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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 82 du 19/02/2020

 

CONSEIL D'ETAT

 

REJET

REQUETE N° 2018-236 T.OPP DU 1ER JUIN 2018

 

ARRET N° 82

TUO NAVIGUE C/ - ARRET N° 152 DU 21 JUIN 2017 DE LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE DE LA COUR SUPREME - FOFANA LADJI

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 19 FEVRIER 2020

 

 

MONSIEUR ZUNON SERI ALAIN STANISLAS, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu      l’exploit d’huissier, enregistré le 1er juin 2018 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2018-236 T.OPP, par lequel monsieur TUO Navigué Jules, ayant élu domicile en l’étude de Maître YAO Kouadio Patrice, Avocat à la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, Riviera-Bonoumin, non loin du centre commercial Abidjan-Mall, carrefour à droite de l’église « La maison de la Destinée », en allant vers l’Université de Technologie VALORIES International University, 1er carrefour à gauche, rue i82, immeuble Gris-rose, bâtiment B, porte 9, 04 boîte postale 687 Abidjan 04, téléphone 2249 6181, a formé tierce opposition contre l’arrêt n° 152 du 21 juin 2017 de la Chambre Administrative de la Cour Suprême qui a annulé :

- la lettre n° 14-0171/MCLAU/CAB/DAJC/DML/KAG du 12 mai 2014 annulant la lettre n° 981155/MLU/SDU du 08 octobre 1998 attribuant à monsieur FOFANA Ladji  les lots numéros 353 et 355, îlot n°32 du lotissement de Cocody-village-Extension ;

- l’arrêté n° 14-0023/MCLAU/DAJC/DML/KAG du 12 mai 2014 portant annulation de l’arrêté n° 2878/MLU/SDU/ACP du 23 juillet 1999 accordant à monsieur FOFANA Ladji  la concession provisoire des lots numéros 353 et 355, îlot n° 32, du lotissement de Cocody-village-Extension ;

Vu      l’arrêt attaqué ;

Vu      les autres pièces du dossier ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême, à qui la requête, le 15 octobre 2018, et le rapport, le 27 novembre 2019, ont été transmis, n’a pas produit de réquisitions écrites ;
Vu      les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, du Logement et de  l’Urbanisme, à qui  la requête, le 16 octobre 2018, et  le rapport,  le  27 novembre 2019, ont été notifiés,  n’a pas produit d’écritures ;
Vu      Le mémoire de monsieur FOFANA Ladji, bénéficiaire de l’arrêt attaqué, parvenu le 15 octobre 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative, par le canal de son conseil la SCPA SAKHO-YAPOBI-FOFANA et Associés et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;
Vu      les pièces desquelles il résulte que le rapport a été notifié le  27 novembre 2019 à monsieur FOFANA Ladji, par le canal de son conseil la SCPA SAKHO-YAPOBI-FOFANA et Associés, qui n’a pas produit d’écritures ;
Vu      les pièces desquelles il résulte que le rapport a été notifié le  27 novembre 2019 à monsieur TUO Navigué Jules, par le canal de son conseil Maître YAO Kouadio Patrice, qui n’a pas produit d’observations écrites ;
Vu      la lettre de constitution du cabinet Ebah Angoh et Associés, Avocats au barreau de Côte d’Ivoire, parvenue le 28 janvier 2020 au Greffe du Conseil d’Etat, en remplacement de Maître YAO Kouadio Patrice, décédé, pour la défense des intérêts de monsieur TUO Navigué Jules ;
Vu     le code de procédure civile, commerciale et administrative, notamment en son article 246 ;
Vu      la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu     la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;
Ouï    le Rapporteur ;
Considérant que, par arrêt n° 152 du 21 juin 2017, la Chambre Administrative a annulé la lettre n° 14-0171/MCLAU/CAB/DAJC/DML/KAG du 12 mai 2014 annulant la lettre n° 981155/MLU/SDU du 08 octobre 1998 attribuant à monsieur FOFANA Ladji  les lots numéros 353 et 355, îlot n° 32 du lotissement de Cocody-village-Extension  et l’arrêté n° 14-0023/ MCLAU/ DAJC/ DML/KAG du 12 mai 2014 portant annulation de l’arrêté n° 2878/MLU/SDU/ACP du 23 juillet 1999 accordant à monsieur FOFANA Ladji  la concession provisoire desdits lots, au motif qu’ il ressort du dossier que la lettre d’attribution du 08 octobre 1998 et l’arrêté de concession provisoire du 23 juillet 1999 de monsieur FOFANA LADJIont été annulés le 12 mai 2014, soit, bien au-delà du délai du recours contentieux de deux (02) mois prévu par la loi ;

