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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 89 du 26/02/2020

 

CONSEIL D'ETAT

 

IRRECEVABILITE

REQUETE N° 2014-062 REP DU 26 MARS 2014

 

ARRET N° 89

N’GUESSAN AMOIN EUGENIE ET AUTRES C/ MINISTRE DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME ADMINISTRATIVE

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 26 FEVRIER 2020

 

 

MONSIEUR ZUNON SERI ALAIN STANISLAS, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu      la requête, enregistrée le 26 mars 2014 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2014-062 REP, par laquelle madame N’Guessan Amoin Eugénie, Traoré Karamoko Abdul, Koffi Joseph, Bora Sindou, Oumar née Koné Aoua, Témoko Raymond, Yéo Lagnon Brahima, N’Dri Koule Amenan Lucie, Coffie Amah Jeanne Marie-Pascale, Kouamé née Semien Marie-Yolande, Tiécoura Florent, Koné Zié Théodore, N’Da Komenan Augustin, Chia Solange N’Cho, Diamra Ossey Anicet, Haidara Befaga, Yao Kan Pascal, Boka née Kouassi Akissi, Kouassi N’Da Brou Marcellin, Meda Nibeyembelar Ginevra, Silué Oumar, Soumahoro Nognalé, Bagui Kopie, Ballet Ahourin Eric, Diarrassouba née Traoré Mariame, N’Guessan Akissi Rolande, Kouadio Kuniboua Prosper, Ambeu Cho Rosalie, Kabran Brou Thomas, Ehui née Clémentine Ahi Eba Adjoua, Amani Kouassi Geoges, N’Gadi Jacqueline Tanoh, Serey Roua Cebon Simplice,  Affia  Yankon  Rose,  Bah  Alfred  Magloire, Séka Dzeu Marthe, Mariam Traoré, N’Guetta Koffi Noel, Aka Pegni Jacob, Houaliyou Akanmu, Horo Kpandotien, Yao Krah, ayant pour Conseil  Maître Traoré, Moussa, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, Angré, immeuble BICICI, face le Commissariat du 22ème arrondissement, 17 boîte postale 859 Abidjan 17, sollicitent,  de  la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation des arrêtés : N° 5112/MFPRA/DGFP/DGPCEPRP/SD4 du 16 mai 2012,
N° 5867/MFPRA/DGFP/DGPCE/SD4 du 19 août 2011,
N° 16718/MFPE/DGFP/DGPCE/SD4 du 01 septembre 2010,
N° 6 800/MFPRA/DGFP/DGPCEPRA/SD4 du 19 juin 2012,
N° 10 824/MFPE/DGFP/DGPCE/SD4 du 08 mai 2010,
N° 7299/MFPRA/DGFP/DGPCPRP/SD4 du 26 juin 2012,
N° 6505/MFPRA/DGFP/DGPCEPRP/SD4 du 14 juin 2012,
N° 8114/MFPRA/DGFP/DGPCEPRP/SD4 du 10 août 2012,
N° 8 108/MFPRA/DGFP/DGCEPRP/SD4 du 10 août 2012,
N° 5257/MFPRA/DGFP/DGPCEPRP/SD4 du 21 mai 2012,
N° 20 389/MFPE/DGFP/DGPCE/SD4 du 26 octobre 2010,
N° 8115/MFPRA/DGFP/DGPCE/SD4 du 10 août 2012,
N° 8023/MFPRA/DGFP/DGPCEPRP/SD4 du 02 août 2012,
N° 21 672/MFPRE/DGFP/DGPCE/SD4 du 07 décembre 2010,
N° 6664/MFPRA/DGFP/DGPCPRP/SD4 du 18 juin 2012,
N° 8112/MFPRA/DGFP/DGPCEPRP/SD4 du 10 août 2012,
N° 1 3441/MFPE/DGFP/DGPCE/SD4 du 10 juin 2010,
N° 0079054/MFPRA/DGFP/DGPCEPRP/SD4 du 16 mai 2012,
N° 4927/MFPRA/DGFP/DGPCEPRP/SD4 du 14 mai 2012,
N° 00710353/MFPRA/DGFP/DGPCEPRP/SD4 du 10 octobre 2012,
N° 9182/MFPE/DGFP/DGPCE/SD4 du 28 avril 2010,
N° 11 456/MFPRA/DGFP/DGPCE/SD4 du 26 octobre 2011,
N° 8 146/MFPRA/DGFP/DGPCEPRP/SD4 du 10 août 2012,
N° 8141/MFPRA/DGFP/DGPCEPRP/SD4 du 10 août 2012,
N° 8137/MFPRA/DGFP/DGPCE/SD4 du 10 août 2012,
N° 8124/MFPRA/DGFP/DGPCE/SD4 du 09 septembre 2011,
N° 5336/MFPE/DGFP/DGPCE/SD4 du 19 août 2011,
N° 10 826/MFPE/DGFP/DGPCE/SD4 du 28 mai 2010,
N° 7329/MFPRA/DGFP/DGPCEPRP/SD4 du 26 juin 2012,
N° 00712322110/MFPRA/DGFP/DGPCEPRP/SD4 du 05 juin 2013,
N° 7953/MFPRA/DGFP/DGPCEPRP/SD4 du 02 août 2012,
N° 0071318826/MFPRA/DGFP/DGPCEPRP/SD4,
N° 0071324657/MFPRA/DGFP/DGPCEPRP/SD4,
N° 0071321676/MFPRA/DGFP/DGPCEPRP/SD4 du 21 juin 2013,
N° 5505/MFPRA/DGFP/DGPCEPRP/SD4 du 24 mai 2012,
N° 14 505/MFPE/DGFP/DGPCE/SD4 du 24 mai 2012,
N° 2019/MFPRA/DGFP/DGPCEPRP/SD4 du 20 septembre 2012,

