Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 95 du 26/02/2020
CONSEIL D'ETAT |
REJET |
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REQUETE N° 2017-354 REP DU 10 NOVEMBRE 2017 |
ARRET N° 95 |
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BUREAU NATIONAL DE LA RESTAURATION DITE BNR C/ MINISTRE DU COMMERCE, DE L’ARTISANAT ET DE LA PROMOTION DES PME ET AUTRE |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 26 FEVRIER 2020 |
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MONSIEUR YAO KOUAKOU PATRICE, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 10 novembre 2017 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2017-354 REP, par laquelle le Bureau National de la Restauration dit BNR, agissant aux poursuites et diligences de son représentant légal, monsieur Tonian Léon Amalaman Alexandre Honorat, son gérant, ayant pour Conseil la SCPA Akré et Kouyaté, Avocats associés près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, Les Deux-Plateaux, carrefour de la station Oilybia, SICOGI, immeuble Abissa, près de la gare des « wôrô wôrô », escalier B, 1er étage, appartement numéro 149, 06 boîte postale 6470 Abidjan 06, téléphone 22 41 23 39, fax 22 41 23 39, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation de l’arrêté interministériel n° 252/MCAPME /MINTOUR du 13 avril 2017 du Ministre du Commerce, de l’Artisanat et de la Promotion des PME et du Ministre du Tourisme portant résiliation de la convention de concession relative à l’organisation et à la promotion des activités de restauration et des débits de boissons au niveau national et international, signée le 10 octobre 2010, entre le Ministère du Tourisme et de l’Artisanat et le Bureau National de la Restauration ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 18 février 2019 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Vu le mémoire de l’Etat de Côte d’Ivoire, parvenu le 25 mai 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative, par le canal de l’Agent judiciaire du Trésor, et tendant au rejet de la requête ; Vu les pièces desquelles il résulte que le rapport a été transmis le 11 décembre 2019 au Procureur Général près la Cour Suprême qui n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Ministre du Commerce, de l’Artisanat et de l’Industrie, à qui le rapport a été notifié le 16 décembre 2019, n’a pas produit d’observations écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Ministre de l’Economie et des Finances, représenté par l’Agent Judiciaire du Trésor, à qui le rapport a été notifié le 12 décembre 2019, n’a pas produit d’observations écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que le BNR, à qui le rapport a été notifié le 11 décembre 2019, par le canal de son Conseil, qui n’a pas produit d’observations écrites ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que le Ministre du Tourisme et de l’Artisanat, représenté par le Ministre Sidiki Konaté, d’une part, et le Bureau National de la Restauration, représenté par monsieur Tonian Léon Amalaman Alexandre Honorat, son Gérant, d’autre part, ont signé, le 10 octobre 2010, une convention de concession relative à l’organisation et à la promotion des activités de restauration et de débits de boissons au niveau national et international ; que, par cette convention, le BNR est devenu de droit l’autorité de régulation chargée de la gestion de la restauration ; Considérant que, par arrêté conjoint n° 252/MCAPME/MINTOUR du 13 avril 2017, le Ministre du Commerce, de l’Artisanat et de la Promotion des PME et le Ministre du Tourisme ont annulé la convention de concession susvisée pour cause d’illégalité ; Qu’estimant illégal l’arrêté susvisé, le BNR a, le 10 novembre 2017, saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême aux fins de son annulation pour excès de pouvoir, après un recours gracieux du 10 mai 2017 demeuré sans réponse ; EN LA FORME Considérant que la requête, introduite dans les forme et délais prescrits par la loi, doit être déclarée recevable ; AU FOND Considérant que le requérant fait reproche aux Ministres d’avoir pris l’arrêté conjoint du 13 avril 2017 annulant la convention de concession de service public sans lui avoir adressé une mise en demeure préalable, et ce, en violation des règles de procédures en matière administrative ; Considérant qu’en l’espèce, le requérant n’accompagne pas ses allégations de fondements textuel, jurisprudentiel ou conventionnel propres à établir l’obligation de mise en demeure préalable qui pèse sur l’Administration avant toute résiliation d’un contrat de concession ; que, dès lors, la requête ne peut qu’être rejetée ; Article 1er : la requête n° 2017-354 REP du 10 novembre 2017 du Bureau National de la Restauration est recevable mais mal fondée ; Article 2 : elle est rejetée ; Article 3 : les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200.000) francs, sont à la charge du BNR, représenté par monsieur Tonian Léon Amalaman Alexandre Honorat, son gérant ; Article 4 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême, au Ministre du Commerce, de l’Artisanat et de la Promotion des PME et au Ministre du Tourisme ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT-SIX FEVRIER DEUX MIL VINGT ; Où étaient présents MM. YAO KOUAKOU PATRICE, Président du Conseil d’Etat, Président ; GAUDJI K. Joseph Désiré, Rapporteur, DADJE Célestin, Conseiller, en présence de M. Lasme MELEDJE Jean-Baptiste, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître AFFRYE Agnès, Greffier en Chef ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président; le Rapoorteur et le Greffier en Chef. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER EN CHEF
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