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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 63 du 18/12/2002

COUR SUPREME

 

IRRECEVABILITE

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2001-408 REP DU 03 OCTOBRE 2001

 

ARRET N° 63

KOFFI ADJE DABY CONTRE DIRECTION DE LA PHARMACIE ET DU MEDICAMENT

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 18 DECEMBRE 2002

 

COUR SUPREME

MONSIEUR AMANGOUA GEORGES, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

Considérant que par requête datée du 20 Septembre 2001, reçue et enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême, le 03 Octobre 2001 sous le N° 2001-408/REP, KOFFI ADJE Daby a formé un recours en annulation pour excès de pouvoir de la décision du 05 Janvier 2001, de la Direction de la Pharmacie et du médicament qui a refusé de lui accorder l'autorisation d'ouverture d'une officine de pharmacie.

Considérant qu'il résulte de l'examen des pièces du dossier que le requérant a sollicité l'autorisation d'ouvrir une officine pharmaceutique et a indiqué trois emplacements pour son installation.

Considérant que la Direction de la pharmacie lui a adressé, le 05 Janvier 2001, une lettre par laquelle elle indiquait ne pas pouvoir lui accorder l'autorisation demandée car deux des terrains choisis avaient fait l'objet d'une attribution à d'autres pharmaciens et que l'attribution du troisième était différé.

Considérant que s'estimant lésé par cette décision KOFFI ADJE Daby a adressé au Ministre de la Santé un recours hiérarchique auquel il ne fut pas donné réponse dans les délais de la loi.

Considérant qu'il saisit la Cour Suprême d'un recours en annulation de la lettre précitée.

Vu la l0i N° 94-440 du 16 Août 1994 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême modifiée par la loi N° 93-243 du 25 Avril1997, notamment en son article 61.

Vu les mémoires et pièces;

Vu les conclusions du Ministère Public;

Le Rapporteur entendu en son rapport;

 

SUR LA RECEVABILITE

Considérant que le requérant n'invoque aucun moyen à l'appui de sa requête.

Que celle-ci doit-être déclarée irrecevable pour inobservation de l'article 61 nouveau (loi N° 97-243 du 25 Avril 1997).

 

DECIDE

 

Article 1: La requête de KOFFI ADJE Daby est irrecevable.

Article 2: Une expédition du présent arrêt sera transmise au Ministère de la Santé Publique et des Affaires Sociales.

Article 3: Les dépens sont mis à la charge du Trésor Public.

 

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du DIX HUIT DECEMBRE DEUX MIL DEUX

Où étaient présents MM. AMANGOUA GEORGES, Président de la Chambre Administrative, Président; GUY AYENA, Conseiller-Rapporteur; MAO N'GUESSAN, ALBERT AGGREY, YAO GERARD, AKA NOBA, EDOUKOU KABLAN, Conseillers; NIBE LAMBERT, Secrétaire.

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire.