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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 57 du 29/01/2020

 

CONSEIL D'ETAT

 

SURSIS A EXECUTION

REQUETE N° 2019-427 S/EX DU 23 OCTOBRE 2019

 

ARRET N° 57

SOCIETE SHREEJI AL SHAMMAL IVORY C/ MINISTRE DES MINES ET DE LA GEOLOGIE

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 29 JANVIER 2020

 

 

MONSIEUR YAO KOUAKOU PATRICE, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu       la requête, enregistrée le 23 octobre 2019 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2019-427 S/EX, par laquelle monsieur Halilou Bassiri, agissant pour le compte de la société SHREEJI AL SHAMAL IVORY, ayant pour conseil Maître Mamadou Koné, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, demeurant Plateau, angle boulevard Clozel-avenue Marchand, immeuble Gyam, appartement D6, 6ème étage, 04 boîte postale 979 Abidjan 04, téléphone 20 22 32 49, sollicite, du Conseil d’Etat le sursis à exécution de l’arrêté n° 00045/MMG/CAB du 03 juillet 2019 du Ministre des Mines et de la Géologie portant confiscation des matériels saisis sur des sites d’orpaillage clandestin dans le département d’Abengourou dans le cadre de la répression des infractions à la loi  n° 2014-138 du 24 mars 2014 portant code minier ;

Vu    la décision attaquée ;

Vu    les pièces du dossier ;

Vu    les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 03 janvier 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au sursis à exécution de l’arrêté attaqué ;

Vu    le mémoire en défense du Ministre des Mines et de la Géologie, parvenu le 05 décembre 2019 au Greffe du Conseil d’Etat, tendant à l’irrecevabilité de la requête pour défaut d’intérêt à agir ;

Vu    les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême, à qui le rapport a été transmis le 19 décembre 2019, n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu    les observations écrites après rapport du Ministre des Mines et de la Géologie, parvenues le 23 décembre 2019 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ;

Vu    les observations écrites après rapport de la société SHREEJI AL SHAMAL IVORY, par le canal de son Conseil, Maître Mamadou KONE, parvenues au Greffe du Conseil d’Etat le 21 janvier 2020 et tendant à l’octroi du sursis à exécution ;

Vu    la correspondance de la société Shreeji Al Shamal Ivory, parvenue le           23 janvier 2020 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil,  Maître Mamadou KONE, par laquelle elle affirme maintenir son recours ;

Vu    la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu    la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï    le Rapporteur ;

           Considérant que, lors d’une intervention sur des sites d’orpaillage clandestin à Abengourou, courant juin 2019, la Brigade de Répression des Infractions au Code Minier du Ministère des Mines et de la Géologie a saisi divers matériels et engins trouvés sur les lieux ; que, par arrêté n°00045/MMG/CAB du 03 juillet 2019, le Ministre des Mines et de la Géologie a prononcé la confiscation dudit matériel et ordonné sa mise en vente par adjudication publique ;

           Que les procès-verbaux constatant les infractions et les personnes interpellées ayant été déférées au Procureur de la République, celui-ci a ouvert une information judiciaire en saisissant le Juge d’Instruction du Tribunal de  Première  Instance  d’Abengourou ;  que, par décision du 10 juillet 2019, le Juge d’Instruction a ordonné la mainlevée et la restitution de douze (12) pelleteuses appartenant à la société SHREEJI AL SHAMAL IVORY ;

           Que, par exploit du 26 septembre 2019, la société SHREEJI AL SHAMAL IVORY a signifié ladite ordonnance à l’Administration des Mines ; que, cependant, celle-ci, se fondant sur l’arrêté du 03 juillet 2019 du Ministre des Mines, a refusé de restituer les engins saisis ;

           Qu’estimant que cet arrêté lui fait grief et que son exécution lui causera un préjudice irréparable, la société SHREEJI AL SHAMAL IVORY sollicite qu’il soit sursis à son exécution, après avoir adressé un recours gracieux, le 04 octobre 2019, au Ministre des Mines et de la Géologie et introduit, le 19 décembre 2019, un recours en annulation pour excès de pouvoir ;

           Considérant qu’il est de principe que le juge de la légalité ne peut prononcer le sursis à l’exécution d’une décision administrative que lorsque l’urgence le justifie et si les moyens présentés sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée ;

           Considérant qu’il résulte des termes de l’article 178 in fine du Code Minier que « les procès-verbaux constatant les infractions et les produits saisis sont transmis au Procureur de la République territorialement compétent » ; que l’article 186 du même code précise que « la poursuite des infractions par la présente loi obéit aux règles définies par le code de procédure pénale » ;

                    Considérant qu’il est constant, comme résultant des pièces de la procédure, que les biens saisis, censés être sous la garde matérielle des éléments de la Brigade de Répression des Infractions au Code Minier du Ministère des Mines et de la Géologie, mais placés sous le contrôle du juge d’instruction, se sont retrouvés aux enchères publiques, entre les mains d’un Commissaire-priseur ; que, contrairement aux affirmations du Ministre des Mines et de la Géologie, les bons d’enlèvement émis par le Commissaire-priseur et produits au dossier ne constituent pas la preuve de la restitution, sans contrepartie financière, au sens de l’ordonnance du juge d’Instruction du 10 juillet 2019 ; que ces circonstances justifient, en l’état, l’urgence et sont de nature à faire douter de la légalité de l’arrêté attaqué ; qu’il y a lieu de faire droit à la requête ;

/_) E C I D E

Article 1er :    jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête n° 2019-010 REP du  19 décembre 2019 de la société SHREEJI AL SHAMAL IVORY, il est sursis à l’exécution de l’arrêté n° 00045/MMG/CAB du 03 juillet 2019 du Ministre des Mines et de la Géologie ;

Article 2   :     les frais de l’instance sont mis à la charge du Trésor Public ;

Article 3   :     une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême et au Ministre des Mines et de la Géologie ;

           Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT-NEUF JANVIER DEUX MIL VINGT ;

            Où étaient présents MM. YAO KOUAKOU PATRICE, Président du Conseil d’Etat, Rapporteur ; GAUDJI K. Joseph Désiré, Mme DIBY TANO Georgette épouse MOUSSO, Conseillers, en présence de MM BAKAYOKO Ousmane et BEHOU N’TAMON Edouard, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître AFFRYE Agnès, Greffier en Chef ;

           En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier en Chef.

LE PRESIDENT                                                                                       LE GREFFIER EN CHEF