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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 54 du 29/01/2020

 

CONSEIL D'ETAT

 

REJET

REQUETE N° 2018-487 RET DU 07 NOVEMBRE 2018

 

ARRET N° 54

PORT AUTONOME D’ABIDJAN C/ ARRET N° 169 DU 20 JUIN 2018 DE LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE DE LA COUR SUPREME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 29 JANVIER 2020

 

 

MONSIEUR YAO KOUAKOU PATRICE, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu       la requête, enregistrée le 07 novembre  2018 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2018-487 RET, par laquelle le Port Autonome d’Abidjan, agissant aux poursuites et diligences de son Directeur Général, monsieur HiEN Sie et ayant élu domicile en l’étude de Maître FOFANA NA Mariam, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, Corniche, route du lycée technique, immeuble Peniel, 3ème étage, 04 boîte postale 2858 Abidjan 04, téléphone (225) 22 44 68 25, (225) 22 44 68 26, fax (225) 22 44 68 27, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, la rétractation de l’arrêt  numéro 169 du 20 juin  2018 de la Chambre Administrative ayant annulé la décision n° 005163/ DG/DD/TZ/CA du 18 novembre 2015 du Directeur Général du Port Autonome d’Abidjan, portant refus de renouvellement de l’autorisation d’occupation par la Société MEROUEH, Fils et Compagnie, Import-export et Industrie, dite MEFCO, du lot n° 2-ZE-046-020, sis en zone portuaire, zone des entrepôts ;

Vu      l’arrêt attaqué ;

Vu     les autres pièces du dossier ;

Vu     les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 18 juillet 2019 au Greffe du  Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ;

Vu     le mémoire de la Société MEFCO, beneficiaire de l’arrêt attaqué, parvenu le 18 mars 2019 au Secrétariat de la Chambre Administrative par le canal de son Conseil la Société Civile Professionnelle d’Avocat Conseils Réunis, et tendant au  rejet de la requête ;

Vu    le mémoire du Port Autonome d’Abidjan, parvenu le 23 juillet 2019 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil Maître FOFANA NA Mariam, et tendant à la rétractation de l’arrêt attaqué ;

Vu      les observations écrites après rapport  du Port Autonome d’Abidjan, parvenues le 17 décembre 2019 au Greffe du Conseil d’Etat par le canal de son Conseil Maître FOFANA NA Mariam, et tendant à la rétractation de l’arrêt attaqué ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême, à qui le rapport a été transmis le 11 décembre 2019, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

 Vu   les pièces desquelles il résulte que la Société MEFCO, bénéficiaire de l’arrêt attaqué, à qui le rapport a été notifié le 12 décembre 2019, par le canal de son Conseil la Société Civile Professionnelle d’Avocat Conseils Réunis, n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu     la loi n° 94-440 du 16 Août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n°97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu  la loi n°2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï    le Rapporteur ;

           Considérant que, par une convention de concession des 28 février et 06 mars 1995, le Port Autonome d’Abidjan a renouvelé, pour la période du 1er mars 1995 au 1er mars 2015, l’autorisation donnée courant 1975 à la Société MEFCO d’occuper le lot n° 2-ZE-046-020, d’une superficie de 4005 m2, sis en zone portuaire ;

           Que, faisant suite à la demande de renouvellement de cette autorisation présentée le 07 février 2014 par la Société MEFCO qui lui a, en outre, transmis, le 09 avril 2014, les pièces réclamées pour l’examen de ladite demande, le Port Autonome d’Abidjan a, par correspondance du 18 juillet 2014, marqué son accord de principe et promis de délivrer l’autorisation définitive à l’échéance du 1er mars 2015 ;

           Que, cependant, répondant à une lettre de rappel de la Société MEFCO du 29 septembre 2015, le Directeur Général du Port Autonome d’Abidjan a, par décision n° 005163/DG/DD/TZ/CA du 18 novembre 2015, refusé de renouveler l’autorisation d’occupation sollicitée par la Société MEFCO ;