            Considérant que monsieur TUO Navigué Jules, à qui le chef du village de Cocody-village-Extension a délivré, 13 octobre 2014, une attestation villageoise sur le lot n° 353, a obtenu, le 16 janvier 2015,  l’attestation domaniale n° 05-022/MCLAU/DGUF/DDU/COD-AE ;
Qu’estimant que l’arrêt n° 152 du 21 juin 2017 de la Chambre Administrative qui a annulé les actes administratifs précités et redonné vigueur aux titres de monsieur FOFANA Ladji sur les lots 353 et 355, îlot n° 32, du lotissement de Cocody-village-extension, lui cause préjudice, en ce qu’il n’a pas eu connaissance de la procédure et, par conséquent, n’a pas pu faire valoir ses moyens de défense, monsieur TUO Navigué Jules a formé tierce opposition contre ledit arrêt pour être exempté des conséquences qui en ont résulté ;

SUR LA RECEVABILITE

            Considérant que monsieur FOFANA Ladji conclut à l’irrecevabilité du recours pour violation de l’article 83 de la loi sur la Cour Suprême, en ce que monsieur TUO Navigué Jules a saisi la Haute Cour par  exploit d’huissier et non par requête ;

            Mais, considérant que l’article 83 de la loi sur la Cour Suprême énonce une règle de procédure ; qu’il est de principe que les règles de procédure sont prescrites, à peine de nullité relative, pour assurer le respect des droits de la défense ;

           Considérant que la nullité relative s’apprécie en droit au regard du préjudice causé ;

           Considérant que monsieur FOFANA Ladji n’apporte pas la preuve du préjudice qu’il subit du fait de cette assignation par  exploit d’huissier ;

           Considérant, en outre, que conformément à l’article 246 du code de procédure civile, commerciale et administrative, l’assignation est une forme plus complète d’information du défenseur ;

           Considérant qu’il résulte de ce qui précède que ce moyen ne peut prospérer ;

           Considérant que, par ailleurs, monsieur TUO Navigué Jules s’est acquitté du paiement de la consignation de 5.000 F ; que la requête respecte les conditions de forme et de délais de la loi sur la Cour Suprême ; qu’elle est recevable ;

SUR LE FOND

           Considérant que monsieur TUO Navigué Jules soutient que l’annulation « des titres de propriété » de monsieur FOFANA Ladji est justifiée par la déchéance de ses droits, en ce qu’il avait l’obligation de clôturer le terrain dans un délai de (3) mois et de commencer les travaux de construction dans un délai de (1) an sous peine de déchéance prévu par l’article 2 de l’arrêté de concession provisoire n° 2878/MLU/SDU/ACP du 23 juillet 1999 et que, à ce jour, il n’a entrepris aucune construction sur le lot querellé ; qu’en conséquence, il en conclut que, conformément à l’alinéa 5 de l’article précité, le lot a fait retour au domaine de l’Etat ;
Mais, considérant qu’en l’espèce, l’arrêt attaqué s’est fondé sur le fait que le Ministre de la Construction n’a pas respecté les délais du recours contentieux pour annuler les actes administratifs délivrés à monsieur FOFANA Ladji , entachant ainsi d’illégalité sa décision qui encourt annulation ; qu’en statuant ainsi, la Cour a fait une bonne application de la loi; que, dès lors, la tierce opposition formée par monsieur TUO Navigué Jules doit être rejetée ;

D E C I D E

Article 1er :  la requête n° 2018-236 T.OPP du 1er juin 2018 monsieur TUO Navigué Jules est recevable mais mal fondée ;

Article 2 :     elle est rejetée ;

Article 3 :     les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200 000) francs, sont mis à la charge de monsieur TUO Navigué Jules ;
Article 4 :     une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême et au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme ;

           Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du DIX-NEUF FEVRIER DEUX MIL VINGT ;

           Où étaient présents M. ZUNON SERI Alain Stanislas, Président de la Quatrième Chambre, Président ; Mme KOUASSI Angora Hortense épouse SESS, Rapporteur ; M. KOBON Abé Hubert, Conseiller ; en présence de M. LASME Meledje Jean-Baptiste, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître LANZE K. Denis, Greffier ;

           En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président; le Rapoorteur et le Greffier .

LE PRESIDENT                                                                                       LE RAPPORTEUR

                                                            LE GREFFIER