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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 48 du 29/01/2020

 

CONSEIL D'ETAT

 

IRRECEVABILITE

REQUETE N° 2017-408 REP DU 18 DECEMBRE 2017

 

ARRET N° 48

SOPHIA SA ET AUTRES C/ GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 29 JANVIER 2020

 

 

MONSIEUR YAO KOUAKOU PATRICE, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu       la requête, enregistrée le 18 décembre 2017 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2017-408 REP, par laquelle la société SOPHIA, messieurs TOURE Ahmed Bouah, SAHIRI Patrice et madame TOURE Kadidia, ayant pour Conseils Maîtres KABRAN Appia et TOURE Kadidia, Avocats à la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, cité SICOGI, carrefour Duncan, bâtiment E, RDC, porte à gauche, téléphone 22 42 12 22, cellulaire 05 05 15 92, 07 83 13 70, 20 boîte postale 419 Abidjan 20 et Cocody Riviera Allabra, lot n° 128, téléphone 22 47 68 75, cellulaire 07 55 20 59, 02 boîte postale 23 Abidjan 02, sollicitent, de la Chambre Administrative, l’annulation de la circulaire n° 014/MJ/CAB du 28 juin 2016 du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice relative au droit de plaidoirie ;

Vu        l’acte attaqué ;

Vu        les pièces du dossier ;

Vu        les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 06 août 2019 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu        le mémoire en défense du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, parvenu le 07 mai 2018 au secrétariat de la Chambre Administrative et tendant, au principal, à l’irrecevabilité du recours et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu        les pièces desquelles il résulte que le Président du Conseil de l’Ordre des Avocats du Barreau de Côte d’ivoire, à qui la requête a été notifiée le 10 avril 2018, n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu        les pièces desquelles il résulte que le rapport a été transmis le                 11 décembre 2019 au Procureur Général près la Cour Suprême qui n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu        les observations écrites après rapport du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice et des Droits de l’Homme, parvenues le 27 décembre 2019 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ;

Vu        les pièces desquelles il résulte que la Société SOPHIA SA, messieurs TOURE Ahmed Bouah, SAHIRI Patrice et madame TOURE Kadidia, à qui le rapport a été notifié le 12 décembre 2019, par le canal de Maître Touré Kadidia et Maître Kabran Appia, n’ont pas produit d’observations écrites ;

Vu        le règlement n° 05/CM/UEMOA du 25 septembre 2014, relatif à l’harmonisation des règles régissant la profession d’Avocat dans l’espace UEMOA ;

Vu        la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu        la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï      le Rapporteur ; 

           Considérant que, par circulaire n° 014/MJ/CAB du 28 juin 2016 relative au droit de plaidoirie, le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice a entériné l’arrêté  n° 002/CO/BCI/2015  du  04 novembre 2015 du Conseil de l’Ordre des
Avocats du Barreau de Côte d’Ivoire portant fixation du montant et des modalités de recouvrement du droit de plaidoirie ;

           Qu’estimant cette circulaire illégale, la société pour la Promotion de l’Habitat, de l’Immobilier et de l’Aménagement dite SOPHIA SA, messieurs TOURE Ahmed Bouah, SAHIRI Patrice et madame TOURE Kadidia ont, par requête du 18 décembre 2017, saisi la Chambre Administrative aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 03 juillet 2017demeuré sans suite ;

SUR LA RECEVABILITE

           Considérant qu’il est de principe que le recours en annulation pour excès de pouvoir ne peut être dirigé que contre les circulaires à caractère réglementaire ;

           Considérant qu’il résulte des énonciations de l’acte attaqué, que son auteur n’a fait que reprendre les dispositions de l’article 4 de l’arrêté du Conseil de l’Ordre des Avocats du Barreau de Côte d’Ivoire du 04 novembre 2015 pris, conformément aux dispositions du règlement n° 05/CM/UEMOA du    25 septembre 2014, relatif à l’harmonisation des règles régissant la profession d’Avocat dans l’espace UEMOA ;

           Qu’il s’agit donc d’une circulaire à caractère interprétative, laquelle est insusceptible de faire l’objet d’un recours en annulation pour excès de pouvoir ; qu’il y a lieu de déclarer la requête de la société SOPHIA SA et autres irrecevable ;

 

/_) E C I D E

Article 1er :     la requête n° 2017-408 REP du 18 décembre 2017 de la société SOPHIA, messieurs TOURE Ahmed Bouah, SAHIRI Patrice et madame TOURE Kadidia est irrecevable ;

Article 2 :       les frais de l’instance, fixés à la somme de deux cent mille (200.000) francs, sont mis à la charge des requérants ;

Article 3 :       une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême, au Garde des Sceaux, Ministre de la Justice et au Conseil de l’Ordre du Barreau des Avocats de Côte d’ivoire ;

           Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT-NEUF JANVIER DEUX MIL VINGT ;

           Où étaient présents MM. YAO KOUAKOU PATRICE, Président du Conseil d’Etat, Rapporteur ; GAUDJI K. Joseph Désiré, Mme DIBY TANO Georgette épouse MOUSSO, Conseillers, en présence de MM BAKAYOKO Ousmane et BEHOU N’TAMON Edouard, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître AFFRYE Agnès, Greffier en Chef ;

           En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le PrésidenT et le Greffier en Chef.

LE PRESIDENT                                                                                       LE GREFFIER EN CHEF