           Que, sur saisine de la Société MEFCO, par arrêt n°169 du 20 juin 2018, la Chambre Administrative a annulé la décision n° 005163/DG/DD/TZ/CA du 18 novembre 2015 du Directeur Général du Port Autonome d’Abidjan, portant refus de renouvellement de l’autorisation d’occupation par la Société MEROUEH, Fils et Compagnie, Import-export et Industrie dite MEFCO, du lot   n° 2-ZE-046-020, sis en zone portuaire, zone des entrepôts ;

           Que c’est contre cet arrêt que le Port Autonome d’Abidjan a formé la requête en rétractation ;

           Considérant qu’il résulte de la lecture combinée des articles 39 et 74 de la loi n° 94-440 du 16 Août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n°97-243 du 25 avril 1997 qu’il ne peut être formé de recours en rétractation contre les jugements des recours en annulation pour excès de pouvoir que :

« a)  contre les décisions rendues sur pièces fausses ;
b)  si la  partie a été condamnée faute de représenter une pièce décisive retenue par son adversaire ;
c)  si la décision est intervenue sans qu’aient été  observées les dispositions des articles 19, 20, 21,26 27,28 et 41 de la présente loi… »

           Considérant que le Port Autonome d’Abidjan fait grief à la Chambre Administrative d’avoir rendu sa décision sans citer de texte et ce en violation de l’article 27 de la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n°97-243 du 25 avril 1997 et d’avoir en outre, statué ultra petita en lui enjoignant de renouveler l’autorisation d’occupation du lot querellé ;

           Considérant que, contrairement à l’interprétation que le Port Autonome fait de l’article 27 de la loi suscitée relativement à la motivation des décisions, cette assertion doit s’entendre comme l’obligation qu’a le juge de justifier, en fait et en droit, sa décision et non comme celle de se référer nécessairement à un texte ; que la Chambre Administrative ne juge pas exclusivement sur la base des textes, mais aussi sur le fondement de la jurisprudence, source principale du droit administratif ;

           Que la Cour, en fondant sa décision sur les principes de la nécessité de protection de la confiance légitime, de l’exigence de loyauté dans les relations contractuelles et de sécurité juridique, a suffisamment motivé sa décision ; que, dès lors, elle n’a pas violé les dispositions de l’article 27 suscité ;  

           Considérant, en outre, qu’il est de principe que le juge a pouvoir de faire produire à la requête formulée devant lui un effet utile et de  rechercher l’objectif poursuivi par le requérant ;

           Qu’en l’espèce, la Cour, en faisant injonction au Port Autonome d’Abidjan de renouveler, pour une période de vingt ans à compter du 1er mars 2015, l’autorisation d’occuper le lot litigieux, pour laquelle il a donné son accord de principe le 18 juillet 2014, n’a fait que mettre en évidence l’essence de la demande de la société MEFCO, celle d’obtenir le renouvellement de son autorisation d’occupation du lot litigieux ; qu’en conséquence,  la Cour n’a pas statué ultra petita ;

           Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que les moyens invoqués par  le Port Autonome d’Abidjan ne sont pas fondés ; qu’il y a lieu de rejeter la requête en rétractation ;

/_) E C I D E

Article 1er :     la requête en rétractation  n° 2018-487 RET du  07 juin   2018 du Port Autonome d’Abidjan, représenté par son Directeur Général monsieur HIEN Sié, est rejetée ;  
Article 2 :       les dépens, fixés à deux cent mille (200.000) francs CFA, sont mis à la charge du Port Autonome d’Abidjan, représenté par son Directeur Général ;
Article 3 :      une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême, au Ministre auprès du Premier Ministre, chargé du Budget et du Portefeuille de l’Etat, au Ministre de l’Economie et des Finances et au Ministre des Transports ;

           Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT-NEUF JANVIER DEUX MIL VINGT ;

           Où étaient présents MM. YAO KOUAKOU PATRICE, Président du Conseil d’Etat, Rapporteur ; GAUDJI K. Joseph Désiré, Mme DIBY TANO Georgette épouse MOUSSO, Conseillers, en présence de MM BAKAYOKO Ousmane et BEHOU N’TAMON Edouard, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître AFFRYE Agnès, Greffier en Chef ;

           En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier en Chef.

LE PRESIDENT                                                                                       LE GREFFIER EN CHEF