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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 55 du 29/01/2020

 

CONSEIL D'ETAT

 

IRRECEVABILITE

REQUETE N° 2019-017 S/EX DU 11 JANVIER 2019

 

ARRET N° 55

KONE VALY C/ DIRECTEUR GENERAL DES MINES ET DE LA GEOLOGIE

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 29 JANVIER 2020

 

 

MONSIEUR YAO KOUAKOU PATRICE, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu       la requête, enregistrée le 11 janvier 2019 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2019-017 S/EX, par laquelle monsieur KONE Valy, ayant pour Conseil Maître FIAN ASSOUAKON Effreim, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, Riviera Golf, résidence Les Elias, immeuble Agave,  3ème étage, porte 2232, 08 boîte postale 1641 Abidjan 08, téléphone et télécopie (225) 22 43 40 01, cellulaire 07 82 25 93, sollicite, de la Chambre Administrative, le sursis à l’exécution du courrier n° 4083/MIM/ DGMG/SCT du 06 décembre 2018 par lequel le Directeur Général des Mines et de la Géologie l’a enjoint de se « garder de mener des activités d’achat et de vente d’or brut dans l’illégalité, sous peine des sanctions prévues par la réglementation minière en la matière » ;

Vu        la décision attaquée ;

Vu        les pièces du dossier ;

Vu        les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 24 mai 2019 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’incompétence de la Cour ;

Vu        le mémoire en défense du Ministre des Mines et de la Géologie, parvenu le 24 mai 2019 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu        les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême, à qui le rapport à été transmis le 03 décembre 2019, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu        les observations écrites après rapport du Ministre des Mines et de la Géologie, parvenues le 09 décembre 2019 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ou à son rejet ;

Vu        les observations écrites après rapport de monsieur KONE Valy, parvenues le 17 janvier 2020 au Greffe du Conseil d’Etat par le canal de son Conseil Maître FIAN ASSOUAKON Effreim, et tendant à l’octroi du sursis à exécution ;

Vu        la loi n° 2014-138 du 24 mars 2014 portant code minier et son décret d’application n° 2014-397 du 25 juin 2014 ;

Vu        la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu        la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï      le Rapporteur ;

           Considérant que, par arrêté n°133/MIM/DGMG/ du 21 décembre 2015, le Ministre de l’Industrie et des Mines a accordé à monsieur KONE Valy une autorisation d’achat et de vente d’or pour une durée d’un an ; que, par lettre du 27 octobre 2016, monsieur KONE Valy a saisi le Ministre des Mines et de la Géologie d’une demande de renouvellement de son autorisation d’exploitation arrivant à expiration le 21 décembre 2016 ; que, n’ayant obtenu aucune suite à sa demande, monsieur KONE Valy a, par courrier du 09 novembre 2018, saisi le Directeur Général des Mines et de la Géologie en vue d’obtenir des informations sur sa demande de renouvellement ;

           Qu’en réponse à cette demande d’information, le Directeur Général des Mines et de la Géologie, par courrier n° 4083 du 06 décembre 2018, « tout en regrettant les longs délais de l’instruction imputables aux changements successifs » à la tête du Ministère des Mines et de la Géologie, a exhorté monsieur KONE Valy à la patience et à se « garder de mener des activités d’achat et de vente d’or brut dans l’illégalité, sous peine des sanctions prévues par la réglementation minière en la matière » ;

           Qu’estimant que cette situation lui cause préjudice, monsieur KONE Valy a, par requête n° 2019-010 REP du 10 janvier 2019, saisi la Chambre Administrative d’un recours tendant à obtenir le concours de la Cour « pour faire diligence auprès de l’administration minière aux fins de régulariser (sa) situation dans les plus brefs délais » ; que, par la présente requête n° 2019-017 S/EX du 11 janvier 2019, il sollicite le sursis à l’exécution du courrier n° 4083 du 06 décembre 2018 du Directeur Général des Mines et de la Géologie ;

SUR LA RECEVABILITE

           Considérant que le sursis à exécution est une procédure accessoire au recours en annulation d’une décision administrative pour excès de pouvoir, lequel doit être dirigé contre la même décision objet du recours pour excès de pouvoir ;

           Considérant qu’il résulte des pièces du dossier que la demande de sursis à exécution de monsieur KONE Valy est dirigée contre le courrier n° 4083 du 06 décembre 2018 du Directeur Général des Mines et de la Géologie, alors que sa requête en annulation pour excès de pouvoir tend à solliciter le concours de la Haute Cour aux fins de régulariser sa situation ;

           Que la demande de sursis à exécution, dirigée contre le courrier n° 4083 du 06 décembre 2018 du Directeur Général des Mines et de la Géologie, n’étant pas l’accessoire de la requête en annulation pour excès de pouvoir, elle ne peut qu’être déclarée irrecevable ;

/_) E C I D E 

Article 1er :      la requête n° 2019-017 S/EX du 11 janvier 2019 de Monsieur KONE Valy est irrecevable ;

Article 2 :         les frais de l’instance, fixés à la somme de deux cent mille (200.000) francs, sont laissés à la charge de monsieur KONE Valy ;

Article 3 :         une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême et au Ministre des Mines et de la Géologie ;

           Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT-NEUF JANVIER DEUX MIL VINGT ;

           Où étaient présents MM. YAO KOUAKOU PATRICE, Président du Conseil d’Etat, Rapporteur ; GAUDJI K. Joseph Désiré, Mme DIBY TANO Georgette épouse MOUSSO, Conseillers, en présence de MM BAKAYOKO Ousmane et BEHOU N’TAMON Edouard, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître AFFRYE Agnès, Greffier en Chef ;

           En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier en Chef.

LE PRESIDENT                                                                                       LE GREFFIER EN CHEF