Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 63 du 18/12/2002
COUR SUPREME |
IRRECEVABILITE |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2001-408 REP DU 03 OCTOBRE 2001 |
ARRET N° 63 |
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KOFFI ADJE DABY CONTRE DIRECTION DE LA PHARMACIE ET DU MEDICAMENT |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 18 DECEMBRE 2002 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR AMANGOUA GEORGES, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR, Considérant que
par requête datée du 20 Septembre 2001, reçue et enregistrée au Secrétariat
Général de la Cour Suprême, le 03 Octobre 2001 sous le N° 2001-408/REP, KOFFI ADJE
Daby a formé un recours en annulation pour excès de pouvoir de la décision du
05 Janvier 2001, de la Direction de la Pharmacie et du médicament qui a refusé
de lui accorder l'autorisation d'ouverture d'une officine de pharmacie. Considérant qu'il
résulte de l'examen des pièces du dossier que le requérant a sollicité l'autorisation
d'ouvrir une officine pharmaceutique et a indiqué trois emplacements pour son
installation. Considérant que
la Direction de la pharmacie lui a adressé, le 05 Janvier 2001, une lettre par
laquelle elle indiquait ne pas pouvoir lui accorder l'autorisation demandée car
deux des terrains choisis avaient fait l'objet d'une attribution à d'autres
pharmaciens et que l'attribution du troisième était différé. Considérant que
s'estimant lésé par cette décision KOFFI ADJE Daby a adressé au Ministre de la
Santé un recours hiérarchique auquel il ne fut pas donné réponse dans les
délais de la loi. Considérant qu'il
saisit la Cour Suprême d'un recours en annulation de la lettre précitée. Vu la l0i N° 94-440
du 16 Août 1994 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et
le fonctionnement de la Cour Suprême modifiée par la loi N° 93-243 du 25
Avril1997, notamment en son article 61. Vu les mémoires
et pièces Vu les
conclusions du Ministère Public Le Rapporteur
entendu en son rapport
SUR LA RECEVABILITE Considérant que
le requérant n'invoque aucun moyen à l'appui de sa requête. Que celle-ci doit-être déclarée irrecevable pour inobservation de l'article 61 nouveau (loi N° 97-243 du 25 Avril 1997).
DECIDE
Article 1: La requête de KOFFI
ADJE Daby est irrecevable. Article 2: Une expédition du
présent arrêt sera transmise au Ministère de la Santé Publique et des Affaires
Sociales. Article 3: Les dépens sont mis à la charge du Trésor Public.
Ainsi jugé et
prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique
ordinaire du DIX HUIT DECEMBRE DEUX MIL DEUX Où étaient
présents MM. AMANGOUA GEORGES, Président de la Chambre Administrative,
Président; GUY AYENA, Conseiller-Rapporteur; MAO N'GUESSAN, ALBERT AGGREY, YAO
GERARD, AKA NOBA, EDOUKOU KABLAN, Conseillers; NIBE LAMBERT, Secrétaire. En foi de quoi,
le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire. |
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