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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 91 du 26/02/2020

 

CONSEIL D'ETAT

 

REJET

REQUETE N° 2018-265 T-OPP DU 15 JUIN 2018

 

ARRET N° 91

OUATTARA SYNA C/ ARRET N° 302 DU 22 DECEMBRE 2017 DE LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE DE LA COUR SUPREME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 26 FEVRIER 2020

 

 

MONSIEUR ZUNON SERI ALAIN STANISLAS, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu      la requête, enregistrée le 15 juin 2018 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2018-265 T-OPP, par laquelle monsieur OUATTARA Syna, ayant pour Conseil Maître TIABOU Issa, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, les Deux-Plateaux, boulevard Latrille, rue des Oscars, résidence « Aurore », 1er étage, porte A 12, 66 boîte postale 2065 Abidjan 06, téléphone 22 42 66 66, a formé tierce opposition contre l’arrêt n° 302 du 22 décembre 2017 de la Chambre Administrative de la Cour Suprême ayant annulé l’arrêté n° 14-2830/ MCLAU/DGUF/DDU-COD/AE/GBA du 12 septembre 2014 lui concédant définitivement le lot n° 732, l’îlot n° 56, du lotissement de Bonoumin Est-Ouest, Commune de Cocody, objet du titre foncier n° 202.593 de la Circonscription Foncière de Cocody ;

Vu      l’arrêt attaqué ;

Vu      les autres pièces du dossier ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême, à qui la requête, le 17 décembre 2019, et le rapport, le 10 février 2020, ont été notifiés, n’a pas déposé de réquisitions écrites ;

Vu      le mémoire en défense du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, parvenu le 07 février 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ;

Vu      les observations écrites après rapport du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, parvenues le 19 février 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et, tendant à l’irrecevabilité de la requête ;

Vu      le mémoire en réplique de madame OUEDRAOGO née ZIZIEN Inediaka Florence, bénéficiaire de l’arrêt attaqué, parvenu le 19 février 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ;

Vu      la   loi   n° 94-440  du 16  août  1994, déterminant  la  composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême modifiée et complétée par la loi 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu   la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la    composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

  Ouï      le Rapporteur ;

            Considérant que monsieur OUATTARA Syna a obtenu sur le lot n° 732, îlot n° 56, du lotissement de Bonoumin Est-Ouest, une attestation villageoise qui lui a été délivrée le 10 avril 2009 par monsieur LIODAN Tope Pascal, chef du village d’Anono ;

           Que monsieur OUATTARA Syna a entrepris par la suite des démarches administratives qui lui ont permis d’obtenir successivement, le 07 octobre 2010, une lettre d’attribution du Gouverneur du District d’Abidjan, une seconde lettre d’attribution, le 10 avril 2012, et l’arrêté de concession définitive n° 14-2830/ MCLAU/DGUF/ DDU-COD/AE/GBA du Ministre en charge de la Construction, le 12 septembre 2014 ;

           Que monsieur OUATTARA Syna s’est heurté à l’opposition de madame OUEDRAOGO née ZIZIEN Inediaka  Florence  qui  a  revendiqué  la  propriété dudit  lot  en  produisant un courrier du Directeur Général de l’AGEF attestant que le lot litigieux est un lot de compensation, sorti du patrimoine de l’Etat, attribué à monsieur AKE Koutouan qui l’a cédé à madame OUEDRAOGO née ZIZIEN Inediaka Florence, laquelle a obtenu l’arrêté de concession définitive attaqué ;

           Que, saisie, par requête n° 2015-246 REP du 30 octobre 2015, aux fins d’annulation de l’arrêté de concession définitive n° 14-2530/MCLAU/DGUF/ DDU-COD-AE/GBA du 12 septembre 2014 délivré à monsieur OUATTARA Syna, la Chambre Administrative a, par arrêt n° 302 du 27 décembre 2017, annulé ledit arrêté, au motif que le lot litigieux est un lot de compensation sorti du patrimoine de l’Etat que le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme ne peut attribuer ;

           Qu’estimant qu’il n’a été ni appelé ni représenté à cette instance sanctionnée par l’arrêt n° 302 du 27 décembre 2017, monsieur OUATTARA Syna a formé tierce opposition contre ledit arrêt qui préjudicie à ses droits ;

Sur la recevabilité de la requête en tierce opposition

           Considérant que l’article 83 de la loi sur la Cour Suprême dispose que « ceux qui veulent s’opposer à des décisions de la Chambre Administrative en matière de recours pour excès de pouvoir et lors desquelles ni eux, ni ceux qu’ils représentent n’ont été appelés, ne peuvent former leur tierce opposition que par requête… »

           Considérant qu’en l’espèce, la requête introductive d’instance de madame OUEDRAOGO née ZIZIEN Inediaka Florence et le rapport issu de cette procédure, destinés à monsieur OUATTARA Syna, résidant en Suède, ont été signifiés au Parquet près le Tribunal de Première Instance d’Abidjan ; que ledit Parquet n’a pas transmis la requête et le rapport au ministère des Affaires Etrangères pour envoi à monsieur OUATTARA Syna par la voie diplomatique, conformément à l’article 254 du code de procédure civile, commerciale et administrative ; que monsieur OUATTARA Syna n’a reçu ni la requête ni le rapport ; qu’ainsi, il n’a été ni appelé ni représenté à l’instance qui a abouti à l’arrêt attaqué ; que son arrêté de concession définitive a été annulé par ledit arrêt qui préjudicie ainsi à ses droits ; qu’ainsi, la requête, qui respecte les conditions de la tierce opposition, doit être déclarée recevable ;

Sur le bien-fondé de la requête en tierce opposition

           Considérant qu’il résulte des pièces du dossier, notamment de l’attestation du Directeur Général de l’AGEF du 25 juin 2014 que le lot litigieux est un lot de compensation ; que ce lot étant sorti du patrimoine de l’Etat, le Ministre de   la  Construction  et  de  l’Urbanisme  ne  pouvait  pas  le  réattribuer  sans entacher  d’illégalité la  lettre d’attribution et l’arrêté de concession définitive délivrés à monsieur OUATTARA Syna ; que, dès lors, l’arrêté n° 14-2830/ MCLAU/DGUF/DDU-COD/AE/GBA du 12 septembre 2014, concédant définitivement le lot litigieux à monsieur OUATTARA Syna, encourt annulation ;

           Qu’il s’ensuit que la requête en tierce opposition est mal fondée ;

D E C I D E

Article 1er :  la requête n° 2018-265 T-OPP du 15 juin 2018 de monsieur OUATTARA Syna est recevable mais mal fondée ;

Article 2 :     elle est rejetée ;

Article 3 :     les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200 000) francs, sont mis à la charge de monsieur OUATTARA Syna ;

Article 4 :     une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême et au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme ;

           Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT-SIX FEVRIER DEUX MIL VINGT ;

           Où étaient présents M. ZUNON SERI Alain Stanislas, Président de la Quatrième Chambre, Rapporteur ; Mme TOKPAN KATE Berthine épouse N’DRI, M. DADJE Célestin, Conseillers, en présence de M. Lasme MELEDJE Jean-Baptiste, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître MEITE Lassina, Greffier ;

           En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président; le Rapoorteur et le Greffier .

LE PRESIDENT                                                                                       LE GREFFIER