Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 83 du 19/02/2020
CONSEIL D'ETAT |
IRRECEVABILITE |
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REQUETE N° 2018-349 RET DU 03 AOUT 2018 |
ARRET N° 83 |
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BOUA SEIGNOST ANDRE DIEUDONNE C/ - ARRET N° 68 DU 21 MARS 2018 DE LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE DE LA COUR SUPREME - MADAME ZAN LOU NENE |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 19 FEVRIER 2020 |
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MONSIEUR ZUNON SERI ALAIN STANISLAS, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 03 août 2018 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2018-349 RET, par laquelle monsieur BOUA Seignost André Dieudonné, ayant pour Conseil la SCPA KNW-Avocats, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Treichville, Arras 4, immeuble BICICI, 2ème étage, porte 7, téléphone 21 24 01 99, cellulaire 79 13 20 85, 51 41 26 11, 11 boîte postale 1111 Abidjan 11, sollicite la rétractation de l’arrêt n°68 du 21 mars 2018 de la Chambre Administrative de la Cour Suprême ayant annulé la lettre n°913/P-GBM du 29 décembre 2009 du Préfet de Grand-Bassam portant transfert à monsieur BOUA Seignost André Dieudonné du lot 2095, îlot 205, d’une superficie de 566 mètres carrés, sis au quartier Bassam-Espoir ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Préfet de Grand-Bassam à qui la requête, le 14 janvier 2019, et le rapport, le 07 janvier 2020, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ; Vu les observations écrites de madame ZAN Lou Néné Marie-Claire épouse GNEPA, bénéficiaire de l’arrêt attaqué, parvenues le 08 février 2019 au Secrétariat de la Chambre Administrative, par le canal de son Conseil le cabinet DAKO et GUEU, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête, et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 15 janvier 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et indiquant que le rapport n’appelle aucune observation de sa part ; Vu les observations écrites après rapport de madame ZAN Lou Néné Marie- Claire épouse GNEPA, parvenues le 16 janvier 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ; Vu les observations écrites après rapport de monsieur BOUA Seignost André Dieudonné, parvenues le 15 janvier 2020 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil la SCPA KNW-Avocats et tendant à lui adjuger l’entier bénéfice tant de son recours en rétractation que des présentes ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Ouï le Rapporteur ; - madame KONE Nautalie, par lettre n°049/P-GBM du19 janvier 2010 du Préfet de Grand-Bassam, pour le lot 2094, îlot 205 ; - monsieur BOUA Seignost André Dieudonné, par lettre n° 913/PGBM du 29 décembre 2009 du Préfet de Grand-Bassam, pour le lot n° 2095, îlot n° 205 ; - monsieur OUATTARA Souleymane, par lettre n° 683/PGBM du 19 avril 2010 du Préfet de Grand-Bassam portant sur le lot n° 2093, îlot n° 205 ; Considérant que, par arrêt n° 68 du 21 mars 2018, la Chambre Administrative a annulé lesdites lettres d’attribution, au motif que la lettre n°483/PGBM du 03 décembre 2009 délivrée à madame ZAN Lou Néné Marie- Claire épouse GNEPA est un acte créateur de droits qui n’a fait l’objet ni de retrait, ni d’annulation et que le Préfet de Grand-Bassam a opéré une double attribution entachant d’illégalité les lettres d’attribution attaquées ; Que c’est contre cet arrêt que monsieur BOUA Seignost André Dieudonné a formé un recours en rétractation ; Sur la recevabilité Considérant qu’aux termes de l’article 39 de la loi sur la Cour Suprême, «… un recours en rétractation peut être exercé : a) contre les décisions rendues sur pièces fausses ; b) si la partie a été condamnée faute de représenter une pièce décisive retenue par son adversaire ; c) si la décision est intervenue sans qu’aient été observées les dispositions des articles 19, 20, 21, 26, 27, 28 et 41de la présente loi… » ; Considérant qu’au soutien de sa requête en rétractation, monsieur BOUA Seignost André Dieudonné fait savoir que « l’assignation à mairie n’a pas été faite conformément aux dispositions légales et qu’il n’a pas été mis en état de faire valoir ses moyens de défense » ; Mais, considérant, par ailleurs, que les dispositions légales concernant l’assignation à mairie ne sont pas prescrites à peine de rétractation ; Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède, que la requête en rétractation de monsieur BOUA Seignost André Dieudonné ne remplit aucune des conditions exigées par l’article 39 susvisé ; que, dès lors, elle doit être déclarée irrecevable ; D E C I D E Article 1er : la requête n° 2018-349 RET du 03 août 2018 de monsieur BOUA Seignost André Dieudonné est irrecevable ; Article 2 : les frais, fixés à la somme de deux cent (200 000) mille francs, sont mis à la charge monsieur BOUA Seignost André Dieudonné ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du DIX-NEUF FEVRIER DEUX MIL VINGT ; Où étaient présents M. ZUNON SERI Alain Stanislas, Président de la Quatrième Chambre, Président ; Mme KOUASSI Angora Hortense épouse SESS, Rapporteur ; M. KOBON Abé Hubert, Conseiller ; en présence de M. LASME Meledje Jean-Baptiste, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître LANZE K. Denis, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président; le Rapoorteur et le Greffier . LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER
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