Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 82 du 19/02/2020
CONSEIL D'ETAT |
REJET |
|
REQUETE N° 2018-236 T.OPP DU 1ER JUIN 2018 |
ARRET N° 82 |
|
TUO NAVIGUE C/ - ARRET N° 152 DU 21 JUIN 2017 DE LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE DE LA COUR SUPREME - FOFANA LADJI |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
|
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 19 FEVRIER 2020 |
|
|
MONSIEUR ZUNON SERI ALAIN STANISLAS, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
|
LE CONSEIL D'ETAT,
Vu l’exploit d’huissier, enregistré le 1er juin 2018 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2018-236 T.OPP, par lequel monsieur TUO Navigué Jules, ayant élu domicile en l’étude de Maître YAO Kouadio Patrice, Avocat à la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, Riviera-Bonoumin, non loin du centre commercial Abidjan-Mall, carrefour à droite de l’église « La maison de la Destinée », en allant vers l’Université de Technologie VALORIES International University, 1er carrefour à gauche, rue i82, immeuble Gris-rose, bâtiment B, porte 9, 04 boîte postale 687 Abidjan 04, téléphone 2249 6181, a formé tierce opposition contre l’arrêt n° 152 du 21 juin 2017 de la Chambre Administrative de la Cour Suprême qui a annulé : - la lettre n° 14-0171/MCLAU/CAB/DAJC/DML/KAG du 12 mai 2014 annulant la lettre n° 981155/MLU/SDU du 08 octobre 1998 attribuant à monsieur FOFANA Ladji les lots numéros 353 et 355, îlot n°32 du lotissement de Cocody-village-Extension ; - l’arrêté n° 14-0023/MCLAU/DAJC/DML/KAG du 12 mai 2014 portant annulation de l’arrêté n° 2878/MLU/SDU/ACP du 23 juillet 1999 accordant à monsieur FOFANA Ladji la concession provisoire des lots numéros 353 et 355, îlot n° 32, du lotissement de Cocody-village-Extension ; Vu l’arrêt attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême, à qui la requête, le 15 octobre 2018, et le rapport, le 27 novembre 2019, ont été transmis, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Considérant que monsieur TUO Navigué Jules, à qui le chef du village de Cocody-village-Extension a délivré, 13 octobre 2014, une attestation villageoise sur le lot n° 353, a obtenu, le 16 janvier 2015, l’attestation domaniale n° 05-022/MCLAU/DGUF/DDU/COD-AE ; SUR LA RECEVABILITE Considérant que monsieur FOFANA Ladji conclut à l’irrecevabilité du recours pour violation de l’article 83 de la loi sur la Cour Suprême, en ce que monsieur TUO Navigué Jules a saisi la Haute Cour par exploit d’huissier et non par requête ; Mais, considérant que l’article 83 de la loi sur la Cour Suprême énonce une règle de procédure ; qu’il est de principe que les règles de procédure sont prescrites, à peine de nullité relative, pour assurer le respect des droits de la défense ; Considérant que la nullité relative s’apprécie en droit au regard du préjudice causé ; Considérant que monsieur FOFANA Ladji n’apporte pas la preuve du préjudice qu’il subit du fait de cette assignation par exploit d’huissier ; Considérant, en outre, que conformément à l’article 246 du code de procédure civile, commerciale et administrative, l’assignation est une forme plus complète d’information du défenseur ; Considérant qu’il résulte de ce qui précède que ce moyen ne peut prospérer ; Considérant que, par ailleurs, monsieur TUO Navigué Jules s’est acquitté du paiement de la consignation de 5.000 F ; que la requête respecte les conditions de forme et de délais de la loi sur la Cour Suprême ; qu’elle est recevable ; SUR LE FOND Considérant que monsieur TUO Navigué Jules soutient que l’annulation « des titres de propriété » de monsieur FOFANA Ladji est justifiée par la déchéance de ses droits, en ce qu’il avait l’obligation de clôturer le terrain dans un délai de (3) mois et de commencer les travaux de construction dans un délai de (1) an sous peine de déchéance prévu par l’article 2 de l’arrêté de concession provisoire n° 2878/MLU/SDU/ACP du 23 juillet 1999 et que, à ce jour, il n’a entrepris aucune construction sur le lot querellé ; qu’en conséquence, il en conclut que, conformément à l’alinéa 5 de l’article précité, le lot a fait retour au domaine de l’Etat ; D E C I D E Article 1er : la requête n° 2018-236 T.OPP du 1er juin 2018 monsieur TUO Navigué Jules est recevable mais mal fondée ; Article 2 : elle est rejetée ; Article 3 : les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200 000) francs, sont mis à la charge de monsieur TUO Navigué Jules ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du DIX-NEUF FEVRIER DEUX MIL VINGT ; Où étaient présents M. ZUNON SERI Alain Stanislas, Président de la Quatrième Chambre, Président ; Mme KOUASSI Angora Hortense épouse SESS, Rapporteur ; M. KOBON Abé Hubert, Conseiller ; en présence de M. LASME Meledje Jean-Baptiste, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître LANZE K. Denis, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président; le Rapoorteur et le Greffier . LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER
|
||