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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 45 du 29/01/2020

 

CONSEIL D'ETAT

 

ANNULATION

REQUETE N° 2017-331 REP DU 18 OCTOBRE 2017

 

ARRET N° 45

SAYEGH GHASSAN C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 29 JANVIER 2020

 

 

MONSIEUR YAO KOUAKOU PATRICE, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu       la requête, enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2017-331 REP du 18 octobre 2017, par laquelle monsieur SAYEGH Ghassan, agissant pour le compte de son fils mineur, SAYEGH Ali, ayant pour Conseil Maître ADONGON Ayekpa, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Plateau, angle avenue Delafosse-rue Sénateur Lagarosse, immeuble KM, escalier A,                 4ème étage, porte 18, téléphone 20 36 32 46, 25 boîte postale 1505 Abidjan 25, sollicite, de la Chambre Administrative, l’annulation de la décision de démolition n° 2268/MCLAU/DAJC/KM/DSK du 19 septembre 2017 du Directeur des Affaires Juridiques et du Contentieux du Ministère de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme portant sur le lot n° 80, îlot n° 06, du lotissement de Danga, Secteur 1, Commune de Cocody ;

Vu        la décision attaquée ;
 

Vu        les autres pièces du dossier ;

Vu        les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 17 juillet 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation de la décision attaquée ;

Vu        les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, à qui la requête a été notifiée le 22 janvier 2018, n’a pas produit de mémoire en défense ;

Vu        les pièces desquelles il résulte que le rapport a été transmis le  19 décembre 2019 au Procureur Général près la Cour Suprême qui n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu        les pièces desquelles il résulte que le rapport a été notifié le  19 décembre 2019 au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme qui n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu        les pièces desquelles il résulte que le rapport a été notifié le  19 décembre 2019 à monsieur SAYEGH Ghassan, par le canal de son Conseil, Maître ADONGON Ayekpa, qui n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu        la loi n° 65-248 du 04 août 1965 relative au permis de construire, modifiée et complétée par la loi n° 97-523 du 04 septembre 1997 ;

Vu        le décret n° 92-348 du 1er juillet 1992 portant réglementation du permis de construire ;

Vu        la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu        la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï      le Rapporteur ;

           Considérant qu’il résulte des pièces du dossier que monsieur SAYEGH Ghassan a acquis, pour le compte de son fils mineur, SAYEGH Ali, la parcelle de terrain formant le lot n° 80, îlot n° 06, du lotissement de Danga, Secteur 1, Commune de Cocody, suivant certificat de mutation de propriété foncière n° 2015142885 du 15 avril 2015, établi sur la base de l’acte notarié de vente du 28 octobre 2013 conclu avec la Compagnie Multinationale Air Afrique en liquidation ;

           Que, suite à cette mutation, monsieur SAYEGH Ghassan a entrepris des constructions sur la base du permis de construire n° 027/14-CCY-DA/DST/ SDUAJY/KLCV du 15 janvier 2014 délivré au nom de la Compagnie Multinationale Air-Afrique, ancien acquéreur dudit lot ;

           Que, le 21 septembre 2017, monsieur SAYEGH Ghassan a reçu notification de la décision n° 2268/MCLAU/DAJC/KM/DSK du 19 septembre 2017 portant démolition de son immeuble en construction ;

           Qu’estimant cette décision illégale, monsieur SAYEGH Ghassan a, le 18 octobre 2017, saisi la Chambre Administrative aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 06 octobre 2017 demeuré sans suite ;

En la forme

           Considérant que la requête de monsieur SAYEGH Ghassan, intervenue conformément aux conditions de forme et de délais requises par la loi, est recevable ;

Au fond

           Considérant que monsieur SAYEGH Ghassan fait grief au Directeur des affaires juridiques et du contentieux du Ministère de la Construction d’avoir pris la décision de démolition sans lui avoir, préalablement, notifié un procès-verbal du constat des infractions par lui commises, aux règles d’urbanisme, alors qu’il a entrepris ses travaux de construction en conformité avec le permis de construire n° 027/14-CCY-DA/DST/SDUAJY/ KLCV du 15 janvier 2014, lequel n’a pas été retiré ; qu’en outre, l’auteur de l’acte n’a pas reçu délégation expresse du Ministre pour signer ladite décision ;

           Considérant qu’il est de jurisprudence constante que la décision de démolition doit être prise par le Ministre en charge de la Construction et de l'Urbanisme, sauf délégation expresse consentie au profit de son Directeur des Affaires Juridiques et du Contentieux ;

           Considérant qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que ledit Directeur a reçu une délégation expresse du Ministre pour signer la décision attaquée ;

           Qu’il y a lieu de dire que le moyen tiré de l’incompétence est fondé ;

           Considérant, par ailleurs, que l’administration a notifié à monsieur SAYEGH Ghassan la décision de démolition, au motif que « ses constructions ne respectent pas les règles d’urbanisme et contreviennent à la loi n° 65‐248 du 04 août 1965, telle que modifiée et complétée par la loi n° 97‐523 du  04 septembre 1997 relative au permis de construire » ;

           Mais, considérant qu’en ordonnant la destruction des constructions réalisées sur le fondement d’un permis de construire encore en vigueur, sans préciser de surcroît les dispositions légales méconnues ou les infractions effectivement commises, l’administration n’a pas suffisamment motivé sa décision ; qu’il y a lieu de l’annuler ;

/_) E C I D E 

Article 1er :  la requête n° 2017-331 REP du 18 octobre 2017 de monsieur SAYEGH Ghassan est recevable et fondée ;

Article 2 :     la décision n° 2268/MCLAU/DAJC/KM/DSK du 19 septembre 2017 du Directeur des Affaires Juridiques et du Contentieux du ministère en charge de la Construction portant démolition est annulée ;

Article 3 :     les frais de l’instance sont mis à la charge du Trésor Public ; 

Article 4 :     une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême et au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme ;

           Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT-NEUF JANVIER DEUX MIL VINGT ;

           Où étaient présents MM. YAO KOUAKOU PATRICE, Président du Conseil d’Etat, Rapporteur ; GAUDJI K. Joseph Désiré, Mme DIBY TANO Georgette épouse MOUSSO, Conseillers, en présence de MM BAKAYOKO Ousmane et BEHOU N’TAMON Edouard, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître AFFRYE Agnès, Greffier en Chef ;

           En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le PrésidenT et le Greffier en Chef.

LE PRESIDENT                                                                                       LE GREFFIER EN CHEF