Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 47 du 29/01/2020
CONSEIL D'ETAT |
ANNULATION |
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REQUETE N° 2017-378 BIS REP DU 29 NOVEMBRE 2017 |
ARRET N° 47 |
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PORT AUTONOME D’ABIDJAN (PAA) C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT, DE L’ASSAINISSEMENT ET DE L’URBANISME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 29 JANVIER 2020 |
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MONSIEUR YAO KOUAKOU PATRICE, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 29 novembre 2017 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2017-378 Bis REP, par laquelle le Port Autonome d’Abidjan (PAA), agissant aux poursuites et diligences de son Directeur Général, monsieur HIEN SIE, ayant élu domicile en l’Etude de son Conseil, Maître FOFANA Na Mariam, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, Corniche, route du lycée technique, immeuble PENIEL, 3ème étage, téléphone 22-44-68-25 /26, fax 22-44-68-27, 04 boîte postale 2858 Abidjan 04, sollicite, de la Chambre Administrative, l’annulation de l’arrêté n° 15-5289/MCLAU/DGUF/DDU/ COD-AE/ARC du 06 novembre 2015 accordant à monsieur YEDE NIANGNE Jean-Claude la concession définitive de la parcelle de terrain, d’une superficie de deux mille trois cent huit (2.308) mètres carrés, du lotissement d’Abidjan, Plateau, Commune du Plateau, objet du titre foncier n° 200.010 de la Circonscription Foncière du Plateau ; Vu l’acte attaqué ; Vu les pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 28 juin 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative, tendant au rejet de la requête ; Vu le mémoire en défense du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme, parvenu le 31 mai 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative, tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Vu les pièces desquelles il ressort que monsieur YEDE Niangne Jean-Claude, bénéficiaire de l’acte attaqué, à qui la requête a été notifiée le 18 janvier 2018, n’a pas produit d’écritures ; Vu les pièces desquelles il ressort que le Procureur Général près la Cour Suprême, qui a reçu transmission du rapport le 30 décembre 2019, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les observations après rapport du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenues le 07 janvier 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Vu les observations après rapport du Port Autonome d’Abidjan, parvenues le 26 décembre 2019 au Greffe du Conseil d’Etat, tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Vu les pièces desquelles il ressort que monsieur YEDE Niangne Jean-Claude, bénéficiaire de l’acte attaqué, à qui le rapport a été notifié, le 16 décembre 2019, n’a pas produit d’observations écrites ; Vu le décret du 29 septembre 1928 portant réglementation du domaine public et des servitudes d’utilité publique en Côte d’Ivoire ; Vu le décret n° 2001-143 du 14 mars 2001 portant approbation des Statuts du Port Autonome d’Abidjan et reclassification des immobilisations concédées ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, par arrêté n° 15-5289/MCLAU/DGUF/DDU/COD-AE/ ARC du 06 novembre 2015, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a accordé à Monsieur YEDE NIANGNE Jean-Claude la concession définitive de la parcelle de terrain, d’une superficie de deux mille trois cent huit (2.308) mètres carrés, sise à Abidjan, Plateau, près de l’Ecole des Douanes ; Qu’estimant que ledit arrêté porte sur une parcelle incluse dans le domaine public portuaire et ses dépendances, tels que fixés par le décret n° 2001-143 du 14 mars 2001, le Port Autonome d’Abidjan a, par requête du 29 novembre 2017, saisi la Chambre Administrative aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 23 juin 2017 demeuré sans suite ; Considérant qu’il est de principe que le domaine public est inaliénable et imprescriptible ; que nul ne peut détenir de droit de propriété sur une parcelle du domaine public qui n’a pas fait l’objet de déclassement préalable ; Considérant que l’article 24 des statuts du Port Autonome d’Abidjan, approuvés par le décret n° 2001-143 du 14 mars 2001, attribue l’exclusivité de la gestion du domaine public et privé de l’Etat affecté au Port à son Directeur Général ; Considérant qu’il ressort des pièces du dossier, notamment du plan cadre de l’occupation des sols 2030 du schéma directeur d’urbanisme du Grand Abidjan, produit par le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme, que la parcelle litigieuse est située dans le domaine public portuaire ; Qu'eu égard, d'une part, à la violation des règles de compétence opérée par le Ministre de la Construction et de l'Urbanisme, qui a concédé définitivement la parcelle litigieuse à monsieur YEDE NIANGNE Jean-Claude, et d'autre part, à l'atteinte grave portée au principe de l’inaliénabilité du domaine public, l’arrêté attaqué doit être regardé comme un acte inexistant ; que, dès lors, le Port Autonome d’Abidjan est fondé à en demander la nullité, sans condition de délai ; /_) E C I D E Article 1er : la requête n° 2017-378 Bis REP du 29 novembre 2017 du Port Autonome d’Abidjan est recevable et bien fondée ; Article 2 : l’arrêté n° 15-5289/MCLAU/DGUF/DDU/COD-AE/ARC du 06 novembre 2015 délivré par le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme est nul et de nul effet ; Article 3 : il est ordonné la radiation des droits issus dudit arrêté des livres fonciers ; Article 4 : les frais de l’instance sont mis à la charge du Trésor Public ; Article 5 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême, au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques du Plateau ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT-NEUF JANVIER DEUX MIL VINGT ; Où étaient présents MM. YAO KOUAKOU PATRICE, Président du Conseil d’Etat, Rapporteur ; GAUDJI K. Joseph Désiré, Mme DIBY TANO Georgette épouse MOUSSO, Conseillers, en présence de MM BAKAYOKO Ousmane et BEHOU N’TAMON Edouard, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître AFFRYE Agnès, Greffier en Chef ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le PrésidenT et le Greffier en Chef. LE PRESIDENT LE GREFFIER EN CHEF
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