N° 10 824/MFPE/DGFP/DGPCE/SD4 du 08 mai 2010,
N° 0079513/MFPRA/DGFP/DGPCEPR/SD4 du 20 septembre 2010,
N° 12 885/MFPE/DGFP/DGPCE/SD4 du 05 décembre 2011,
N° 6910/MFPRA/DGFP/DGPCEPRP/SD4 du 26 août 2011,
N°8163/MFPRA/DGFP/DGPCEPRP/SD4 du 10 août 2012,
du Ministre de la Fonction Publique et la Réforme Administrative les  nommant  dans les fonctions de Professeurs de CAFOP ;

Vu      les actes attaqués ;

Vu      les autres pièces du dossier ;

Vu      les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 02 juin 2014 au Secrétariat de la Chambre Administrative, tendant à l’irrecevabilité de la requête ;

Vu      le mémoire en défense du Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative, parvenu le 26 février 2015 au Secrétariat de la Chambre Administrative, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête, et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême, à qui le rapport a été transmis le 30 décembre 2019, n’a pas déposé de réquisitions écrites ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Fonction Publique, à qui le rapport a été transmis le 30 décembre 2019, n’a pas déposé d’observations écrites ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que madame N’Guessan Amoin Eugénie et autres, à qui le rapport a été notifié le 30 décembre 2019, n’ont  pas déposé d’observations écrites ;

Vu      la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu      la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnent du Conseil d’Etat ;

Ouï    le rapporteur ;

           Considérant que madame N’Guessan Amoin Eugénie et autres, Instituteurs classés au grade B1, ont été admis au concours d’entrée au CAFOP, courant 2005, en vue de leur promotion dans le corps des enseignants de CAFOP classés au grade A1 ;

           Que, pendant qu’ils étaient en formation,  par  décret n° 2007-695 du 31 décembre 2007 du Président de la République, le grade A1 auquel ils devaient accéder à la fin de leur formation a été supprimé pour être remplacé par le grade A3 ;

           Qu’à la fin de leur formation en janvier 2009, madame N’Guessan Amoin Eugénie et autres ont été d’abord classés, le 02 janvier 2009, dans la catégorie A1 avant  de voir leur reclassement dans le grade A3, successivement en 2010, 2011, pour les uns et 2012 pour les autres, par les différents arrêtés de reclassement susvisés ;

           Qu’estimant illégaux, ces arrêtés, madame N’Guessan Amoin Eugénie et autres ont, le 26 mars 2014, saisi  la Chambre Administrative aux fins de leur annulation, après un recours gracieux du 25 novembre 2013 rejeté le 06 janvier 2014, notifié le 23 janvier 2014 au Conseil des requérants ;

Sur la recevabilité

           Considérant que l’article 56 de la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême modifiée et complétée par la loi N° 97-243 du 23 avril 1997, dispose que « le recours en annulation est irrecevable lorsque les intéressés disposent, pour faire valoir leurs droits,  du recours ordinaire de pleine juridiction » ;

           Considérant que madame N’Guessan Amoin Eugénie et autres sollicitent l’annulation des arrêtés sus cités, au motif que leur reclassement tardif a occasionné pour eux un manque à gagner ;

           Qu’il convient de dire que leur demande porte en réalité  sur une réclamation indemnitaire qui relève du recours  ordinaire de pleine juridiction et déclarer, en conséquence, irrecevable la présente requête ;

DECIDE

Article 1er :   la requête n° 2014-062 REP du 26 mars 2014 de madame N’Guessan Amoin Eugénie et autres est irrecevable ;

Article 2 :   les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200 000) francs, sont laissés à la charge de madame N’Guessan Amoin Eugénie et autres ;

Article 3 :     une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême et au Ministre de la Fonction Publique ;

           Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT-SIX FEVRIER DEUX MIL VINGT ;

           Où étaient présents MM. ZUNON SERI Alain Stanislas, Président de la Quatrième Chambre, Président ; DADJE Célestin, Rapporteur,  Mme TOKPAN KATE Berthine épouse N’DRI,  Conseiller, en présence de M. Lasme MELEDJE Jean-Baptiste, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître MEITE Lassina, Greffier ;

           En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président; le Rapoorteur et le Greffier .

LE PRESIDENT                                                                                       LE RAPPORTEUR

                                                            LE GREFFIER