Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 94 du 26/02/2020
CONSEIL D'ETAT |
REJET |
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REQUETE N° 2017-226 REP DU 31 JUILLET 2017 |
ARRET N° 94 |
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POIRI BLE SIMPLICE C/ PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 26 FEVRIER 2020 |
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MONSIEUR YAO KOUAKOU PATRICE, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 31 juillet 2017 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2017-226 REP, par laquelle monsieur Poiri Blé Simplice, Magistrat, matricule 245 122 Z, en service au Parquet Général près la Cour d’Appel de Daloa, domicilié à Abidjan, Cocody, 09 boîte postale 3927 Abidjan 09, cellulaire 08 37 80 24, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir du décret n° 2016-317 du 17 mai 2016 du Président de la République portant rétrogradation d’un Magistrat et le concernant ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 11 juillet 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation du décret attaqué ; Vu le mémoire en défense du Président de la République, parvenu le 28 février 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative, par le canal du Ministre, Secrétaire Général de la Présidence de la République et tendant au rejet de la requête ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour d’Appel de Daloa, à qui la requête a été notifiée le 05 février 2018, n’a pas produit d’écritures ; Vu les pièces desquelles il résulte que la requête introductive d’instance a été notifiée, le 31 janvier 2018, au Garde des Sceaux, Ministre de la Justice et des Droits de Homme et, le 14 février 2018, à l’Inspecteur Général des Services Judiciaires et Pénitentiaires qui n’ont pas produit d’écritures ; Vu les pièces desquelles il résulte que le rapport a été transmis le 11 février 2019 au Procureur Général près la Cour Suprême qui n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les observations écrites après rapport du Président de la République, parvenues le 24 juin 2019 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal du Ministre, Secrétaire Général de la Présidence de la République et tendant au rejet de la requête ; Vu les observations écrites après rapport de l’Inspecteur Général des Services Judiciaires et Pénitentiaires, parvenues le 25 juin 2019 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à relever la régularité du rôle tenu par la Commission de Discipline du Parquet ; Vu les observations écrites après rapport de monsieur Poiri Blé Simplice, parvenues le 24 juin 2019 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Vu les pièces desquelles il résulte que le rapport a été notifié, le 11 juin 2019, au Garde des Sceaux, Ministre de la Justice et des Droits de l’Homme et, le 24 juin 2019, au Procureur Général près la Cour d’Appel de Daloa qui n’ont pas produit d’observations écrites ; Vu la loi n° 78-662 du 04 août 1978 portant statut de la Magistrature ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, par décret n° 2016-327 du 17 mai 2016 du Président de la République portant rétrogradation d’un Magistrat, monsieur Poiri Blé Simplice, matricule 245 122 Z, Magistrat du premier grade, deuxième groupe , troisième échelon, précédemment substitut Général au Parquet Général près la Cour d’Appel de Daloa, a été rétrogradé Magistrat du deuxième grade, premier groupe, troisième échelon et nommé Substitut Général par intérim au Parquet Général de Daloa, suite à sa comparution, le 11 mars 2016, devant la Commission de Discipline du Parquet ; Qu’estimant illégal le décret du 17 mai 2016, monsieur Poiri Blé simplice a, le 31 juillet 2017, saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême aux fins de son annulation pour excès de pouvoir, après un recours gracieux du 31 janvier 2017 demeuré sans réponse ; EN LA FORME Considérant que la requête de monsieur Poiri Blé Simplice a été introduite dans les forme et délais prescrits par la loi ; qu’elle est recevable ; AU FOND Du moyen tiré de la violation du principe de non rétroactivité Considérant que le requérant fait reproche au Président de la République d’avoir, en l’article 2 du décret attaqué, fait rétroagir la décision attaquée, signée le 17 mai 2016, au 11 mars 2016, date de sa comparution devant la Commission de Discipline du Parquet qui n’est pas un organe décisionnel mais consultatif ; Mais considérant que, suite au décret n° 2018-213 du 23 février 2018 modifiant l’article 2 du décret n° 2016-327 du 17 mai 2016 portant rétrogradation d’un Magistrat, ledit décret prend effet à compter de sa signature ; que ce moyen est donc sans objet ; Du moyen tiré de l’incompétence de la Commission de Discipline du Parquet à connaître de l’abandon de poste qui n’est pas une faute disciplinaire Considérant que, pour le requérant, l’abandon de poste n’est pas une faute disciplinaire de nature à justifier une sanction après avis de la Commission de Discipline du Parquet, puisque la procédure disciplinaire est, elle-même, une garantie statutaire de l’agent public quand celui-ci n’a pas abandonné le lien avec son Administration ; que la Commission de Discipline du Parquet est donc incompétente à proposer un « compte-rendu sanctionnateur en cas d’abandon de fonction » ; Considérant qu’il résulte de l’article 35 de la loi n° 78-662 du 04 août 1978 portant statut de la Magistrature que constitue une faute disciplinaire tout manquement par un Magistrat aux convenances de son état, à l’honneur, à la délicatesse ou à la dignité ; Qu’il ressort de la jurisprudence constante du Conseil supérieur de la Magistrature et de la Commission de Discipline du Parquet que le fait, pour un Magistrat, d’abandonner son poste sans motif légitime, constitue une faute disciplinaire au sens de l’article 35 susvisé ; Qu’au surplus, le requérant n’a pas assorti ses allégations d’éléments propres à montrer en