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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 34 du 29/07/1998

COUR SUPREME

 

REJET

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

POURVOI N° 96-223 CASS/AD DU 19 AVRIL 1996

 

ARRET N° 34

STE IDEMER C/ STE SODEPRA

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 29 JUILLET 1998

 

COUR SUPREME

MONSIEUR NOUAMA PATRICE, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Attendu que par requête reçue et enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 96-223 CASS/AD du 19 Avril 1996, la Société Idemer (Société des Produits de Mer) à formé un pourvoi en Cassation contre l'arrêt civil n° 1717 du 25 Novembre 1988 rendu par la Cour d'Appel d'Abidjan.

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué, que la Sodepra a, en application de la loi n° 83-795 du 2 Août 1983 instituant une procédure de recouvrement simplifié de certaines créances civiles et commerciales, saisi le Président du Tribunal d'Abidjan d'une requête tendant à voir condamner la Société Idemer à lui payer la somme de Sept Millions Huit Cent Soixante Deux Mille Neuf Cents Francs (7.862.900) outre les intérêts de droit;

Que la juridiction présidentielle ayant fait droit à cette demande, le Tribunal de Première Instance d'Abidjan a par jugement en date du 8 Décembre 1987 rendu sur opposition de la Société Idemer déclaré cette opposition irrecevable pour défaut de motif;

Que la Cour d'Appel d'Abidjan ayant par arrêt civil n° 1717 du 25 Novembre 1988 confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions au motif que le délai de grâce ne peut constituer une cause d'opposition la Société Idemer a formé le 19 Avril 1996 pourvoi en cassation contre le susdit arrêt;

Attendu qu'il est fait grief à la Cour d'avoir d'une part violé l'article 3 de la loi n° 83-725 du 2 Août 1983 en ce qu'elle, en estimant que le fait de solliciter un délai de grâce ne constitue pas un motif d'opposition a rajouté aux dispositions légales du texte susvisé, lequel n'a pas énuméré limitativement les moyens d'opposition et d'autre part, omis de statuer sur la demande de mise en état sollicitée;

Vu la loi n° 94-440 du 16 Août 1994 modifiée par la loi n° 97-243 du 25 Avril 1997 portant composition, organisation, attributions et fonctionnement de la cour Suprême notamment en ses articles 55, 23, 27, 28, et 32;

Vu l'arrêt de la Chambre Sociale de la Cour d'Appel d'Abidjan du 25 Novembre 1988;

Le Conseiller-Rapporteur entendu en son rapport;

 

EN LA FORME

Attendu que le pourvoi a été formé dans les délais et forme légaux; il est recevable;

 

AU FOND

 

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 3 de la loi n° 83-725 du 2 Août 1983;

Attendu que s'il est exact que la loi n'a pas énuméré de manière limitative les moyens d'opposition, il n'en demeure pas moins, au sens de la loi, que l'opposition est une voie de recours par laquelle une partie condamnée par défaut sollicite la rétractation de la décision rendue, laquelle est contestée, alors que la demande de grâce, suppose quant à elle, au préalable, l'acquiescement de la décision rendue;

Attendu que ces deux notions étant antinomiques et s'excluant, l'une ne peut servir de support à l'autre;

Que c'est donc avec raison que la Cour d'Appel a confirmé la décision d'irrecevabilité rendue par le premier juge;

Qu'il s'en suit que le moyen n'est pas fondé.

 

Sur le Second Moyen pris de l'omission de statuer

Attendu que la Cour d'Appel en confirmant la décision d'irrecevabilité, s'est prononcée sur la demande de mise en état sollicitée

Que ce moyen n'est pas également fondé.

 

DECIDE

ARTICLE 1ER: Déclare le pourvoi recevable mais non fondé.

Rejette.

ARTICLE 2: Les frais sont mis à la charge de la requérante.

 

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative en son audience publique ordinaire du VINGT NEUF JUILLET MIL NEUF CENT QUATRE VINGT DIX HUIT.

Où étaient présent: MM. NOUAMA PATRICE, Président de la Chambre Administrative, Président; AKA NOBA DENIS, Conseiller-Rapporteur; AGGREY ALBERT, conseiller; NIBE LAMBERT, Secrétaire.

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire.