Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 87 du 26/02/2020
CONSEIL D'ETAT |
REJET |
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REQUETE N° 2017-206 REP DU 11 JUILLET 2017 |
ARRET N° 87 |
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DRAMANE DIARRASSOUBA C/ CONSERVATEUR DE LA PROPRIETE FONCIERE ET DES HYPOTHEQUES DE BINGERVILLE |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 26 FEVRIER 2020 |
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MONSIEUR ZUNON SERI ALAIN STANISLAS, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 11 juillet 2017 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2017-206 REP, par laquelle monsieur Dramane DIARRASSOUBA, ayant pour Conseil la Société d’Avocats BAZIE, KOYO, ASSA, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, 8, rue B15, ruelle Clinique GOCI, téléphone 22 44 38 85, 22 44 39 08, fax 22 44 38 88, 08 boîte postale 2614 Abidjan 08, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir de l’inscription du nom de monsieur CISSE Siriki, en qualité de propriétaire du lot n° 1704, d’une superficie de 800 m², sis à Cocody, Les Deux-plateaux, objet du titre foncier n° 24874 de la Circonscription Foncière de Bingerville, dans les livres fonciers de ladite Circonscription ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la requête aux fins d’inscription de faux de monsieur Dramane DIARASSOUBA, par le canal de son Conseil, parvenue le 26 octobre 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à démontrer la fausseté de l’acte notarié de vente de la parcelle querellée ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 29 mai 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’irrecevabilité de la requête ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Bingerville, à qui la requête, le 06 décembre 2017, et le rapport, le 25 juillet 2018, ont été notifiés, n’a pas déposé d’écritures ; Vu le mémoire de monsieur CISSE Siriki, bénéficiaire de l’inscription attaquée, par le canal de son Conseil la SCPA TOURE – AMANI – YAO, parvenu le 14 mai 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête, et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême, à qui le rapport a été transmis le 25 juillet 2018, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur CISSE Siriki, à qui le rapport a été notifié le 26 juillet 2018, par le canal de son Conseil, n’a pas déposé d’observations écrites ; Vu les observations écrites après rapport de monsieur Dramane DIARRASSOUBA, par le canal de son Conseil, parvenues le 10 août 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à se voir adjuger le bénéficie de ses précédentes écritures ; Vu le procès-verbal de mise en état du 17 octobre 2019 ; Vu les observations écrites après mise en état de monsieur CISSE Siriki, par le canal de son Conseil, parvenues le 31 octobre 2019 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à lui adjuger l’entier bénéfice de ses précédentes écritures ; Vu les observations écrites après mise en état de monsieur Dramane DIARRASSOUBA, par le canal de son Conseil, parvenues le 22 octobre 2019 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à faire connaître à la Haute Cour qu’il renonce à sa requête d’inscription de faux ; Vu l’acte notarié de vente du 06 mars 2007 de Maître Yéo Nindjala NANVIEGUE ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, par arrêté n° 1213/MTPTCU/SADU du 13 septembre 1977, le Ministre en charge de la Construction et de l’Urbanisme a concédé provisoirement le terrain urbain, d’une superficie de 800 m², sis à Cocody, Les Deux-plateaux, formant le lot n° 1704, objet du titre foncier n° 24874 de la Circonscription Foncière de Bingerville, à monsieur Dramane DIARRASSOUBA qui en a loué une partie à monsieur CISSE Siriki ; qu’alors que monsieur CISSE Siriki occupait les lieux loués, monsieur Dramane DIARRASSOUBA, qui était débiteur de sa banque, pour s’être porté caution hypothécaire au profit de celle-ci, pour un montant de soixante-quinze millions (75 000 000) de francs au principal sur le titre foncier n° 24874 de la Circonscription Foncière de Bingerville susvisé, lui a cédé son terrain, par acte notarié du 06 mars 2007 de Maître Yéo Nindjala NANVIEGUE, pour apurer sa dette ; Que, contestant par la suite cette cession, monsieur Dramane DIARRASSOUBA a, le 14 janvier 2010, attrait monsieur CISSE Siriki en reddition de compte et en expulsion devant le Tribunal de Première Instance d’Abidjan qui, par jugement n° 597 civ 3 F du 20 février 2014, l’a débouté de son action ; Qu’ayant constaté, après consultation d’un état domanial du 14 novembre 2016, que monsieur CISSE Siriki s’est, le 29 août 2016, fait inscrire dans les registres de la Conservation