quoi l’application des procédures prévues pour les sanctions disciplinaires, notamment l’avis de la Commission de Discipline susvisée, constitue une atteinte ou une réduction de ses droits ; qu’il y a lieu de rejeter ce moyen ; Du moyen tiré de la composition irrégulière de la Commission de Discipline du Parquet Considérant que le requérant conteste la régularité de la composition de la Commission de Discipline du Parquet en ce que les deux (02) Magistrats du Parquet, pris dans chacun des deux (02) grades de la hiérarchie qui y ont siégé, n’ont pas été désignés sur proposition des assemblées générales des Cours d’Appel et ce, en violation des articles 52 et 53 de la loi portant statut de la Magistrature ; Considérant, cependant, que la composition de la Commission de Discipline du Parquet a fait l’objet de l’arrêté n° 006/MJDHLP/DSJ du 27 février 2013 du Ministre de la Justice, des Droits de l’Homme et des Libertés Publiques ; que ledit arrêté, faute d’avoir fait l’objet d’une annulation juridictionnelle ou administrative, était en vigueur au moment du déroulement de la procédure ; que, dès lors, ce moyen non pertinent doit être rejeté ; Du moyen tiré du défaut d’indication de la période dite d’abandon de poste Considérant que, pour le requérant, le défaut d’indication de la période dite d’abandon de poste dans la citation à comparaître devant la Commission de Discipline du Parquet doit s’analyser en une absence d’abandon de poste d’autant qu’il est régulièrement à son poste, même sans bureau ; que le fait de l’avoir laissé sans bureau a rendu matériellement impossible le contrôle de sa présence ou de son absence au service ; que le décret, fondé sur des faits matériellement inexacts, doit être annulé ; Considérant, d’une part, qu’aucun texte ne prévoit l’indication de la période d’abandon de poste dans la citation à comparaître et, d’autre part, qu’il ressort du dossier, notamment du courrier du 21 janvier 2015 du Procureur Général près la Cour d’Appel de Daloa adressé à l’Inspecteur Général des Services Judiciaires et Pénitentiaires, que « monsieur Poiri n’a plus remis les pieds au Parquet Général depuis mai 2014 » ; qu’invité, dans la citation à comparaître, à prendre connaissance du dossier de poursuite au secrétariat de la Commission de Discipline du Parquet, monsieur Poiri Blé Simplice a ainsi eu l’opportunité de se faire communiquer la période de l’abandon de poste à lui reproché ; Qu’il suit de ce qui précède que ce moyen doit être rejeté ;
Du moyen tiré du défaut de notification et de demande d’explication écrite préalable Considérant que le requérant fait reproche au décret attaqué de s’être fondé sur le compte-rendu de la Commission de Discipline du Parquet et ce en violation de la procédure jurisprudentielle de notification des faits et de demande d’explication écrite préalable à toute poursuite disciplinaire contre un agent ; Considérant que le principe général du respect de la défense s’impose à toute autorité administrative investie du pouvoir de prendre des sanctions disciplinaires ; Considérant, cependant, que la loi portant statut de la Magistrature n’impose pas au supérieur hiérarchique d’adresser une demande d’explication écrite avant la mise en œuvre d’une action disciplinaire contre un Magistrat ; Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que, le 25 mars 2015, monsieur Poiri Blé Simplice a été entendu par l’Inspecteur Général des Services Judiciaires qui lui a notifié les faits qui lui sont reprochés et a recueilli ses explications ; Que, par ailleurs, la citation à comparaître devant la Commission de Discipline du Parquet, qu’il a reçue le 23 février 2016, a expressément indiqué au requérant son droit de se faire assister par l’un de ses pairs ou par un Avocat inscrit au Barreau et également son droit à la communication de son dossier et de toutes les pièces de l’enquête et du rapport établi ; Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le droit à la défense et le principe du contradictoire n’ont pas été méconnus ; qu’il s’ensuit que ce moyen n’est pas fondé ; Du moyen tiré de la violation du principe jurisprudentiel de la mise en demeure préalable Considérant que le requérant fait grief à l’Administration de l’avoir sanctionné sans mise en demeure préalable et d’avoir, ainsi, violé le principe jurisprudentiel de mise en demeure préalable ; Considérant que, contrairement aux allégations du requérant, par correspondance n° 119/MJDHLP/DSJRH du 05 février 2015 reçue le 10 février 2015, le Directeur des Services Judiciaires et des Ressources Humaines du Ministère de la Justice, des Droits de l’Homme et des Libertés Publiques a adressé une mise en demeure au requérant ; Considérant, en tout état de cause, que la loi portant statut de la Magistrature n’impose pas de mise en demeure préalable à une sanction disciplinaire ; Que ce moyen doit être rejeté ; Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée ; DECIDE Article 1er : la requête n° 2017-226 du 31 juillet 2017 de monsieur Poiri Blé Simplice est recevable mais mal fondée ; Article 2 : elle est rejetée ; Article 3 : les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200.000) francs, sont à la charge de monsieur Poiri Blé Simplice ; Article 4 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême et au Garde des Sceaux, Ministre de la Justice et des Droits de l’Homme ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT-SIX FEVRIER DEUX MIL VINGT ; Où étaient présents MM. YAO KOUAKOU PATRICE, Président du Conseil d’Etat, Président ; GAUDJI K. Joseph Désiré, Rapporteur, DADJE Célestin, Conseiller, en présence de M. Lasme MELEDJE Jean-Baptiste, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître AFFRYE Agnès, Greffier en Chef ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président; le Rapoorteur et le Greffier en Chef. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER EN CHEF
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