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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 56 du 29/01/2020

 

CONSEIL D'ETAT

 

REJET

REQUETE N° 2019-257 S/EX DU 28 MAI 2019

 

ARRET N° 56

DEMPAH ANOH JOSEPH ET CINQ (05) AUTRES C/ - MINISTRE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’URBANISME - MONSIEUR OUATTARA MOHAMED IDRISS

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 29 JANVIER 2020

 

 

MONSIEUR YAO KOUAKOU PATRICE, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu       la requête, enregistrée le 28 mai 2019 au Secrétariat Général  de la Cour Suprême sous le numéro 2019-257 S/EX, par laquelle messieurs DEMPAH Anoh Joseph, AHIBOT Koffi Narcisse, SAKO Mamadou et mesdames DAKOUA Biéhanan Jocelyne Yvonne Diallo, DEMPAH Malan Tenah Adrienne Thérèse Brigitte, ayant pour Conseil la SCPA ADJE-ASSI-METAN, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Plateau, Indénié, 59, rue des Sambas, résidence  « Le Trèfle », téléphone 20 21 53 43/ 20 22 72 48/ 20 22 82 56, fax 20 21 59 45, 01 boîte postale 1212 Abidjan 01, sollicitent, du Conseil d’Etat, le sursis à l’exécution de l’arrêté n° 16-0246/MCU/ CAB/GUPC du 10 novembre 2016 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme accordant   à  Ouattara  Mohamed  Idriss  Ministries  le  permis  pour  la construction d’un temple, sur la parcelle de terrain formant le lot F, îlot n° 269, d’une superficie de 1.500 m2, sise aux Deux-Plateaux, 7ème Tranche, Commune de Cocody, objet du titre foncier n° 202.144 de Cocody ;

Vu      l’acte attaqué ;

Vu      les autres pièces du dossier ;

Vu      les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 30 octobre 2019 au Greffe du Conseil d’Etat, tendant à l’octroi du sursis à l’exécution de l’arrêté attaqué ;

Vu      le mémoire en défense du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenu le 23 avril 2019 au Greffe du Conseil d’Etat, tendant au rejet du sursis sollicité ;

Vu      le mémoire de monsieur Ouattara Mohamed Idriss, bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenu le 30 juillet 2019 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil la SCPA ABEL KASSI – KOBON et ASSOCIES, et tendant au rejet du sursis sollicité ;

Vu      la correspondance après rapport, parvenue le 06 janvier 2020 au Greffe du Conseil d’Etat, dans laquelle le Procureur Général près la Cour Suprême déclare n’avoir aucune observation à produire ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, à qui le rapport a été notifié le                        19 décembre 2019, n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu      les observations écrites après rapport de monsieur Ouattara Mohamed Idriss, bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenu le 03 janvier 2020 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil la SCPA ABEL KASSI – KOBON et ASSOCIES, tendant à l’irrecevabilité de la requête ;

Vu      les observations écrites après rapport de monsieur DEMPAH Anoh Joseph et autres, parvenues le 03 janvier 2020 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de leur Conseil la SCPA ADJE-ASSI-METAN, lesquelles tendent à l’octroi du sursis à l’exécution de l’acte attaqué ;

Vu      la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu      la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil  d’Etat ;

Ouï    le Rapporteur ;

           Considérant que, par lettre n° 13-0048/MCLAU/DGUF/ DU/KK/WN du 1er octobre 2013, le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme a accordé à monsieur Ouattara Mohamed Idriss, Bishop, agissant au nom et pour le compte de Ouattara Mohamed Idriss Ministries, une dérogation aux règles d’urbanisme pour construire un temple ;

           Que, sur la base de cette dérogation, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a, par arrêté n° 16-0246/MCU/CAB/GUPC du 10 novembre 2016, délivré à Ouattara Mohamed Idriss Ministries un permis pour construire un temple sur la parcelle de terrain formant le lot F, îlot  n° 269, d’une superficie de 1.500 m2, sise aux Deux-Plateaux, 7e Tranche, Commune de Cocody, objet du titre foncier n° 202.144 de Cocody, avec l’obligation d’aménager un parking de onze (11) places ;

           Qu’estimant que l’exécution dudit arrêté leur cause préjudice, monsieur DEMPAH Anoh Joseph et cinq (05) autres, propriétaires et résidents du groupement d’habitations, sis à Cocody, Deux-Plateaux, 7ème Tranche, Château d’eau, ont, par requête n° 2019-257 S/EX du 28 mai 2019, saisi la Chambre Administrative en vue d’obtenir le sursis à son exécution, après avoir, par requête n° 2017-302 du 25 septembre 2017, introduit auprès de la Haute Juridiction, une demande d’annulation pour excès de pouvoir dudit acte ; 

En la forme

           Considérant que la requête de monsieur DEMPAH Anoh Joseph et cinq (05) autres, introduite dans les forme et délais légaux, est recevable ;

Sur le fond

           Considérant qu’il est de principe que le juge de la légalité ne peut prononcer le sursis à l’exécution d’une décision administrative que lorsque l’urgence le justifie et si l’un des moyens présentés est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée ;

           Considérant que, pour justifier l’urgence à suspendre l’exécution de la décision, monsieur DEMPAH Anoh Joseph et cinq (05) autres prétendent que monsieur Ouattara Mohamed Idriss n’ayant pas aménagé un parking approprié, le stationnement des véhicules de ses fidèles encombrerait la rue riveraine ;

           Mais, considérant qu’il est constant, ainsi qu’il résulte des pièces du dossier, que le temple est encore en construction ; que le préjudice invoqué par les requérants est purement éventuel ;

           Que, dès lors, il y a lieu de rejeter la requête aux fins de sursis à l’exécution de l’arrêté attaqué ;

/_) E C I D E 

Article 1er :  la requête n° 2019-257 S/EX du 28 mai 2019 de messieurs DEMPAH Anoh Joseph, AHIBOT Koffi Narcisse, SAKO Mamadou et mesdames DAKOUA Biéhanan Jocelyne Yvonne Diallo, DEMPAH Malan Tenah Adrienne Thérèse Brigitte est recevable mais mal fondée ;

Article 2 :     elle est rejetée ;

Article 3 :     les frais de l’instance, fixés à la somme de deux cent mille (200.000) francs, sont laissés à la charge de messieurs DEMPAH Anoh Joseph, AHIBOT Koffi Narcisse, SAKO Mamadou et mesdames DAKOUA Biéhanan Jocelyne Yvonne Diallo, DEMPAH Malan Tenah Adrienne Thérèse Brigitte ;

Article 4 :     une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême et au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme ;

            Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT-NEUF JANVIER DEUX MIL VINGT ;

           Où étaient présents MM. YAO KOUAKOU PATRICE, Président du Conseil d’Etat, Rapporteur ; GAUDJI K. Joseph Désiré, Mme DIBY TANO Georgette épouse MOUSSO, Conseillers, en présence de MM BAKAYOKO Ousmane et BEHOU N’TAMON Edouard, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître AFFRYE Agnès, Greffier en Chef ;

           En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier en Chef.

LE PRESIDENT                                                                                       LE GREFFIER EN CHEF