de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Bingerville en qualité de propriétaire du terrain litigieux, monsieur Dramane DIARRASSOUBA a, le 11 juillet 2017, saisi la Chambre Administrative aux fins d’annulation de cette inscription qu’il estime illégale, après un recours hiérarchique du 09 janvier 2017 adressé au Ministre de l’Economie et des Finances demeuré sans suite ; Sur la requête aux fins d’inscription de faux introduite par monsieur Dramane DIARRASSOUBA Considérant que, par requête n° 2018-474 du 26 octobre 2018, monsieur Dramane DIARRASSOUBA a, par le canal de son Conseil, sollicité l’autorisation de prouver la fausseté de l’acte notarié de vente du 06 mars 2007 de Maître Yéo Nindjala NANVIEGUE ; Mais, considérant que, par des observations écrites après mise en état du 22 octobre 2019, le requérant a renoncé à cette procédure ; Qu’il convient de lui en donner acte ;
Sur la recevabilité Considérant qu’il résulte des dispositions de l’article 60 de la loi n° 94-440 du 16 août 1994 sur la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 que le recours devant la Chambre Administrative doit être formé dans le délai de deux (02) mois à compter de la notification ou du rejet total ou partiel du recours administratif préalable ; Considérant que monsieur CISSE Siriki soulève l’irrecevabilité de la requête, en ce que le recours juridictionnel de monsieur Dramane DIARRASSOUBA, introduit le 11 juillet 2017 après son recours administratif préalable du 09 janvier 2017 demeuré sans suite, est tardif, conformément aux dispositions susvisées ; Mais, considérant que les délais de recours contre un acte administratif sont des délais francs qui se décomptent en mois, de quantième en quantième ;
Considérant qu’en l’espèce, le délai de rejet implicite du recours administratif préalable du 09 janvier 2017 de monsieur Dramane DIARRASSOUBA a expiré le 10 mai 2017 ; que, dès lors, son recours juridictionnel, introduit le 11 juillet 2017, dans le délai de deux (02) mois prescrit par la loi sur la Cour Suprême, est régulier ; Qu’en conséquence, la requête de monsieur Dramane DIARRASSOUBA, qui respecte les conditions de forme et de délais prévus par la loi, doit être déclarée recevable ;
Sur le fond Considérant que monsieur Dramane DIARRASSOUBA fait grief au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Bingerville d’avoir procédé à l’inscription du nom de monsieur CISSE Siriki dans les livres fonciers en qualité de propriétaire du terrain litigieux, en ce qu’il conteste lui avoir cédé ledit terrain ; qu’il indique que l’acte notarié ayant servi de fondement à cette inscription est entaché de fraude, pour avoir été dressé, à son insu, par deux notaires, en l’occurrence Maîtres Yéo Nindjala NANVIEGUE et KOSSONOU-CLAY Yawa Mélanie ; Mais, considérant qu’il résulte de l’instruction du dossier que, contrairement aux affirmations du requérant, l’acte notarié de vente du 06 mars 2007 de Maître Yéo Nindjala NANVIEGUE porte sa décharge et atteste de la cession de la parcelle litigieuse à monsieur CISSE Siriki ; Qu’au surplus, c’est suite au décès de Maître Yéo Nindjala NANVIEGUE, que Maître KOSSONOU-CLAY Yawa Mélanie, désignée par la Chambre des Notaires pour assurer l’intérim de ce dernier, a déposé une expédition de l’acte notarié susvisé à la Conservation Foncière et des Hypothèques de Bingerville aux fins d’inscription des droits de monsieur CISSE Siriki aux livres fonciers tenus à cet effet ; Qu’il s’ensuit que l’inscription attaquée n’est entachée d’aucune illégalité ; Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la requête de monsieur Dramane DIARRASSOUBA doit être rejetée comme mal fondée ;
DECIDE Article 1er : il est donné acte à monsieur Dramane DIARRASSOUBA de son désistement de la requête en inscription de faux n° 2018-474 du 26 octobre 2018 ; Article 2 : la requête n° 2017-206 REP, du 11 juillet 2017 de monsieur Dramane DIARRASSOUBA est recevable mais mal fondée ; Article 3 : elle est rejetée ; Article 4 : les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200 000) francs, sont laissés à la charge de monsieur Dramane DIARRASSOUBA ; Article 5 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Bingerville ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT-SIX FEVRIER DEUX MIL VINGT ; Où étaient présents M. ZUNON SERI Alain Stanislas, Président de la Quatrième Chambre, Président ; Mme TOKPAN KATE Berthine épouse N’DRI, Rapporteur, M. DADJE Célestin, Conseiller, en présence de M. Lasme MELEDJE Jean-Baptiste, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître MEITE Lassina, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président; le Rapoorteur et le Greffier . LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER
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