Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 68 du 05/02/2020
CONSEIL D'ETAT |
IRRECEVABILITE |
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REQUETE N° 2015-671 RET/AD DU 31 DECEMBRE 2015 |
ARRET N° 68 |
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KOKO CASIMIR C/ ARRET N° 260 DU 24 DECEMBRE 2013 DE LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE DE LA COUR SUPREME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 05 FEVRIER 2020 |
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MONSIEUR N’GORAN THECKLY YVES, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 31 décembre 2015 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2015-671 RET/AD, par laquelle monsieur KOKO Casimir, ex-délégué du personnel de la société COTIPLAST, domicilié chez monsieur N’CHO Adon Simon, 01 boîte postale 3962 Abidjan 01, téléphone 46 28 86 31, 01 47 99 62, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, la rétractation de l’arrêt n° 260 du 24 décembre 2013 de ladite Chambre qui a déclaré irrecevable la requête n° 2007-147 RET du 30 avril 2007 aux fins de rétractation de l’arrêt n° 44 du 29 novembre 2006 ; Vu l’arrêt attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 13 décembre 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’irrecevabilité de la requête ; Vu le mémoire du Ministre de l’Emploi et de la Protection Sociale, parvenu le 11 juillet 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête, et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu les observations écrites après rapport du Ministre de l’Emploi et de la Protection Sociale, parvenues le 06 janvier 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ; Vu les observations écrites après rapport de monsieur KOKO Casimir, parvenues le 19 décembre 2019 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à la rétractation de l’arrêt attaqué ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, par arrêt n° 260 du 24 décembre 2013, la Chambre Administrative a déclaré irrecevable la requête en rétractation du 30 avril 2007 de monsieur KOKO Casimir dirigée contre l’arrêt n° 44 du 29 novembre 2006 ; Qu’estimant que la Cour a rendu sa décision en se fondant sur un rapport qui est faux, monsieur KOKO Casimir a, par requête du 31 décembre 2015, saisi la Chambre Administrative aux fins de rétractation de l’arrêt n° 44 du 29 novembre 2006 ; Sur la recevabilité Considérant que monsieur KOKO Casimir soutient qu’il dispose ‘’du rapport authentique n° 171/DIT/SD/YOP du 13 juin 2003 longtemps dissimulé et reformé ‘’ par son employeur ; Que, selon lui, l’article 39 de la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour - contre les décisions rendues sur pièces fausses ; - si la partie a été condamnée faute de représenter une pièce décisive retenue par son adversaire ; - si la décision est intervenue sans qu’aient été observées les dispositions des articles 19, 20, 21, 26, 27,28, et 41 de la présente loi » ; Considérant, qu’il est de principe qu’une requête en rétractation, dirigée contre un arrêt de rétractation, ne peut qu’être déclarée irrecevable ; Considérant que, dans le cas d’espèce, monsieur KOKO Casimir a saisi la Chambre Administrative d’une requête aux fins de rétractation d’un arrêt en rétractation ; que, dès lors, la requête ne peut qu’être déclarée irrecevable ; Considérant que la requête n° 2015-671 RET/AD du 31 décembre 2015 ne peut s’analyser qu’en un refus de se soumettre à une décision rendue par la Chambre Administrative ; que cette requête, qui présente un caractère abusif et dilatoire, doit être sanctionnée par une amende d’un montant de cinq cent mille (500.000) francs ; D E C I D E Article 1er : la requête en rétractation de l’arrêt n° 260 du 24 décembre 2013 présentée par monsieur KOKO Casimir est irrecevable ; Article 2 : monsieur KOKO Casimir est condamné à la somme de cinq cent mille (500.000) francs pour recours abusif et dilatoire ; Article 3 : les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200.000) francs, sont laissés à la charge de monsieur KOKO Casimir ; Article 4 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême et au Ministre de l’Emploi et de la Protection Sociale ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du CINQ FEVRIER DEUX MIL VINGT ; Où étaient présents MM. N’GORAN Theckly Yves, Président de la Première Chambre, Rapporteur ; ZALO Léon Désiré, BROU Kouakou N’Guessan Mathurin, Conseillers ; en présence de M. YUA Koffi Joachim, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître LANZE K. Denis, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier . LE PRESIDENT LE GREFFIER
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