 du Préfet de Grand-Bassam lui attribuant le lot n° 1844 bis, îlot n° 187 ;

Vu      l’arrêt attaqué (arrêt n° 172 du 06 octobre 2016 de la Chambre Administrative de la Cour Suprême) ;

Vu      les autres pièces fournies au dossier ;

Vu      les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 11 juillet 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’irrecevabilité de  la requête ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme, à qui la requête a été notifiée le 23 mars 2018, n’a pas produit de mémoire ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que le Préfet de Grand-Bassam, à qui la requête, le 23 mars 2018, et le rapport, le 03 juin 2019, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ;

Vu      le mémoire de monsieur KPATA Jolibois Hyacinthe, bénéficiaire de l’arrêt attaqué, parvenues le 03 mai 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative, par le canal de ses Conseils Maître GUIRO et Associés et tendant au rejet de la requête ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême, à qui le rapport a été transmis le 03 juin 2019, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu      les observations écrites après rapport du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenues le 17 juin 2019 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ;

Vu      les observations écrites après rapport de monsieur ZEBE GUEHI Anohy Marcel, parvenues le 13 juin 2019 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation des effets de l’arrêt attaqué en ce qui le concerne ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que monsieur KPATA Jolibois Hyacinthe, à qui le rapport a été notifié le 03 juin 2019, par le canal de ses Conseils Maître GUIRO et Associés, n’a pas produit d’écritures ;

Vu      la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu     la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï    le Rapporteur ;

           Considérant que la Chambre Administrative, saisie par monsieur KPATA Jolibois Hyacinthe par requête n° 2015-070 REP du 1er avril 2015 aux fins de l’annulation de la lettre de transfert  n° 012/GBM du 12 décembre 2012 délivrée à  monsieur ZEBE GUEHI Anohy Marcel, a, par arrêt  n° 172 du 06 octobre 2016,
fait droit à ladite requête, au motif que le Préfet de Grand-Bassam a opéré une double attribution ;

           Qu’estimant n’avoir pas eu connaissance de la procédure, et par conséquent, n’avoir pas pu faire valoir ses moyens de défense, monsieur ZEBE GUEHI Anohy Marcel a formé tierce opposition contre ledit arrêt qui, selon lui, préjudicie à ses droits, pour être exempté des conséquences qui en ont résulté ;

SUR LA RECEVABILITE

           Considérant que le Procureur Général près la Cour Suprême et le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme soulèvent l’irrecevabilité de la requête pour, d’une part, non consignation de la caution et, d’autre part, absence de qualité de tiers opposant de monsieur ZEBE GUEHI Anohy Marcel ;

           Considérant qu’aux termes de l’article 187 du code de procédure civile, commerciale et administrative, « la tierce opposition est une voie de recours par laquelle une personne, autre que les parties engagées dans l’instance, peut attaquer une décision qui lui cause préjudice et demander à la juridiction qui l’a rendue d’en supprimer les effets en ce qui la concerne personnellement » ;

           Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que l’annulation sollicitée porte sur la lettre d’attribution de monsieur ZEBE GUEHI Anohy Marcel qui est concerné comme partie au procès ; qu’il en résulte que monsieur ZEBE GUEHI Anohy Marcel, n’ayant pas été tiers à la procédure ayant abouti à l’arrêt n° 172 du 06 octobre 2016 de la Chambre Administrative,  ne peut être admis à attaquer ledit arrêt par la voie de la tierce opposition ;

           Qu’il convient, dès lors, de déclarer la requête irrecevable ;

D E C I D E

Article 1er :  la requête en tierce opposition n° 2017-486 T.OPP du 25 septembre 2017 de monsieur ZEBE GUEHI Anohy Marcel est irrecevable ; 

Article 2   :   les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200 000) francs, sont laissés à la charge de monsieur ZEBE GUEHI Anohy Marcel ;

Article 3    :  une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême, au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme et au Préfet de Grand-Bassam ;

           Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT DEUX JANVIER DEUX MIL VINGT ;

           Où étaient présents M. DEDOH Dakouri, Président de la Troisième Chambre, Président ; Mme KOUASSI Angora Hortense épouse SESS, Rapporteur ; M. KOBON Abé Hubert, Conseiller ; en présence de MM. BAKAYOKO Ousmane et BEHOU N’Tamon Edouard, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître LANZE K. Denis, Greffier ;

           En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                       LE RAPPORTEUR

                                                             LE GREFFIER