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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 9 du 29/04/1987

COUR SUPREME

 

REJET

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

POURVOI N° 85-05 AD DU 25 JUIN 1985

 

ARRET N° 9

DOGBO GBOGOU BERNARD C/ MINISTÈRE DE LA FONCTION PUBLIQUE

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE DU 29 AVRIL 1987

 

COUR SUPREME

MONSIEUR A. BONI, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LACOUR,

 

Vu sous le numéro 85-05, la requête présentée par DOGBO Gbogou Bernard ladite requête enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 28 Juin 1985 et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision N° 3245/FP/CD du 11 février ?1985 du Ministre de la Fonction Publique ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu la loi 78-663 du 5 Août 1978 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, notamment en ses articles 75 et 76 ;

Vu la loi 64-488 du 21 Décembre 1964 portant Statut Général de la Fonction Publique ;

Vu la décision N° 3245/FP/CD du 11 Février 1985 ;

Ouï Monsieur le Conseiller Patrice NOUAMA en son rapport;

Considérant que le 25 Juin 1985 DOGBO Gbogou Bernard, précédemment Instituteur à l'EPP de Gboguhé, a saisi la Cour Suprême d'une requête en annulation pour excès de pouvoir de la décision N° 3245/FP/CD du 11 février 1985 par laquelle le Ministre de la fonction Publique a prononcé à son encontre la peine de révocation sans suspension des droits à pension pour :

- Avoir gardé par devers lui une somme de 142.000 francs provenant des fonds de la Coopérative scolaire;

- Avoir entretenu des relations intimes avec les écolières de sa classe ;

- s'être rendu coupable de faux et usage de faux ;

Considérant qu'au soutien de sa requête, le requérant invoque :

- L'inexactitude matérielle des faits qui lui sont reprochés

- Le caractère erroné de la décision de révocation suite à une mauvaise qualification des faits ;

 

EN LA FORME :

Considérant que la requête du sieur DOGBO GBOGOU Bernard est recevable pour avoir été introduite dans les formes et délais de la loi ;

 

AU FOND :

 

Sur le premier moyen tiré de l'inexactitude des faits incriminés ;

Considérant qu'il résulte du rapport de saisine du conseil de discipline des comptes rendu d'enquête, de l'instruction et des débats, des pièces versées au dossier que les faits reprochés à DOGBO Googou Bernard sont établis ; que de surcroit il les a formellement reconnus; d'où il suit que ce premier moyen est sans fondement et doit être rejeté ;

 

Sur le second moyen tiré du caractère erroné de la décision de révocation;

Considérant que les agissements du requérant constituent un manquement grave à ses obligations professionnelles et une violation des dispositions de la loi 64-466 du 21 Décembre 1964, portant Statut de la fonction Publique : qu'il résulte que ce moyen est également non fondé ;

Considérant que de ce qu'il précède- il y a lieu de rejeter la demande de DOGBO Gbogou Bernard contre la décision précitée, et de mettre les dépens à la charge du requérant;

 

DECIDE

 

ARTICLE 1 er : La requête de DOGBO Gbogou Bernard est rejetée

ARTICLE 2 : Les dépens sont mis à la charge du requérant.

ARTICLE 3:?Expédition du présent arrêt sera faite à Monsieur le Ministre de la fonction Publique.

 

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique du VINGT NEUF AVRIL MIL NEUF CENT QUATRE VINGT SEPT ;

Où étaient présents : MM. G. CREPPY, Président de la Chambre Administrative, Président ; Patrice NOUAMA, Conseiller-Rapporteur ; Albert AGGREY, Conseiller ; NIBE, Secrétaire ;

En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire.