Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 52 du 29/01/2020
CONSEIL D'ETAT |
IRRECEVABILITE |
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REQUETE N° 2018-023 REP DU 16 JANVIER 2018 |
ARRET N° 52 |
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SONTE EMILE NARCISSE DIOMANDE C/ CONSERVATEUR DE LA PROPRIETE FONCIERE ET DES HYPOTHEQUES DE COCODY |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 29 JANVIER 2020 |
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MONSIEUR YAO KOUAKOU PATRICE, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 16 janvier 2018 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2018-023 REP, par laquelle monsieur SONTE Emile Narcisse Diomandé, ayant pour Conseil Maitre BOTY Biligoe, Avocat à la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Plateau, boulevard Angoulvant, immeuble CROZET, 3e étage, porte 302, téléphone 20 33 44 09/ 05 09 38 11, 04 boîte postale 428 Abidjan 04, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir du certificat de propriété foncière n° 16003939 délivré le 20 février 2013 à monsieur COULIBALY BEMAN par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody sur le lot n° 1644, îlot n° 59, de Bonoumin, Commune de Cocody ; Vu l’acte l’attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 26 juillet 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody, à qui la requête a été notifiée le 08 mai 2018, n’a pas produit de mémoire en défense ; Vu le mémoire de monsieur COULIBALY Beman, bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenu le 05 juillet 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet de la requête ; Vu les pièces desquelles il résulte que le rapport a été notifié le 12 décembre 2019 au Procureur Général près la Cour Suprême qui n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que le rapport a été notifié le 12 décembre 2019 au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody, qui n’a pas produit d’observations écrites ; Vu les observations écrites après rapport de monsieur SONTE Emile Narcisse Diomandé, parvenues le 24 décembre 2019 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à voir déclarer inexistant le certificat de propriété foncière attaqué ; Vu les pièces desquelles il résulte que le rapport a été notifié le 12 décembre 2019 à monsieur COULIBALY Beman, par le canal de son Conseil, le Cabinet OUATTARA et BILE, qui n’a pas produit d’observations écrites ; Vu l’arrêt n° 206 du 26 juillet 2017 de la Chambre Administrative annulant l’arrêté de concession définitive n° 14-1087/MCLAU/ DGUF/DDU/COD-AE/FDT du 1er avril 2014 délivré à monsieur SONTE Emile Narcisse Diomandé ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, par lettre n° 05275/MCU/SDU du 19 janvier 2004, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a attribué le lot n° 1644, îlot n° 59, sis à Bonoumin, Commune de Cocody, à monsieur SONTE Emile Narcisse Diomandé ; qu’il a obtenu la concession définitive dudit lot suivant arrêté n° 14-1087/MCLAU/DGUF/DDU/COD-AE/FDT du 1er avril 2014, du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme ; Considérant, cependant, que, sur requête de monsieur COULIBALY Beman, qui revendiquait la propriété du lot, en vertu du certificat de propriété foncière n° 16003939 du 20 février 2013, la Chambre Administrative a, par arrêt n° 206 du 26 juillet 2017, annulé l’arrêté de concession définitive n° 14-1087/MCLAU/DGUF/DDU/COD-AE/FDT du 1er avril 2014, délivré à monsieur SONTE Emile Narcisse Diomandé ; Qu’estimant illégal le certificat de propriété foncière délivré à monsieur COULIBALY Beman, monsieur SONTE Emile Narcisse Diomandé a, par requête du 16 janvier 2018, saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême aux fins de son annulation pour excès de pouvoir après avoir tenté de le faire rapporter par un recours gracieux du 10 août 2017 resté sans suite ; SUR LA RECEVABILITE Considérant qu’il résulte de l’article 3 du Code de procédure civile, commerciale et administrative que l’action n’est recevable que si le demandeur justifie d’un intérêt légitime juridiquement protégé, direct et personnel et a la qualité pour agir en justice ; Considérant que par arrêt n° 206 du 26 juillet 2017, la Chambre Administrative a annulé l’arrêté de concession définitive n° 14-1087/ MCLAU/ DGUF/DDU/COD-AE/ FDT du 1er avril 2014, délivré par le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme à monsieur SONTE Emile Narcisse Diomandé ; Que, cet arrêt d’annulation, non remis en cause, a eu pour effet d’éteindre les droits que monsieur SONTE Emile Narcisse Diomandé détenait sur la parcelle ; qu’il s’ensuit qu’il n’a aucun intérêt juridiquement protégé, direct et personnel, lui donnant qualité à solliciter l’annulation du certificat de propriété foncière délivré à monsieur COULIBALY Beman ; que la requête doit donc être déclarée irrecevable ; /_) E C I D E Article 1er : la requête n° 2018-023 REP du 16 janvier 2018 de monsieur SONTE Emile Narcisse Diomandé est irrecevable ; Article 2 : les frais de l’instance, fixés à deux cent mille (200.000) francs, sont mis à la charge du requérant ; Article 3 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT-NEUF JANVIER DEUX MIL VINGT ; Où étaient présents MM. YAO KOUAKOU PATRICE, Président du Conseil d’Etat, Rapporteur ; GAUDJI K. Joseph Désiré, Mme DIBY TANO Georgette épouse MOUSSO, Conseillers, en présence de MM BAKAYOKO Ousmane et BEHOU N’TAMON Edouard, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître AFFRYE Agnès, Greffier en Chef ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier en Chef. LE PRESIDENT LE GREFFIER EN CHEF
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