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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 30 du 22/01/2020

 

CONSEIL D'ETAT

 

ANNULATION

REQUETE N° 2018-005 REP DU 08 JANVIER 2018

 

ARRET N° 30

ABOBI SEVERIN C/ CONSERVATEUR DE LA PROPRIETE FONCIERE ET DES HYPOTHEQUES D’ABIDJAN-NORD II

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 29 JANVIER 2020

 

 

MONSIEUR DEDOH DAKOURI, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu       la requête, enregistrée le 08 janvier 2018 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2018-005 REP, par laquelle monsieur ABOBI Sévérin, ayant pour Conseil la Société d’Avocats Juris-Fortis, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, les Deux-Plateaux, rue des jardins, quartier Sainte Cécile, rue J 59, villa n° 570, 01 boîte postale 2641 Abidjan 01, téléphone 22 42 92 17, 22 42 92 18, 01 21 32 86, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation des actes suivants :

- le certificat de propriété foncière n° 02001068 du 21 décembre 2007 délivré à monsieur Soumaïla FOFANA  par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord I sur le lot n° 372, îlot n° 30, objet du titre foncier n° 114204 de la Circonscription Foncière de Bingerville ;

- le certificat de propriété foncière n° 02001069 du 21 décembre 2007 délivré à monsieur Soumaïla FOFANA  par le Conservateur de la Propriété

- Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord I sur le lot n° 370, îlot n° 30, objet du titre foncier 114205 de la Circonscription Foncière de Bingerville ;

Vu      les actes attaqués ;

Vu      les autres pièces du dossier ;

Vu      les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 05 juillet 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation des actes attaqués ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord II, à qui la requête, le 10 avril  2018, et le rapport, le  05 mai 2019, ont été notifiés, n’a pas produit de mémoire en défense ;
Vu      les pièces desquelles il résulte que Monsieur Soumaïla FOFANA, bénéficiaire des actes attaqués, n’a pu être retrouvé par l’Huissier instrumentaire ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près  la Cour Suprême, à qui le rapport a été transmis, le 29 mai 2019, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu      les observations écrites après rapport de monsieur ABOBI Sévérin, parvenues  le 07 juin 2019 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil la SCPA Juris Fortis, et tendant à lui adjuger le bénéfice de ses précédentes écritures qui font corps avec les présentes ;

Vu      la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu     la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï    le Rapporteur ;

           Considérant que, par acte notarié des 19  janvier 1999 et 20 juin 2002 établi par Maître Serge Roux, Notaire, monsieur ABOBI Sévérin a acquis les lots numéros 370 et 372, îlot n° 30 sis à Abobo, Plateau-Dokui ;

           Considérant que, par décision du 26  juillet 2004, le Ministre en charge de la Construction  a retiré lesdits lots et prononcé leur retour au domaine privé de l’Etat, pour non mise en valeur ;

                    Considérant que, par arrêt n° 25 du 28 mars 2007, la Chambre Administrative a annulé la décision ministérielle, au motif que le Ministre n’a pas respecté les dispositions de l’article 11 de l’arrêté n° 2164 du 09 juillet 1936 règlementant l’aliénation des terrains domaniaux, modifié par le décret n° 97-906 du 05 novembre 1997 ;

           Considérant qu’avant  l’intervention  de  l’arrêt  sus-indiqué, le  Ministre  de  la  Construction a, par lettres n°10331/MCU/DDU et 10332/MCU/DDU du 17 février 2005, réattribué  les  lots  litigieux  à monsieur Soumaïla  FOFANA qui a obtenu les arrêtés de concession provisoire n° 070030/MCUH/DDU/SDPAA/SAA et n° 070031/MCUH/DDU/SDPAA/SAA du 15 janvier 2007 ;

           Considérant que la Chambre Administrative, saisie par monsieur ABOBI Sévérin, a, par arrêt n° 03 du 18 janvier 2017, annulé lesdits arrêtés de concession provisoire pour double attribution ;

           Considérant que monsieur Soumaïla FOFANA, ayant poursuivi les formalités de consolidation de ses droits, a obtenu les certificats de propriété foncière numéros 02001068 et 02001069 du 21 décembre 2007 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord 1 sur lesdits lots ;

           Qu’estimant que ces deux certificats de propriété foncière sont illégaux et violent ses droits, monsieur ABOBI Sévérin a, le 08 janvier 2018, saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême aux fins de leur annulation, après un recours gracieux du 24 août 2017 demeuré sans suite ;

En la forme

          Considérant que la requête de monsieur ABOBI Séverin est introduite dans les forme et délais de la loi sur la Cour Suprême ; qu’elle est recevable ;

Au fond

           Considérant  que  monsieur  ABOBI Séverin  soutient  que  l’arrêt  n° 25  du  28  mars  2007  de  la  Chambre  Administrative, annulant  la  décision  du  Ministre qui a prononcé  le  retour  au  domaine  privé  de   l’Etat  des  lots  querellés, a   rétabli   ses   droits  sur  lesdits  lots ;   que  l’arrêt  n° 03  du 18  janvier 2017  de  la  Chambre   Administrative  a  annulé les lettres d’attribution n° 10331/MCU/DDU  et 10332/MCU/DDU  du  17  février  2005  ainsi  que  les arrêtés de concession provisoire n° 070030/MCUH/DDU/SDPAA/SAA et n° 073031/MCUH/DDU/SDPAA/SAA du 15 janvier 2007 délivrés à monsieur Soumaïla  FOFANA sur lesdits  lots ; 

           Considérant que l’autorité de la chose jugée est un moyen d’ordre public qui s’impose à tous, y compris aux autorités administratives ;

           Considérant que les arrêts n° 25 du 28 mars 2007 et n° 03 du 18  janvier 2017 de la Chambre Administrative, ayant respectivement  annulés  les lettres d’attribution du 17 février 2005 et les arrêtés de concession provisoire du 15 janvier 2007 délivrés à monsieur Soumaïla FOFANA, ont dépourvu de base légale les certificats de propriété foncière attaqués qui, en conséquence, encourent annulation ;

D E C I D E

Article 1er :  la requête n° 2018-005 REP du 08 janvier 2018 de monsieur ABOBI Sévérin est recevable et bien fondée ;

Article 2   :   sont annulés :

- le certificat de propriété foncière n° 02001068 du 21 décembre 2007 délivré à monsieur Soumaïla FOFANA  par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord I sur le lot 372, îlot 30, objet du titre foncier n° 114204 de la Circonscription Foncière de Bingerville ;

- le certificat de propriété foncière n° 02001069 du 21 décembre 2007 délivré à monsieur Soumaïla FOFANA  par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord I sur le lot 370, îlot 30, objet du titre foncier n° 114205 de la Circonscription Foncière de Bingerville ;

Article 3 : Il est ordonné la radiation du livre foncier des droits issus des     certificats de propriété foncière annulés ;

Article 4 :     les frais sont mis à la charge du Trésor Public ;

Article 5  :    une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême, au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord I ;

 

           Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT DEUX JANVIER DEUX MIL VINGT ;

           Où étaient présents M. DEDOH Dakouri, Président de la Troisième Chambre, Président ; Mme KOUASSI Angora Hortense épouse SESS, Rapporteur ; M. KOBON Abé Hubert, Conseiller ; en présence de MM. BAKAYOKO Ousmane et BEHOU N’Tamon Edouard, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître LANZE K. Denis, Greffier ;

           En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                       LE RAPPORTEUR

                                                             LE GREFFIER