Base Comoe

Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 31 du 22/01/2020

 

CONSEIL D'ETAT

 

IRRECEVABILITE

REQUETE N° 2018-030 REP DU 29 JANVIER 2018

 

ARRET N° 31

MEDE BEUGRE HENRI C/ - MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT ET DE L’URBANISME - YABO ODI SIMEON IGNACE

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 22 JANVIER 2020

 

 

MONSIEUR DEDOH DAKOURI, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu       la requête, enregistrée le 29 janvier 2018 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2018-030 REP, par laquelle monsieur MEDE Beugré Henri, ayant élu domicile en l’étude de Maître TOURE NEYEBOULMAN Sosthène, Avocat à la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, les Deux-Plateaux, carrefour DUNCAN, après le CHR, près de la société ACTED, téléphone 22 52 05 85, 01 BP 10121 Abidjan 01, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté de concession définitive n°16-1602/ MCLAU/ DGUF/DDU/COD-AE2/K2A du 15 février 2016 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme délivré à monsieur YABO Odi Siméon Ignace sur le lot n° 373, îlot n° 42, du lotissement de AKOUEDO-Attié ;
Vu      l’acte attaqué ;

Vu      les autres pièces du dossier ;

Vu      les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 28 juin 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’irrecevabilité de la requête ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, à qui la requête, le 24 mai 2018, et le rapport, le 05 décembre 2019, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ;

Vu      le mémoire en réplique de monsieur YABO Odi Siméon Ignace, bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenu le 28 juin 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative, par le canal de son Conseil la SCPA INAGBE et LIADE, Avocats à la Cour, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême, à qui le rapport a été transmis le 04 décembre 2019, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que monsieur MEDE Beugré Henri, à qui le rapport a été notifié le 04 décembre 2019, par le canal de son Conseil Maître TOURE Neyeboulman, Avocat à la Cour, n’a pas produit d’écritures ;

Ouï    les observations orales lors de l’audience du 28 décembre 2019 de monsieur YABO Odi Siméon Ignace et tendant à lui adjuger le bénéfice de ses précédentes écritures ;
Vu      la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu     la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï    le Rapporteur ;

           Considérant que monsieur MEDE Beugré Henri a obtenu, le 20 mars 2003,  une attestation de la communauté villageoise d’Akouédo-Attié portant sur le lot n°373, îlot n° 42 ;

           Considérant qu’en septembre 2015, monsieur YABO Odi Siméon Ignace a revendiqué ledit lot ; que le compulsoire du guide du village a révélé que monsieur YABO Odi Siméon Ignace est inscrit à la suite du nom de monsieur MEDE Beugré Henri ;

           Considérant que le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme a délivré à monsieur YABO Odi Siméon Ignace l’arrêté de concession définitive n° 16-1602/MCLAU/du 15 février 2016 ;

            Qu’estimant cet arrêté de concession définitive frauduleux, monsieur MEDE Beugré Henri a, le 29 janvier 2018, saisi la Chambre Administrative d’un recours en annulation, après un recours gracieux du 13 avril 2017 rejeté le 28 novembre 2017 ;

SUR LA RECEVABILITE

           Considérant que le Procureur Général près la Cour Suprême et monsieur YABO Odi Siméon Ignace sollicitent l’irrecevabilité de la requête pour recours juridictionnel tardif ; 

            Considérant qu’aux termes de l’article 60 de la loi n° 94-440 du 16 août 1994 sur la Cour Suprême le recours juridictionnel doit être formé dans un délai de deux mois, à compter soit de la notification du rejet total ou partiel du recours administratif préalable, soit de l’expiration du délai  de quatre(4) mois relatif au rejet implicite du recours administratif préalable ;

           Considérant, en l’espèce, que monsieur MEDE Beugré Henri a adressé le 13 avril 2017 un recours gracieux au Ministre de la Construction et de l’Urbanisme tendant à l’annulation de l’acte attaqué, rejeté le 28 novembre 2017 ;

            Considérant que le recours gracieux, exercé le 13 avril 2017, est réputé rejeté implicitement, le 14 août 2017 ; que le requérant avait deux (02) mois à partir du 14 août 2017 pour saisir la Chambre Administrative, soit le 16 octobre 2017 ; qu’en saisissant la juridiction administrative le 29 janvier 2018, monsieur MEDE Beugré Henri a méconnu les dispositions légales susvisées ; que, dès lors, il y a lieu de déclarer la requête irrecevable ;

D E C I D E

Article 1er :  la requête n° 2018-030 REP du 29 janvier 2018 de monsieur MEDE Beugré Henri est irrecevable ;
Article 2 :     les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200 000) francs, sont laissés à la charge de monsieur MEDE Beugré Henri ;
Article 3 :     une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême et au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme ;

           Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT DEUX JANVIER DEUX MIL VINGT ;

           Où étaient présents M. DEDOH Dakouri, Président de la Troisième Chambre, Président ; Mme KOUASSI Angora Hortense épouse SESS, Rapporteur ; M. KOBON Abé Hubert, Conseiller ; en présence de MM. BAKAYOKO Ousmane et BEHOU N’Tamon Edouard, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître LANZE K. Denis, Greffier ;

           En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                       LE RAPPORTEUR

                                                             LE GREFFIER